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29 provisions
Art. 1 Section I Champ d'application et effets
Champ d'application 6
1 Le présent contrat-type de travail s'applique, d'une part, aux employeurs dirigeant une entreprise
agricole sise sur le territoire vaudois et, d'autre part, aux travailleurs au service de l'entreprise, quel que
soit le lieu d'exécution de leur travail.
2 Sont réputées entreprises agricoles les entreprises, quelle qu'en soit la nature juridique, qui se livrent,
à titre exclusif, principal ou accessoire, à l'exploitation de champs et de prés, à l'arboriculture fruitière, à
la viticulture, à la culture maraîchère, à la culture de plantes en pot et de fleurs coupées, à la culture des
baies et à la garde d'animaux d'élevage et de rente, à l'aviculture et à l'apiculture, ainsi que, d'une
manière générale, les entreprises agricoles qui ne sont pas soumises à la loi fédérale sur le travail .
6 Modifié par le arrêté du 25.03.2026 entré en vigueur le 01.05.2026
3 Sont réputés travailleurs toutes les personnes, de l'un et l'autre sexe qui, en vertu d'un contrat de
travail, exécutent des travaux agricoles ou ménagers dans une entreprise agricole au sens de l'alinéa 2,
pour autant que ces travaux constituent leur activité exclusive ou principale. Sont exclus de cette
définition le conjoint de l'employeur, ses parents par le sang en ligne ascendante et descendante ainsi
que leurs conjoints, ses enfants adoptifs, les enfants de son conjoint et les apprentis liés par un
contrat conforme à la législation sur la formation professionnelle [D] .
4 Conformément à l'article 3 de la loi fédérale sur l'égalité [E] , il est interdit de discriminer des
travailleurs à raison du sexe.
[D] Loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10)
[E] Loi fédérale du 24.03.1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (RS 151.1)
Art. 2
Effets
1 Le présent contrat-type est réputé exprimer la volonté des parties contractantes, à moins qu'elles n'y
dérogent par une convention écrite dans la mesure permise par les articles 361 et 362 du Code des
obligations [A] .
[A] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
Art. 3 Section II Dispositions générales
1 Le travailleur est tenu d'accomplir consciencieusement son travail. Il doit se conformer à l'ordre de
l'exploitation et avoir soin du matériel mis à sa disposition.
2 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence
grave.
Art. 4 Section III Durée et fin du contrat de travail
Durée 2
1 Le premier mois des rapports de travail est considéré comme temps d'essai. Après l'expiration du
temps d'essai, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée sauf accord contraire.
Art. 5
Délai de résiliation
1 Chaque partie peut résilier le contrat de travail, sous réserve de l'article 6 :
a. durant le temps d'essai, pour la fin du troisième jour de travail qui suit la notification du congé;
b. après l'expiration du temps d'essai et jusqu'à la fin de la première année de service, un mois d'avance
pour la fin d'un mois;
c. de la deuxième année à la fin de la cinquième année de service, deux mois d'avance pour la fin d'un
mois;
2 Modifié par le arrêté du 09.07.2008 entré en vigueur le 01.01.2009
d. dès la sixième année de service, pour la fin d'un mois, moyennant un avertissement préalable de trois
mois.
Art. 6
Communauté domestique
1 Dans les contrats avec communauté domestique, pendant les mois de septembre à décembre inclus,
l'employeur ne peut donner congé au travailleur qui a travaillé chez lui tout l'été qu'en observant un
délai de six semaines au moins. Pendant les mois de février à mai inclus, le travailleur qui est resté en
service tout l'hiver ne peut donner congé qu'en observant le même délai.
Art. 7
Résiliation pour justes motifs
1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes
motifs.
2 Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de
la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail.
3 Ne peut pas être considéré comme un juste motif le fait que le travailleur a été sans faute empêché
de travailler.
4 Si les justes motifs consistent dans l'inobservation du contrat par l'une des parties, celle-ci doit
réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des
rapports de travail.
Art. 8
Résiliation injustifiée
1 Lorsque l'employeur résilie le contrat immédiatement sans justes motifs, le travailleur a droit au
salaire pour la durée du contrat si elle est déterminée, sinon jusqu'à l'expiration du délai de congé; il a
en outre droit au remplacement des avantages résultant des rapports de travail.
2 Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce
qu'il a gagné en exécutant un autre travail ou le gain auquel il aurait intentionnellement renoncé.
Art. 9
Résiliation en temps inopportun
1 Au cours d'une période de service militaire ou de protection civile obligatoire, d'incapacité de travail
par suite de maladie, d'accident, de grossesse ou d'accouchement, l'employeur ne peut résilier le
contrat de travail que dans la mesure permise par l'article 336 c du Code des obligations [A] .
Art. 10 [A] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
Non-entrée en service ou abandon injustifié de l'emploi
1 Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes
motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la
réparation du dommage supplémentaire.
Art. 11
Recherche d'un nouvel emploi
1 Une fois le contrat dénoncé, l'employeur doit accorder au travailleur le temps nécessaire pour
chercher un autre emploi. En pareil cas, le travailleur aura égard aux intérêts de l'employeur.
Art. 12 Section IV Durée du travail et du repos
Durée du travail 1, 3, 6
1 La durée hebdomadaire du travail est, en moyenne sur l'année, de 45 heures pour les exploitations
de cultures de plantes en pot et de fleurs coupées, de 51 heures 30 pour les exploitations qui
pratiquent l'élevage de bétail et de 49 heures 30 pour les autres exploitations ; elle ne peut
excéder 55 heures 30 par semaine, sous réserve des heures supplémentaires compensées ou payées
selon les principes de l'article 13, alinéa 2.
2 Le travailleur jouit d'un repos nocturne ininterrompu de 9 heures au moins. Pour le personnel de
moins de 19 ans révolus, cette durée est portée à 10 heures.
3 Un décompte précis et écrit des heures de travail est établi par l'employeur.
Art. 13
Heures supplémentaires 2
1 A la demande de l'employeur, le travailleur doit prêter son aide dans les cas urgents, notamment pour
la rentrée des récoltes et les soins au bétail pendant la nuit.
2 L'employeur doit compenser les heures de travail supplémentaires par le versement du salaire majoré
d'un quart ou, avec l'accord du travailleur, par un congé de mêmedurée qui doit être accordé dans une
période de trois mois. Le travailleur ne peut pas renoncer par avance à l'une ou l'autre formede
compensation des heures supplémentaires.
3 L'employeur doit tenir un décompte précis et écrit des heures supplémentaires.
Art. 14 Section V Congés
Congés ordinaires
1 L'employeur accorde au travailleur un jour et demi de congé par semaine de travail. En règle générale,
deux jours au moins de congé par mois doivent coïncider avec un dimanche ou un jour férié.
2 L'employeur peut grouper les jours de congé ou accorder deux demi-jours au lieu d'un jour complet si
le travailleur y consent.
3 L'employeur et le travailleur tiennent équitablement compte de leurs intérêts réciproques pour fixer
les jours et les demi-jours de congé.
1 Modifié par le arrêté du 19.03.2003 entré en vigueur le 01.04.2003
3 Modifié par le arrêté du 18.02.2015 entré en vigueur le 01.03.2015
6 Modifié par le arrêté du 25.03.2026 entré en vigueur le 01.05.2026
2 Modifié par le arrêté du 09.07.2008 entré en vigueur le 01.01.2009
Art. 15
Congés extraordinaires
1 Le travailleur a droit, au surplus, aux congés ci-après :
a. à trois jours lors de son mariage ou du décès de son conjoint, de proches parents en ligne
ascendante et descendante, d'enfants d'un autre lit ou d'enfants adoptifs;
b. à deux jours en cas d'accouchement de son épouse ou de changement de domicile;
c. à un jour lors du baptême d'un enfant, du mariage de ses propres enfants, d'enfants issus d'un autre
lit ou d'enfants adoptifs et du décès de frères et soeurs, beaux-parents ou de beaux-frères et bellessoeurs.
Art. 16
Jours fériés, devoirs religieux, cours et conférences 1, 2
1 Le travailleur doit avoir la possibilité d'assister au service religieux du dimanche et des jours fériés
légaux.
2 L'employeur libère le travailleur, dans toute la mesure compatible avec la bonne marche de
l'entreprise, pour l'accès aux cours et conférences ayant un caractère professionnel. Si ces
manifestations n'ont pas un caractère professionnel, les heures de travail perdues peuvent être
remplacées en dehors de l'horaire normal de travail.
3 Les jours fériés légaux assimilés aux dimanches sont : le 1er janvier (Nouvel-An), le 2 janvier, le
Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le lundi du Jeûne
fédéral et Noël.
Art. 17 Section VI Vacances
1 Les vacances sont régies par le Code des obligations [A] .
2 Le travailleur a droit à 5 semaines de vacances par année dès l'âge de 50 ans.
[A] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
Art. 18 Section VII Salaire
Salaire 1, 2, 3, 4, 5, 6
a) En général
1 Les parties fixent le salaire avant l'entrée en service ou avant la fin du temps d'essai. Il est fixé au
minimum à Fr. 3'663.- brut par mois dès le 1er mai 2026.
1 Modifié par le arrêté du 19.03.2003 entré en vigueur le 01.04.2003
2 Modifié par le arrêté du 09.07.2008 entré en vigueur le 01.01.2009
3 Modifié par le arrêté du 18.02.2015 entré en vigueur le 01.03.2015
4 Modifié par le arrêté du 19.09.2017 entré en vigueur le 01.01.2018
5 Modifié par le arrêté du 04.11.2020 entré en vigueur le 01.01.2021
6 Modifié par le arrêté du 25.03.2026 entré en vigueur le 01.05.2026
2 Chaque année, avec effet au 1er janvier, le salaire minimal est indexé sur la base de l'indice suisse des
prix à la consommation du mois d'octobre précédent, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier de
l'année 2026. Les salaires des travailleurs visés par l'article 18a alinéa 1 lettre b, c, d ou e ne
sont indexés qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. Il y a augmentation
lorsque l'indice s'établit à un niveau supérieur à celui ayant donné lieu à la dernière indexation de
salaire.
2bis Le salaire des travailleurs visé par l'article 18a alinéa 1 lettre a ne fait pas l'objet d'une indexation
automatique. Il peut être adapté par décision du Conseil d'Etat.
3 Les jours fériés légaux sont payés pour les travailleurs rétribués à l'heure. Pour les travailleurs au
bénéfice d'un salaire mensualisé, ils sont accordés ou compensés par une journée de congé dans un
délai de 8 semaines. Ils peuvent également, avec l'accord du travailleur, être payés. L'article 14
demeure réservé. Le salaire en nature est calculé selon les prescriptions de la législation fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants [F] .
4 Le salaire est versé au plus tard le 15 du mois suivant et, en cas de résiliation du contrat de travail, à
la fin des rapports de service. Dans la mesure du travail déjà exécuté, l'employeur accorde au travailleur
dans le besoin les avances qu'il peut raisonnablement faire.
5 Un décompte est remis au travailleur.
[F] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)
Art. 18a
Catégories de travailleurs et évolution salariale 4, 5, 6, 7
1 Les catégories de travailleurs et les salaires mensuels bruts de base y relatifs sont les suivants:
a. Travailleur non qualifié, exécutant des travaux liés au soin des cultures et aux récoltes, jusqu'à trois
mois d'activité par année civile en Suisse: salaire minimum mentionné à l'article 18 alinéa 1. Ce
montant est indexé selon les principes définis à l'article 18 alinéa 2bis. En cas de prolongation de
l'activité au-delà de trois mois, le salaire est réévalué avec effet rétroactif conformément à la let. b du
présent alinéa.
b. Travailleur non qualifié avec plus de trois mois d'activité par année civile en Suisse: salaire minimum
mentionné à l'article 18 alinéa 1. Ce montant est indexé selon les principes définis à l'article 18 alinéa
2.
c. Travailleur qualifié avec AFP: salaire minimum mentionné à l'article 18 alinéa 1, augmenté de CHF
125.-. Ce montant est indexé selon les principes définis à l'article 18 alinéa 2.
d. Travailleur qualifié avec CFC: salaire minimum mentionné à l'article 18 alinéa 1, augmenté de
CHF 545.-. Ce montant est indexé selon les principes définis à l'article 18 alinéa 2.
e. Professionnel expérimenté, chef apte à diriger une équipe: salaire minimum mentionné à l'article 18
alinéa 1, augmenté de CHF 996.-. Ce montant est indexé selon les principes définis à l'article 18
alinéa 2.
4 Modifié par le arrêté du 19.09.2017 entré en vigueur le 01.01.2018
5 Modifié par le arrêté du 04.11.2020 entré en vigueur le 01.01.2021
6 Modifié par le arrêté du 25.03.2026 entré en vigueur le 01.05.2026
7 Modifié par le arrêté du 24.06.2026 entré en vigueur le 01.07.2026
2 Dès 24 mois d'expérience professionnelle dans l'entreprise, le salaire augmente de la manière
suivante :
a. Fr. 80.- de plus que le salaire de base pour un travailleur non qualifié ;
b. Fr. 100.- de plus que le salaire de base pour un travailleur qualifié avec AFP ;
c. Fr. 200.- de plus que le salaire de base pour un travailleur qualifié avec CFC.
Art. 19
Salaire en cas de décès du travailleur 4
1 Si le travailleur laisse un conjoint ou des enfants mineurs, ou à défaut , d'autres personnes en faveur
desquelles il remplissait une obligation d'entretien, l'employeur doit payer le salaire, à partir du jour du
décès, pour un mois encore et, si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, pour deux mois
encore.
Art. 20 Section VIII Assurance en cas de maladie
Assurance maladie 1
1 Le travailleur doit être assuré pour l'assurance obligatoire des soins au sens de la législation fédérale
sur l'assurance maladie [G] .
2 L'employeur informe le travailleur de ses droits à l'obtention du subside cantonal pour le paiement de
la prime d'assurance-maladie frais médicaux et pharmaceutiques.
3 …
Art. 21 [G] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
Assurance perte de gain en cas de maladie
1 L'employeur doit conclure dès le 1er janvier 2001 une assurance d'indemnités journalières en cas
d'incapacité de travail pour cause de maladie en faveur du personnel engagé depuis deux mois ou pour
plus de deux mois. Cette assurance doit couvrir la perte de gain en cas de maladie à 80 % pendant 720
jours.
2 Les prestations doivent correspondre au moins à celles de l'assurance d'indemnités journalières de la
législation fédérale sur l'assurance-maladie[G].
3 L'employeur et le travailleur supportent chacun la moitié des primes.
4 Par la conclusion d'une assurance perte de gain en cas de maladie conclue aux conditions précitées,
l'employeur est libéré des obligations légales figurant à l'article 324 a du Code des obligations [A] y
compris pendant le délai d'attente de deux jours ; si le délai d'attente est supérieur à deux jours, il est
tenu de payer le 100 % du salaire dès le 3ème jour.
4 Modifié par le arrêté du 19.09.2017 entré en vigueur le 01.01.2018
1 Modifié par le arrêté du 19.03.2003 entré en vigueur le 01.04.2003
5 En cas de réserve de la part de l'assurance, l'employeur est tenu par les obligations de l'art. 324 a du
Code des obligations.
[A] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
[G] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
Art. 22 Section IX Nourriture et logement
1 Lorsque le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, celui-ci fournit une nourriture saine, variée et
suffisante et un logement sain et convenable.
2 L'employeur veille à respecter le règlement cantonal concernant le logement du personnel par les
employeurs.
3 Si l'employeur met un logement à disposition du travailleur, le droit à l'utilisation du logement s'éteint
avec la résiliation des rapports de travail.
Art. 23 Section X Hygiène du travail et prévention des accidents
1 L'employeur doit prendre des mesures suffisantes pour assurer l'hygiène du travail, prévenir les
accidents et sauvegarder la sécurité, la santé et la vie du travailleur.
2 Il est soumis à la solution par branche adoptée par l'Union suisse des paysans, dès son entrée en
vigueur, dans le cadre de l'application de la Directive sur l'appel à des médecins et autres spécialistes
de la sécurité au travail.
Art. 24 Section XI Conflits individuels
1 Les contestations de droit civil auxquelles donnent lieu le présent contrat-type ou les contrats
individuels de même nature sont réglées conformément à la loi du 29 novembre 1967 d'application de
la législation fédérale sur le travail[B] .
[B] Loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11)
Art. 25 Section XII Dispositions finales
6
1 L'employeur est tenu de remettre un exemplaire du contrat-type au travailleur, au plus tard lors de
l'entrée en service. Il est responsable du dommage résultant de l'inexécution de cette obligation.
6 Modifié par le arrêté du 25.03.2026 entré en vigueur le 01.05.2026
2 Les greffes municipaux délivrent gratuitement des exemplaires du contrat-type aux intéressés qui en
font la demande.
3 La Direction générale de l'emploi et du marché du travail rencontre une fois par année les partenaires
sociaux de la branche d'activité agricole afin de procéder à un échange de vue portant sur l'adaptation
du présent contrat-type de travail.
4 Un document fixant les conditions d'occupation du personnel agricole est établi chaque année.
Art. 26
1 Le Code des obligations [A] s'applique aux rapports de travail que le présent contrat-type ne règle pas.
Art. 27 [A] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
1 L'arrêté du 13 février 1985 sur ce même objet est abrogé.
Art. 28
1 Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er
mai 2000.