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Arrêté mettant les allées du Vorbourg, situées sur le territoire de la commune de Delémont, sous la protection de I’Etat

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Contents: 10 provisions
  1. Article 1 SECTION 1 : Mise sous protection et limites
  2. Art. 2
  3. Art. 3 SECTION 2 : Disposition de protection
  4. Art. 4
  5. Art. 5 SECTION 3 : Dispositions particulières
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 SECTION 4 : Disposition finale

10 provisions

Article 1 SECTION 1 : Mise sous protection et limites

L'allée de tilleuls du Vorbourg ainsi que l'allée s'embranchant au nord et le bosquet situé entre les deux allées sont placés sous la protection de l'Etat et portes sur la liste des monuments naturels sous la désignation "B I, MN 05, monument naturel Allées du Vorbourg".

Art. 2

Les limites du monument naturel figurent sur un plan au 1 : 2 000 faisant partie intégrante du présent arrêté. Les feuillets suivants du registre foncier sont touchés : Delémont : 1550, 1559.

Art. 3 SECTION 2 : Disposition de protection

Il est interdit d'endommager les arbres protégés, de les utiliser pour apposer des affiches ou autres objets, d'entreprendre quoi que ce soit modifiant leur aspect ou entravant leur croissance, de s'en servir pour fixer des conduites aériennes ou de les abattre sans l'autorisation préalable de l'Office des eaux et de la protection de la nature. 451.351

Art. 4

Il est interdit d'ériger des constructions, ouvrages et installations dans les zones protégées tracées sur le plan. En outre, l'autorisation de l'Office des eaux et de la protection de la nature sera requise pour creuser le sol dans un rayon de 20 mètres à compter du tronc des arbres.

Art. 5 SECTION 3 : Dispositions particulières

L'entretien annuel nécessaire, spécialement l'enlèvement des branches mortes, est à la charge de la Bourgeoisie de Delémont.

Art. 6

Si, par mesure de sécurité, l'état d'un arbre nécessite son abattage, il devra être remplacé par un jeune arbre de la même espèce.

Art. 7

La surveillance du monument naturel et sa désignation au public sont réglées par l'Office des eaux et de la protection de la nature, en accord avec la Bourgeoisie de Delémont.

Art. 8

Les restrictions découlant du présent arrêté seront mentionnées sur les feuillets du registre foncier indiqués à l'article 2.

Art. 9

Les contrevenants au présent arrêté sont passibles d'amendes ou d'arrêts.

Art. 10 SECTION 4 : Disposition finale

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 5 février 1980 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Pierre Beuret Le chancelier : Joseph Boinay 1) RSJU 211.1 2) RSJU 311 3) RSJU 451.11

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