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Règlement fixant les tarifs des émoluments des Archives d’Etat de Genève

Genève · B 2 15.03 · regulation

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Contents: 6 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 k) frais administratif pour envoi postal 10 francs
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Chapitre II Dispositions finales et transitoires
  6. Art. 6

6 provisions

Art. 1 Chapitre I Dispositions générales

Champ d'application 1 Le présent règlement régit les émoluments requis pour les prestations particulières des Archives d’Etat de Genève, au sens de l’article 11, alinéa 2, de la loi. 2 Sont notamment réputées prestations particulières les recherches dans les dossiers, les copies et la reproduction de documents.

Art. 2

Montant des émoluments Recherches a) recherches diverses, par heure 140 francs Transcriptions b) transcription de documents, par heure 140 francs Reproductions c) photocopies d'imprimés postérieurs à 1850, exécutées par les utilisateurs dans les locaux des Archives d'Etat de Genève, au moyen de photocopieurs à prépaiement, par photocopie 0,20 franc d) reproductions à partir d’un microfilm effectuées par les utilisateurs, par page 1 franc e) impressions par les utilisateurs dans les locaux des Archives d'Etat de Genève d'une recherche ou d'une image issue de la base de données, par page 1 franc f) photocopies de documents d’archives réalisées par le personnel des Archives d’Etat de Genève, par page 1 franc g) reproductions numériques effectuées par le personnel des Archives d'Etat de Genève, par document : – prises de vue 1 à 10 forfait 15 francs – à partir de la 11e prise de vue 2 francs la prise de vue h) reproductions de plans, prix de base par plan 110 francs i) copie de microfilm, par bobine 35 mm 180 francs j) attestation d'authenticité des copies, par page 15 francs rsGE B 2 15.03: Règlement fixant les tarifs des émoluments des Archives d’Etat de ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2 Livraison

Art. 3 k) frais administratif pour envoi postal 10 francs

Exonérations L’archiviste d’Etat peut, sur demande motivée, diminuer le montant des émoluments ou exonérer du paiement de ceux-ci les auteurs de recherches à but exclusivement scientifique. La personne requérante fournit toute indication utile à ces fins aux Archives d’Etat de Genève.

Art. 4

Exception Les recherches, transcriptions et prestations en matière de reproduction sont réalisées sous réserve des ressources disponibles au sein du service.

Art. 5 Chapitre II Dispositions finales et transitoires

Clause abrogatoire Le règlement fixant le tarif des émoluments des Archives d'Etat de Genève, du 25 juillet 2001, est abrogé.

Art. 6

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 2 15.03 R fixant les tarifs des émoluments des Archives d'Etat de Genève 20.08.2014 27.08.2014 Modification : néant

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