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Règlement de la Ville de Fribourg concernant l'impôt communal sur les chiens

Fribourg (city) · 410-2 · communal act

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Contents: 12 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12

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12 provisions

Article 1

Toute personne détenant un chien (ci-après : le détenteur) et domiciliée sur le territoire de la Commune de Fribourg 1 Les références législatives du présent règlement ont été adaptées. Principe 2 410.2 Etat : 18.12.2007 est redevable d’un impôt annuel dont le taux est fixé dans le tarif annexé au présent règlement.

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Art. 2

1 L’impôt est dû pour chaque animal détenu. 2 Sont réservées les exceptions prévues par la législation cantonale en la matière (cas des éleveurs notamment).

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Art. 3

1 La détention de chiens nés ou acquis durant l’année donne lieu à la perception d’un impôt annuel complet. 2 Il en est de même pour les cas d’exonération survenant en cours d’année (art. 4, al. 2, 2e phrase).

Propose a change

Art. 4

1 Est exonéré de l’impôt le détenteur de chien d’aveugles, de police, d’armée et d’avalanche, conformément à la législation cantonale. 2 …1 3 Dans tous les cas, le détenteur a l’obligation de se pourvoir du permis et de la marque de contrôle officiels (art. 6, al. 4).

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Art. 5

1 Supprimé par décision du Conseil général du 18 décembre 2007. Objet Durée d’assujettissement Exonération a) Principe b) Preuves 2 410.2 Etat : 18.12.2007 1 Les exonérations prévues par la législation cantonale ne peuvent avoir lieu que sur présentation des pièces exigées par les services cantonaux. 2 L’exonération prévue par l’article 4, alinéa 2 ne peut avoir lieu que sur présentation d’une attestation des organes de l’AVS ou de l’AI. Le Conseil communal ou ses services peuvent en outre faire administrer toute autre preuve utile.

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Art. 6

1 Le Conseil communal confie la perception de l’impôt communal à l’Etat, suivant les prescriptions cantonales. 2 Toutefois, le détenteur qui veut bénéficier de l’exonération communale prévue à l’article 4, alinéa 2, doit s’adresser au service désigné par le Conseil communal. 3 Ce dernier rembourse l’impôt, sur présentation des pièces justificatives requises en vertu de l’article 5, alinéa 2 et de la preuve du paiement. L’article 4, alinéa 2, 2e phrase est réservé. 4 L’impôt est acquitté dans les délais fixés par les autorités cantonales pour la perception de l’impôt cantonal sur les chiens. L’acquittement de l’impôt est constaté par le permis et la marque de contrôle exigés par la législation cantonale, aux conditions fixées par celle-ci.

Propose a change

Art. 7

1 Toute soustraction à l’imposition prévue par le présent règlement est passible, outre l’impôt éludé, d’une amende de 30 francs à 100 francs, acquise à la Commune et infligée par le Conseil communal ou par l’un de ses membres. Procédure de perception Soustraction Etat : 18.12.2007 410.2 3 2 La poursuite est régie conformément à l’article 1, alinéa 4 LICo et, pour le surplus, à l’article 15 de la loi du 9 mai 1974 d’application du code pénal1.

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Art. 8

1 Les décisions prises par un service communal, en application du présent règlement, (…) peuvent faire l’objet d’une réclamation au Conseil communal dans un délai de trente jours dès leur notification, conformément à l’article 42 LICo1. 2 Les décisions sur réclamation peuvent faire l’objet, dans un délai de trente jours dès leur notification, d’un recours au Tribunal administratif, conformément à l’article 42 LICo2. 3 Les décisions prises par les services de l’Etat sont attaquables conformément à la législation cantonale.

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Art. 9

1 Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent règlement, pour autant que celle-ci n’ait pas été confiée à un service de l’Etat. 2 Le Conseil communal peut déléguer ses compétences, conformément à la loi sur les communes.

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Art. 10

1 Pour le surplus, la législation cantonale est applicable par analogie. 1 Actuellement, la procédure concernant les amendes est régie par le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007. 2 Actuellement : recours au Tribunal cantonal (art. 42 al. 2 LICo). Voies de droit Exécution Instructions 4 410.2 Etat : 18.12.2007 2 Les contribuables se conforment en outre aux instructions édictées par l’Etat et par la Commune.

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Art. 11

Les dispositions antérieures en la matière sont abrogées, notamment le tarif adopté par le Conseil général le 22 avril 1983.

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Art. 12

1 Le présent règlement et le tarif annexé sont soumis au référendum facultatif, conformément à l’article 52 de la loi sur les communes. 2 Le Conseil communal fixe la date d’entrée en vigueur du règlement et du tarif1. Ainsi adopté par le Conseil général de la Ville de Fribourg, le 18 janvier 1993. AU NOM DU CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE FRIBOURG Le Secrétaire : Le Président : A. DUBEY P.-A. CLEMENT Approuvé par le Département des communes, le 24 mai 1993. 1 Entrée en vigueur le 26 janvier 1993, selon décision du Conseil communal no 29 du même jour. Abrogation Référendum et entrée en vigueur Etat : 18.12.2007 410.2 5 Le Conseiller d’Etat-Directeur : U. SCHWALLER 6 410.2 Etat : 18.12.2007 ANNEXE REGLEMENT CONCERNANT L’IMPOT COMMUNAL SUR LES CHIENS Tarif 1. L’impôt sur les chiens est fixé à 120 francs par an et par animal, conformément audit règlement. 2. Le présent tarif est soumis au référendum facultatif, conformément à l’art. 52 de la loi sur les communes. Ainsi adopté par le Conseil général de la Ville de Fribourg, le 18 janvier 1993. AU NOM DU CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE FRIBOURG Le Secrétaire : Le Président : A. DUBEY P.-A. CLEMENT Approuvé par le Département des communes, le 24 mai 1993. Le Conseiller d’Etat-Directeur : U. SCHWALLER

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