Autorité compétente
1 Le département chargé de l’économie (ci-après : département) délègue à la Fondation Genève Tourisme &
Congrès les compétences qui lui sont attribuées par la loi en lien avec la gestion des demandes, notamment le
dépôt et le suivi.
2 Au surplus, le département délègue à l’office cantonal de l’économie et de l’innovation (ci-après : l’office) les
autres compétences que lui attribue la loi.
Art. 2
Missions de la Fondation Genève Tourisme & Congrès
1 Les missions suivantes sont confiées par contrat de prestations à la Fondation Genève Tourisme & Congrès :
a) services de facilitation;
b) soutien du développement de l’écosystème de l’audiovisuel dans le canton de Genève;
c) promotion du canton de Genève comme destination de tournage.
2 La Fondation Genève Tourisme & Congrès constitue le point de contact et de liaison entre la demandeuse ou
le demandeur et les différents organismes de mise en œuvre de la loi.
Chapitre II Définitions
Section 1 Définitions des productions audiovisuelles éligibles (art. 7 de la loi)
Art. 3
Film
Un film est une suite d’images enregistrées et structurées, sonorisées ou non, qui est destinée à la reproduction
et qui, lorsqu’elle est visionnée, donne l’impression d’un mouvement, quel que soit le procédé technique de
prise de vue ou de reproduction utilisé ou le support choisi.
Art. 4
Long métrage
Est considéré comme un long métrage au sens de la loi un film dont la durée atteint ou dépasse 60 minutes.
Art. 5
Série
Une série est une œuvre audiovisuelle composée de plusieurs parties créatives qui s’articulent autour d’une
structure narrative. Le nombre minimum de parties est de 2.
Art. 6
Fiction
Une fiction est une œuvre qui raconte une histoire ou un récit créé par l'imagination ou romancé.
Art. 7 Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Documentaire
Un documentaire est une œuvre audiovisuelle artistique proche de la réalité qui utilise peu d’éléments fictifs.
Art. 8
Animation
L’animation est une technique cinématographique qui consiste à créer le mouvement d’objets ou de
personnages.
Art. 9
Création numérique
La création numérique immersive ou interactive désigne des œuvres numériques qui engagent l’utilisatrice ou
l’utilisateur à travers des technologies telles que la réalité virtuelle, la réalité augmentée ou des interfaces
interactives, la ou le plongeant dans un environnement simulé ou modifié où elle ou il peut interagir avec le
contenu.
Section 2 Définitions des productions audiovisuelles non éligibles à une mesure de
Art. 10 soutien financier (art. 19, al. 2, de la loi)
Live streaming
Le live streaming consiste en la diffusion en direct sur Internet de contenus vidéo et audio en temps réel.
Art. 11
Film institutionnel
Un film institutionnel est une œuvre audiovisuelle produite dans le but de promouvoir une entreprise, une
organisation ou une institution et servant à communiquer des informations, des valeurs ou à renforcer l’image
de la marque.
Art. 12
Télé-réalité
Une télé-réalité consiste à filmer en temps réel des personnes, dans des situations variées, parfois scénarisées,
et à diffuser en direct ou en différé l'intégralité ou les meilleurs extraits de leurs activités.
Art. 13
Reportage
Un reportage est un format médiatique qui consiste à recueillir des informations sur le terrain et à les relater
sous forme de récit objectif en privilégiant le témoignage direct.
Art. 14
Emission d’information
Une émission d’information est une production audiovisuelle destinée à présenter des faits et des événements
d’actualité au public.
Art. 15
Film publicitaire
Un film publicitaire est une œuvre audiovisuelle créée dans le but de promouvoir une marque, un produit, un
service, une entreprise ou une idée.
Art. 16 Section 3 Autres définitions
Société de production audiovisuelle
1 Une société de production audiovisuelle est une entreprise spécialisée dans la création, la réalisation et la
production de contenus audiovisuels, notamment de films, qu'il s'agisse de longs métrages, de documentaires
ou d'autres formats.
2 Une société de production audiovisuelle gère toutes les étapes du projet, de l'idée initiale à la livraison du
produit fini.
3 Elle détient tout ou partie des droits du film produit.
Art. 17
Société de service audiovisuel
1 Une société de service audiovisuel est une entreprise, qui peut être une société de production, mandatée par
une société de production audiovisuelle qui lui délègue la responsabilité de tout ou partie de la réalisation
effective de l'œuvre.
2 Elle veille au bon déroulement du projet sur le terrain, engage et supervise les équipes techniques et
artistiques locales, et s'assure que les conditions de réalisation sont respectées, en gérant les détails
opérationnels.
3 Ses principales responsabilités incluent : la gestion opérationnelle sur le terrain, la gestion budgétaire et
administrative des dépenses sur son territoire et la coordination logistique.
Art. 18
Coproduction
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Une coproduction est un film :
a) qui est coproduit en vertu d’un accord de coproduction conclu par une entreprise ayant son siège dans le
canton de Genève avec une ou plusieurs entreprises ayant leur siège à l’étranger; et
b) sur lequel travaillent des collaboratrices ou des collaborateurs artistiques et techniques, ainsi que des
industries techniques originaires des pays des entreprises participant à la coproduction ou qui y ont leur
domicile ou leur siège.
Art. 19 Chapitre III Fonds incitatif cantonal pour l’audiovisuel
Affectation du Fonds incitatif cantonal pour l’audiovisuel (art. 12 de la loi)
Sont financés par le Fonds incitatif cantonal pour l’audiovisuel :
a) au titre des mesures de soutien, le mécanisme de remboursement des dépenses prévus aux articles 16 à
24 de la loi;
b) au titre de frais de fonctionnement, les frais relatifs à la commission cantonale de l’audiovisuel (ci-après :
la commission) ainsi qu’à la Fondation d’aide aux entreprises pour l’accomplissement des tâches qui leur
sont confiées par la loi.
Art. 20
Clé de répartition
La clé de répartition du financement du remboursement des dépenses des projets éligibles est réglée par voie
de convention avec les collectivités publiques ou privées contributrices.
Art. 21
Rapport annuel d’activité du Fonds incitatif cantonal pour l’audiovisuel (art. 13 de la loi)
Le rapport annuel d’activité est remis à la fin mars de l’année suivante au Conseil d’Etat ainsi qu’aux collectivités
publiques ou privées contributrices.
Art. 22 Chapitre IV Commission cantonale de l’audiovisuel
Compétences
1 La commission réunit les principaux partenaires œuvrant à la mise en œuvre des mesures prévues par la loi.
2 La commission est chargée de formuler les préavis préalables et finaux sur tous les projets audiovisuels faisant
l’objet d’une demande de remboursement des dépenses.
Art. 23
Nomination et composition
1 La commission est composée de 7 membres désignés par le Conseil d’Etat.
2 Elle se compose de la manière suivante :
a) 2 membres représentant le département;
b) 1 membre représentant le département chargé de la culture;
c) 1 membre représentant la Ville de Genève;
d) 1 membre représentant l’Association des communes genevoises n’appartenant pas à la Ville de Genève;
e) 1 membre représentant les milieux de la production audiovisuelle;
f) 1 membre représentant les milieux de la postproduction audiovisuelle.
3 Pour chacun des membres titulaires, il est procédé simultanément à la désignation d’un membre suppléant.
4 Une personne représentant la Fondation Genève Tourisme & Congrès et une personne représentant la
Fondation d’aide aux entreprises participent aux séances avec voix consultative.
5 La loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, et son règlement d'application, du 10 mars 2010,
sont applicables.
Art. 24
Expertes ou experts invités
1 La commission peut en tout temps se faire assister lors de ses séances par des expertes ou experts, sans
droit de vote, en fonction des objets à l’ordre du jour.
2 Les expertes ou experts invités par la commission sont informés, préalablement à leur participation à toute
séance, qu’elles ou ils sont soumis au secret de fonction, conformément à l’article 11, alinéa 6, de la loi sur les
commissions officielles, du 18 septembre 2009.
Art. 25
Présidence, vice-présidence et secrétariat
1 La présidence de la commission est assurée par l’une des représentantes ou l’un des représentants du
département et la vice-présidence par la représentante ou le représentant du département chargé de la culture.
2 Le secrétariat de la commission est assuré par l’office.
Art. 26
Fonctionnement
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
1 Sur convocation de sa présidence, la commission se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins
quatre fois par année.
2 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité, la voix de la présidente ou du
président compte double.
3 Un quorum de 4 membres est requis.
Art. 27
Conflit d’intérêts
1 La convocation rappelle les exigences liées à la prévention des conflits d’intérêts. Les membres font part de
tout lien d’intérêt éventuel avec les projets à l’ordre du jour.
2 La déclaration de chaque membre est consignée dans le procès-verbal de la séance.
3 L’article 15 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique à la récusation des
membres de la commission.
Chapitre V Mesures incitatives
Art. 28 Section 1 Facilitation
Services de facilitation (art. 15 de la loi)
Les services de facilitation, assurés par la Fondation Genève Tourisme & Congrès, consistent notamment à
offrir :
a) une assistance sous la forme d’informations générales ou de conseils relatifs aux productions
audiovisuelles ou aux postproductions;
b) un appui opérationnel aux sociétés de production audiovisuelle pour l’obtention des autorisations de
tournage auprès des services cantonaux et communaux compétents et des entités privées;
c) un accompagnement des porteurs de projets dans leurs démarches relatives au mécanisme de
remboursement des dépenses.
Art. 29 Section 2 Remboursement des dépenses
Taux de financement préalable (art. 17 de la loi)
1 L’acquisition du financement à hauteur de 70% au minimum pour le dépôt de la demande est calculée sur la
base du budget global de la production audiovisuelle ou de la postproduction, du plan de financement et des
pièces justificatives.
2 Sont notamment acceptés à titre de justificatif du financement déjà acquis les lettres d’intention ou de paiement
et les prêts bancaires.
Art. 30
Seuil des dépenses (art. 20 de la loi)
1 Pour pouvoir bénéficier du remboursement des dépenses, le projet de production audiovisuelle au sens de
l’article 7 de la loi doit atteindre un seuil minimum de dépenses éligibles dans le canton de Genève :
a) pour une fiction : 600 000 francs;
b) pour un documentaire : 250 000 francs;
c) pour un film d’animation : 400 000 francs;
d) pour une création numérique ou interactive : 150 000 francs.
2 Pour pouvoir bénéficier du remboursement des dépenses, le projet de postproduction audiovisuelle au sens
de l’article 8 de la loi doit atteindre un seuil minimum de dépenses éligibles dans le canton de Genève :
a) pour une fiction : 100 000 francs;
b) pour un documentaire : 80 000 francs;
c) pour un film d’animation : 100 000 francs;
d) pour une création numérique ou interactive : 150 000 francs.
Art. 31
Catégories de dépenses éligibles (art. 21 de la loi)
1 Sont notamment considérées comme dépenses éligibles au sens de la loi les dépenses acquittées dans le
canton de Genève, destinées et indispensables à la production audiovisuelle, concernant :
a) les salaires ou honoraires du personnel technique;
b) les salaires ou honoraires du personnel artistique;
c) les charges sociales afférentes aux salaires et honoraires mentionnés aux lettres a et b, en fonction du
contrat d’engagement ou des dispositions légales applicables;
d) les frais de production;
e) les frais de logistique et d’exploitation;
f) les frais d’hébergement;
g) le matériel technique;
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
h) les services administratifs et la production exécutive;
i) les coûts de postproduction;
j) les assurances et les services juridiques.
2 Les dépenses éligibles sont exprimées en francs suisses.
3 Le taux de change appliqué est celui de la Banque nationale suisse au jour de la dépense.
Art. 32
Salaires ou honoraires
1 Seuls sont pris en considération au titre de salaires ou d’honoraires du personnel artistique et technique les
montants versés sur la base d’un contrat de travail ou de mandat en faveur de personnes assujetties à l’impôt
dans le canton de Genève.
2 La notion de personnel artistique comprend notamment la réalisatrice ou le réalisateur, les compositrices ou
compositeurs, les actrices et acteurs ou leurs agentes et agents.
3 Les salaires ou honoraires doivent exclusivement avoir été utilisés pour les besoins de la production
audiovisuelle ou de la postproduction concernée.
4 Les défraiements ne sont pas pris en considération.
5 Les salaires et honoraires sont pris en considération pour un montant correspondant au maximum à 12% du
montant total des dépenses éligibles. Ils sont également limités comme suit :
a) pendant la période de préparation, seuls les salaires ou honoraires versés pour la phase finale de mise en
place des décors ou des moyens nécessaires au tournage ou à la postproduction sont pris en compte. Les
salaires et honoraires liés aux phases de développement et de repérage sont exclus;
b) pendant la période de bouclement, seuls les salaires ou honoraires concernant le démontage des décors
ou la clôture de l’activité réalisée dans le canton de Genève sont pris en compte. Les salaires ou honoraires
liés à une activité de postproduction ultérieure sont exclus.
Art. 33
Frais de production
Les frais de production comprennent notamment :
a) la construction de décors;
b) l’achat ou la location de décors ou de studios, de matériels et de matériaux, de véhicules de jeu,
d’accessoires, de costumes et de mobilier;
c) l’achat de consommables;
d) les effets spéciaux plateau;
e) la coiffure et le maquillage.
Art. 34
Frais de logistique et d’exploitation
Les frais de logistique et d’exploitation liés aux phases de repérages, de préparation, de tournage et de
postproduction comprennent notamment les frais suivants :
a) hôtels;
b) restauration ou catering;
c) transports;
d) location de véhicules;
e) carburants;
f) régie;
g) frais liés aux services administratifs locaux;
h) sécurité;
i) nettoyage;
j) logistique;
k) communication;
l) frais liés aux matériels divers.
Art. 35
Frais d’hébergement
Les frais d’hébergement sont pris en considération jusqu’à concurrence de 250 francs par personne et par
nuitée.
Art. 36
Matériel technique
Les dépenses éligibles liées au matériel technique comprennent notamment la location de l’équipement
nécessaire lié aux caméras, à la lumière, à la machinerie, au son, à l’informatique, ainsi que l’achat des
consommables y afférents.
Art. 37
Services administratifs et production exécutive
Les dépenses éligibles liées aux services administratifs et à la production exécutive comprennent notamment :
a) les honoraires de production exécutive locale;
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
b) la location de bureaux de production dans le canton de Genève;
c) les services comptables, juridiques ou administratifs réalisés par des prestataires ayant une entreprise
dont le siège se trouve dans le canton de Genève.
Art. 38
Coûts de postproduction
1 Les dépenses éligibles relatives aux coûts de postproduction concernent uniquement les travaux d’image et
de son effectués dans le canton de Genève.
2 Les travaux d’image et de son comprennent :
a) le montage image;
b) les génériques;
c) les effets visuels;
d) les effets spéciaux numériques;
e) les retouches;
f) l’étalonnage;
g) le montage son;
h) le design sonore;
i) la musique;
j) la post-synchronisation;
k) le mixage;
l) le sous-titrage;
m) le doublage;
n) l’audiodescription;
o) la création de masters et de livrables, soit notamment le paquet de cinéma numérique, le format de master
interopérable et le prêt à diffuser.
Art. 39
Taux de remboursement de base (art. 23 de la loi)
Le taux de remboursement de base est fixé à 15% du total des dépenses éligibles.
Art. 40
Pourcentages supplémentaires pour la production audiovisuelle
Pour la production audiovisuelle, les pourcentages supplémentaires suivants sont accordés jusqu’au taux
plafond de 30% prévu à l’article 23 de la loi :
a) 5% supplémentaire si au moins 40% du personnel, en équivalent temps plein, employé sur le projet
concerné, est contribuable genevois;
b) 5% supplémentaire si les dépenses visées à l’article 31, lettres d à g, représentent plus de 50% du budget
de production dans le canton de Genève;
c) 3% supplémentaire si la postproduction son ou image est effectuée dans le canton de Genève;
d) 1% supplémentaire si le projet considéré rémunère et engage sur l’ensemble du projet dans le canton de
Genève, au moins une ou un stagiaire issu d’un cursus de formation genevois;
e) 1% si le projet concerné entraîne l’utilisation d’outils innovants développés, conçus ou élaborés dans le
canton de Genève, tels que :
1° la réalité virtuelle,
2° la réalité étendue,
3° l’intelligence artificielle,
4° le tournage virtuel,
5° le flux de travail numérique dématérialisé.