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11 provisions
Article 1 Principe
1 La Chambre des avocats est une autorité administrative au
sens de l’article 3 du Code de procédure administrative2).
2 Sous réserve de l'article 5, les règles de procédure de la loi concernant la
profession d'avocat1) et le Code de procédure administrative2) régissent la
procédure à suivre dans les affaires qui doivent être réglées par des décisions
de la Chambre des avocats.
Art. 2 Terminologie
Les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Art. 3 Président
Les membres titulaires et suppléants de la Chambre des avocats
désignent le président de celle-ci parmi les membres titulaires.
Art. 4 Secrétariat
Le Service juridique assure le secrétariat de la Chambre des avocats.
Autorité de
Art. 5 récusation
1 La Chambre des avocats composée de trois membres statue sur la
récusation d’un membre ou du secrétaire en l’absence de celui-ci. Sa décision
est sujette à recours à la Chambre administrative du Tribunal cantonal.
2 Si, par suite des requêtes en récusation, les membres ne sont plus en
nombre suffisant pour statuer, la décision sur la récusation est prise par la
Chambre administrative du Tribunal cantonal.
188.41
Art. 6 Convocation
1 Le président convoque la Chambre des avocats aussi souvent que
les affaires l’exigent.
2 Il détermine le lieu de la séance selon les besoins des cas à traiter.
Art. 7 Majorité
La Chambre des avocats prend ses décisions à la majorité simple.
Art. 8 Indemnité
L'indemnité du président et des membres de la Chambre des avocats
est déterminée conformément à l'article 4 du décret concernant les indemnités
journalières et de déplacement dans l'administration de la justice et des
tribunaux3).
Art. 9 Financement
1 Les frais de fonctionnement de la Chambre des avocats sont imputés
au budget et aux comptes du Service juridique.
2 Les recettes que celle-ci réalise, en particulier les émoluments perçus, sont
acquises à l'Etat.
SECTION 2 : Emoluments
Art. 10 Renvoi
La Chambre des avocats, la commission des examens d'avocat et le
Tribunal cantonal lorsqu'il délivre le brevet d'avocat perçoivent des
émoluments conformément à la législation sur les émoluments.
Art. 11 et 127)
SECTION 3 : Disposition finale6)
Art. 137)
188.41
Entrée en
Art. 14 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2004.
Delémont, le 6 juillet 2004
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-François Roth
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 188.11
2) RSJU 175.1
3) RSJU 186.1
4) RSJU 176.531
5) Nouvelle teneur du titre selon l'article 2, lettre a, de l'ordonnance du 25 avril 2017 modifiant
des actes législatifs liés à la révision de la législation sur les émoluments, en vigueur
depuis le 1er juin 2017
6) Nouvelle teneur selon l'article 2, lettre a, de l'ordonnance du 25 avril 2017 modifiant des
actes législatifs liés à la révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le
1er juin 2017
7) Abrogé(s) par l'article 2, lettre a, de l'ordonnance du 25 avril 2017 modifiant des actes
législatifs liés à la révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le 1er juin
188.41