Article 1
Outre les compétences qui lui sont attribuées, par la loi, le Conseil d'Etat exerce les attributions suivantes: a) il statue sur les oppositions consécutives à la mise à l'enquête publique des projets définitifs; b) il décide de l'acquisition du terrain nécessaire à l'établissement des routes nationales et des mesures permettant l'utilisation rationnelle du sol; c) il adjuge les travaux de construction des routes nationales dès que le montant de l'adjonction atteint 500.000 francs. Art. 1a4) 1Sous réserve des compétences des autorités fédérales et du Conseil d'Etat, le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est chargé d'appliquer la législation sur les routes nationales. 2Il exerce notamment les attributions suivantes: a) il donne l'avis du canton sur la création de zones réservées; b) il statue sur les demandes d'autorisation de construire ou de transformer un bâtiment à l'intérieur d'une zone réservée; c) il arrête les projets définitifs et procède à leur mise à l'enquête publique; d) il statue sur les demandes de construire ou de transformer un bâtiment entre deux alignements; e) il entreprend toutes démarches utiles en vue de l'acquisition du terrain nécessaire à l'établissement des routes nationales; RLN IV 227 1) RS 725.11 2) RSN 735.15 3) Teneur selon A du 27 juin 1980 (RLN VII 699) 4) Introduit par A du 27 juin 1980 (RLN VII 699), modifié par A du 15 janvier 1986 (RLN XI 301). Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013. 1. Conseil d'Etat 2. Département du développement territorial et de l'environnement 735.151 f) il adjuge les travaux de construction des routes nationales lorsque le montant de l'adjudication est inférieur à 500.000 francs; g) il surveille les travaux; h) il accorde les autorisations nécessaires pour la construction, l'agrandissement et l'exploitation des installations annexes; i) il donne les autorisations nécessaires pour exécuter tous travaux touchant une route nationale; j) il peut requérir du registre foncier l'inscription, sous forme de mention, des restrictions de la propriété foncière fondées sur la législation en matière de routes nationales, ou des indemnités versées ensuite d'une expropriation matérielle inhérente à une mesure prise en vertu de la législation précitée. 3L'article 2 est réservé.