Article 1 Attributions
1 Le Service des contributions et ses subdivisions dirigent la taxation et la perception fiscale selon l'organisation fixée aux articles 87 à 94 du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 199011). 2 Ils sont soumis à la surveillance du Département des Finances ainsi qu'à la haute surveillance du Gouvernement. Art. 2 à 59) SECTION 2 : Autorités fiscales communales Attributions Art. 6 Le conseil communal, en qualité d'autorité fiscale communale ordinaire, assume les obligations et exerce les droits conférés à la commune en matière fiscale par la loi, un décret ou une ordonnance. Délégation de compétences Art. 78) Le conseil communal peut déléguer au bureau des impôts ou au teneur des registres d'impôts, respectivement au caissier, l'ensemble des travaux relatifs à la taxation, respectivement à la perception fiscale tels que la tenue des registres, la perception des impôts, la revendication de la part d'impôt communal auprès de la commune de taxation ou les préavis en matière de remise d'impôt. Organisation Art. 7a10) 1 Les communes nomment un teneur des registres d'impôts ou un bureau des impôts avec un responsable à sa tête. 2 Le teneur des registres d'impôts ou le responsable du bureau des impôts peut transmettre au caissier les données nécessaires à la perception et au recouvrement des impôts. Surveillance Art. 7b10) Le responsable du bureau des impôts, le teneur des registres d'impôts et le caissier sont soumis à la surveillance du chef du dicastère des finances et à la haute surveillance du conseil communal. Guichet virtuel sécurisé Art. 7c10) 1 Les données nécessaires à la taxation et à la perception fiscale peuvent être mises à disposition des autorités fiscales communales compétentes par le Service des contributions par l'intermédiaire du guichet virtuel sécurisé, en application de la loi du 26 octobre 2011 concernant le guichet virtuel sécurisé12). 2 Les droits d'accès sont définis par le Service des contributions. Secret Art. 7d10) Les membres des autorités fiscales communales sont tenus de garder le secret sur les données parvenues à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction. Commission d'estimation Art. 8 La commune désigne une commission d'estimation d'au moins trois membres chargée de la rectification des valeurs officielles. Règlement communal Art. 9 L'organisation et les attributions des autorités fiscales communales doivent être fixées dans un règlement particulier de la commune. Art. 109) CHAPITRE II : Taxation SECTION 1 : Dispositions communes 1. Instruction Art. 11 1 Les autorités chargées de la taxation prennent d'office toutes les mesures nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. 2 Elles peuvent notamment ordonner des auditions, procéder à des expertises et exiger la production de tout document utile.8) a) Auditions Art. 12 Toute audition fait l'objet d'un procès-verbal que signent le représentant de l'autorité et la personne entendue. Si celle-ci refuse de signer, il en est fait mention. b) Expertises Art. 13 1 Les expertises sont en principe effectuées par les experts du Service des contributions. En présence de circonstances particulières, des experts privés peuvent être mandatés.8) 2 Le contribuable sera avisé à temps de la tenue de l'expertise.8) 3 Le rapport d'expertise est en principe soumis au contribuable et approuvé ou contesté par lui séance tenante. S'il est établit ultérieurement, il est notifié à l'intéressé qui se prononcera à son sujet dans un délai de vingt jours. Le silence du contribuable équivaut à une approbation. 4 L'expertise est gratuite. Sont réservés les cas dans lesquels le contribuable l'a rendue nécessaire par une violation coupable de ses obligations de procédure ou lorsque l'expertise révèle que la déclaration du contribuable était notablement inférieure à la réalité.8) c) Inspections4) Art. 14 1 Le Service des contributions peut procéder en tout temps à des inspections.4)8) 2 Les constatations faites au cours de l'inspection sont consignées dans un procès-verbal. 2. Défaillance et insoumission Art. 15 1 Le contribuable qui, de manière fautive, ne donne pas suite aux réquisitions de l'autorité est réputé renoncer à être entendu à leur sujet. 2 Il répond des frais qui en résultent. 3 Si l'obligation omise est accomplie ultérieurement, les pièces et moyens de preuve ainsi produits sont pris en considération jusqu'à la décision de taxation. 4 Les prescriptions relatives aux infractions demeurent réservées (art. 198 à 212 LI). 3. Information des employeurs Art. 168) L'attestation de salaire délivrée par l'employeur doit être établie sur la formule officielle. SECTION 2 : Personnes physiques 1. Etat des contribuables Art. 17 1 Le Service des contributions dresse l'état des contribuables et le soumet à la commune pour contrôle. 2 Tous les contribuables dont l'assujettissement limité ou illimité n'est pas d'emblée exclu sont portés sur l'état des contribuables. 3 La rentrée des déclarations d'impôt et annexes est mentionnée sur l'état. 2. Déclaration d'impôt a) Prolongation du délai Art. 188) 1 Sur demande, le Service des contributions peut prolonger le délai fixé pour la remise de la déclaration d'impôt (art. 154, al. 3, LI). 2 Il peut refuser la prolongation de délai en cas d'arrérages d'impôt ou de taxation d'office entrée en force relative à l'année fiscale précédant celle qui fait l'objet de la demande. b) Déclaration non remise ou insuffisante Art. 198) Lorsque le contribuable ne remet pas sa déclaration dans le délai légal ou lorsqu'il s'avère qu'elle est incomplète, la commune ou le Service des contributions lui fixent un délai de 10 jours pour se conformer à ses obligations. Au besoin, ils lui indiquent les points à compléter et lui réclament les annexes manquantes.