Loi du 6 juin 2025 portant modification :\n1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;\n2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ;\n3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien ;\n4° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand ducale ;\nen vue de l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’État.\n
Les fonctionnaires de l’État relevant de sous-groupes de traitement pour lesquels deux examens de promotion sont prévus par une disposition légale et qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont passé avec succès le premier de ces examens, seront considérés comme remplissant la condition de réussite à l’examen de promotion dans leur nouveau sous-groupe de traitement.
art_42
Les fonctionnaires classés dans les groupes de traitement C1 et C2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, avaient déjà une ancienneté de service d’au moins trois années à compter de la date de leur nomination, sont autorisés à participer au prochain examen de promotion organisé par leur administration.
Par dérogation à l’alinéa précédent :
a)les fonctionnaires ayant, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, une ancienneté de service entre quatre et six années à compter de la date de leur nomination, et qui n’ont pas la possibilité de se présenter au premier examen de promotion organisé après l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent participer à un des examens de promotion organisés au courant des deux années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. En cas de réussite audit examen de promotion, ils bénéficieront du second avancement en traitement, s’il y a lieu avec effet rétroactif.
b)pour les fonctionnaires participant à une opération au sens de l’article 1er de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise ou à une opération Frontex au cours des trois années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le prochain examen de promotion visé ci-avant est celui qui sera organisé dans l’année qui suit la fin de l’opération.
art_43
Les fonctionnaires, les fonctionnaires stagiaires et les employés de l’État en service, en congé de maternité, en congé parental, en congé sans traitement ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et dont le traitement de base, l’indemnité de stage ou l’indemnité de base calculés en fonction des dispositions de la présente loi sont inférieurs à ceux dont ils ont bénéficié la veille de cette entrée en vigueur, conservent l’ancien traitement de base, l’ancienne indemnité de stage ou l’ancienne indemnité de base aussi longtemps qu’ils sont plus élevés. Pour les fonctionnaires, les fonctionnaires stagiaires et les employés de l’État réintégrant le service après un congé de maternité, un congé parental à plein temps, un congé sans traitement ou un congé sans indemnité, ce mécanisme s’applique au moment de la réintégration.
art_44
Les fonctionnaires et les employés de l’État en service, en congé de maternité, en congé parental, en congé sans traitement ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, qui ont droit à un avancement en échelon ou en grade à la date du 1er juillet 2022 et qui accèdent en même temps à un échelon plus élevé en exécution de la présente loi, bénéficient à cette date de l’application du mode de calcul le plus favorable pour la fixation du traitement de base ou de l’indemnité de base.
art_45
Les employés de l’État engagés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi qui bénéficient d’un classement spécial plus favorable en vertu d’une décision de classement individuelle, conservent leur classement aussi longtemps qu’il est plus favorable.
Dans le cas où une décision de classement individuelle prise en faveur d’un employé de l’État prévoit un classement spécial ou une expectative de carrière moins favorable par rapport aux dispositions prévues aux articles 46 et 47 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, celles-ci lui sont appliquées, compte tenu de son ancienneté de grade déterminée sur base de la date de début de carrière pour la fixation de l’échéance des avancements en grade et en échelon.
art_46
Dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1er, point 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien :
1°Pour le fonctionnaire de l’État qui, la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, était classé dans le groupe de traitement D3 et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement D2, la réussite dudit cycle est considérée comme réussite du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement C1.
2°Pour le fonctionnaire de l’État qui, la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, était classé dans le groupe de traitement D2 et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement D1, la réussite dudit cycle est considérée comme réussite du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement C1.
3°Pour le fonctionnaire de l’État qui, la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, était classé dans le groupe de traitement D1 et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement C1, la réussite dudit cycle est considérée comme réussite du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement B1.
art_47
Dans le cadre de l’article 7, paragraphe 2, point 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien :
1°Pour l’employé de l’État qui, la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, était classé dans le groupe d’indemnité D3 et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe d’indemnité D2, la réussite dudit cycle est considérée comme réussite du cycle de formation préparatoire au groupe d’indemnité C1.
2°Pour l’employé de l’État qui, la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, était classé dans le groupe d’indemnité D2 et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe d’indemnité D1, la réussite dudit cycle est considérée comme réussite du cycle de formation préparatoire au groupe d’indemnité C1.
art_48
Dans le cadre des articles 11 et 12 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien :
1°Les fonctionnaires et les employés de l’État classés dans les groupes de traitement ou d’indemnité D2 ou D3 et qui ont été admis au changement de groupe de traitement ou d’indemnité avant l’entrée en vigueur de la présente loi, accéderont au groupe de traitement ou d’indemnité C1 en cas de réussite de leur mémoire. À cet effet, le poste brigué est converti d’office en un poste du groupe de traitement ou d’indemnité C1.
2°Les fonctionnaires classés dans le groupe de traitement D1 et qui ont été admis au changement de groupe de traitement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, accéderont au groupe de traitement B1 en cas de réussite de leur mémoire. À cet effet, le poste brigué est converti d’office en un poste du groupe de traitement B1.
art_49
Dans le cadre de l’article 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et de l’article 72 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État :
1°Les fonctionnaires et les employés de l’État classés dans les groupes de traitement ou d’indemnité D2 ou D3 et qui ont été admis au mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement ou d’indemnité avant l’entrée en vigueur de la présente loi, accéderont au groupe de traitement ou d’indemnité C1 en cas de réussite de leur travail personnel de réflexion. À cet effet, le poste brigué est converti d’office en un poste du groupe de traitement ou d’indemnité C1.
2°Les fonctionnaires classés dans le groupe de traitement D1 et qui ont été admis au mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, accéderont au groupe de traitement B1 en cas de réussite de leur travail de réflexion. À cet effet, le poste brigué est converti d’office en un poste du groupe de traitement B1.
art_50
(1)Les candidats ayant acquis, avant le 1er janvier 2017, les diplômes et certificats visés par l’ancien article 2, paragraphe 2, lettres a), b) et c) du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’État et des établissements publics, en vigueur avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 19 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 précité, sont admissibles au groupe de traitement ou d’indemnité A1.
(2)Les candidats ayant acquis un diplôme remplissant les conditions d’accès selon les anciennes dispositions y relatives en vigueur avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État et ayant donné accès aux anciennes carrières de l’archiviste, de l’assistant technique viticole, du bibliothécaire, du bibliothécaire documentaliste, du chimiste, du cytotechnicien du laboratoire national de santé, de l’ingénieur technicien ou du laborantin, sont admissibles au groupe de traitement ou d’indemnité A2.
Les candidats ayant acquis un diplôme remplissant les conditions d’accès selon les anciennes dispositions y relatives en vigueur avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État et ayant donné accès aux anciennes carrières de l’agent de probation, de l’assistant d’hygiène sociale, de l’assistant scientifique, de l’assistant social, du diététicien, de l’éducateur gradué, de l’ergothérapeute, de l’infirmier gradué, du masseur-kinésithérapeute, de l’orthophoniste, de l’orthoptiste, du pédagogue curatif ou du psychorééducateur, sont admissibles au groupe de traitement ou d’indemnité A2.
art_51
(1)Pour la période située entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, la majoration d’échelon telle que prévue à l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État s’applique, pour les fonctionnaires de la musique militaire, aux grades du niveau supérieur, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure étant limité à 15 pour cent de l’effectif des fonctionnaires de la musique militaire défini pour chaque groupe de traitement. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son groupe de traitement, le ministre du ressort peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.
(2)Pour la période située entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, la majoration d’échelon telle que prévue à l’article 16, paragraphe 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est fixée à 10 points indiciaires pour le groupe de traitement C2.
Pour la période située entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2024, la majoration d’échelon telle que prévue à l’article 16, paragraphe 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est fixée à 15 points indiciaires pour le groupe de traitement C2.
art_52
Pour la période située entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, la majoration d’échelon telle que prévue à l’article 29 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État est fixée à 10 points indiciaires pour le groupe d’indemnité C2.
Pour la période située entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2024, la majoration d’échelon telle que prévue à l’article 29 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État est fixée à 15 points indiciaires pour le groupe d’indemnité C2.
art_53
L’article 5 n’affecte pas les grades militaires attribués aux fonctionnaires de la catégorie de traitement C du sous-groupe militaire et du sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » entre le 1er juillet 2022 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Chapitre 6-Dispositions finales
Art. 54
Toute référence à la catégorie de traitement D s’entend comme référence à la catégorie de traitement C, toute référence au groupe de traitement D1 s’entend comme référence au groupe de traitement C1 et toute référence aux groupes de traitement D2 ou D3 s’entend comme référence au groupe de traitement C2.
Toute référence à la catégorie d’indemnité D s’entend comme référence à la catégorie d’indemnité C et toute référence aux groupes d’indemnité D2 ou D3 s’entend comme référence au groupe d’indemnité C2.
art_55
La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2025
.
Les dispositions suivantes produisent leurs effets au 1er juillet 2022 : l’article 1er, les articles 3 à 7, l’article 8, point 2°, lettres a) et c), et point 3°, lettre b), l’article 9, l’article 11, point 2°, l’article 12, l’article 13, point 1°, les articles 14 à 18, les articles 20 à 30, les articles 32 à 34 et l’article 54.
L’article 8, point 2°, lettre d), produit ses effets au 1er juillet 2023.
Les dispositions suivantes produisent leurs effets au 1er janvier 2025 : l’article 8, point 3°, lettre a), et l’article 19, point 2°.
ANNEXE A
Classification des fonctions
I. Administration générale
Catégorie de traitement
Groupe de traitement
Sous-groupe de traitement
Grade
Fonction
C
C1
Sous-groupe administratif
Sous-groupe technique
Sous-groupe éducatif et psycho-social
4
5
6
expéditionnaire, agent pénitentiaire, expéditionnaire technique, assistant en sciences humaines, artisan
7bis
8bis
expéditionnaire dirigeant, agent pénitentiaire dirigeant, expéditionnaire technique dirigeant, assistant en sciences humaines dirigeant, artisan dirigeant
C2
Sous-groupe administratif
Sous-groupe technique
2
3
4
agent administratif, huissier, agent de salle, agent des domaines
5
6
agent administratif dirigeant, huissier dirigeant, surveillant de salle, surveillant des domaines
Sous-groupe à attributions particulières
2
3
4
facteur
facteur en chef
facteur aux écritures
5
6
facteur aux écritures principal
facteur comptable principal, facteur dirigeant
III. Armée, Police et Inspection générale de la Police
Catégorie de traitement
Groupe de traitement
Sous-groupe de traitement
Grade
Fonction
C
C1
Sous-groupe militaire
F3
F4
F5
F6bis
F7bis
Sous-groupe policier
F3
F4
F5
F6bis
F7bis
Sous-groupe à attributions particulières
F3
F4
F5
F6bis
F7bis
C2
Sous-groupe militaire
F1
F2
F3
F4
F5
Sous-groupe policier
F1
F2
F3
F4
F5
IV. Douanes
Catégorie de traitement
Groupe de traitement
Sous-groupe de traitement.
Grade
Fonction
C
C1
Sous-groupe des douanes
4
5
6
brigadier
brigadier principal
brigadier-chef
7bis
8bis
vérificateur
vérificateur principal
ANNEXE B
B1) Tableaux indiciaires
I. Administration générale
Grade
Échelons
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
S4
940
S3
805
S2
720
S1
700
18
455
470
490
510
530
550
570
590
610
630
647
17
440
455
470
490
510
530
550
570
590
610
625
16
410
425
440
455
470
485
500
515
530
545
560
15
380
395
410
425
440
455
470
485
500
515
530
14
360
380
395
410
425
440
455
470
485
13
320
340
360
380
395
410
425
440
455
470
12
290
305
320
340
360
380
395
410
425
11
266
278
290
302
314
326
338
350
365
380
395
10
242
254
266
278
290
302
314
326
338
350
362
9
218
230
242
254
266
278
290
302
314
326
338
8bis
226
236
246
256
266
276
286
296
306
316
326
336
348
8
203
212
221
230
239
248
257
266
275
287
299
311
7bis
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
7
176
185
194
203
212
221
230
239
248
257
266
272
6
171
180
189
198
207
216
225
234
243
252
261
270
5
163
172
181
190
199
208
217
226
235
244
253
4
144
152
160
168
176
184
192
200
208
216
224
3
132
139
146
153
160
167
174
181
188
195
202
2
124
130
136
142
148
154
160
166
172
II. Armée, Police et Inspection générale de la Police
Grade
Échelons
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
F17
455
470
490
510
530
550
570
590
610
630
647
F16
440
455
470
490
510
530
550
570
590
610
616
F15
410
425
440
455
470
485
500
515
530
545
560
F14
380
395
410
425
440
455
470
485
500
515
530
F13
360
380
395
410
425
440
455
470
485
F12
320
340
360
380
395
410
425
440
455
470
F11
290
305
320
340
360
380
395
410
425
F10
266
278
290
302
314
326
338
350
365
380
395
F9
242
254
266
278
290
302
314
326
338
350
362
F8
218
230
242
254
266
278
290
302
314
326
338
350
F7bis
226
236
246
256
266
276
286
296
306
316
326
336
348
F7
203
212
221
230
242
254
266
278
290
302
314
326
338
346
F6bis
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
F6
185
194
203
212
221
230
242
254
266
278
290
302
314
F5
171
180
189
198
207
216
225
234
243
252
261
270
F4
163
172
181
190
199
208
217
226
235
244
253
F3
144
152
160
168
176
184
192
200
208
216
224
F2
132
139
146
153
160
167
174
181
188
195
202
F1
124
130
136
142
148
154
160
166
172
ANNEXE C
INDEMNITÉ D’HABILLEMENT
Classe
Porteurs de vêtements spéciaux de travail
Porteurs d’uniforme
I
II
III
IV
V
VI
Agents dont le service comporte le port de vêtements spéciaux de travail ou qui exercent des activités d’huissier ou d’agent de salle
Agents exerçant les fonctions d’agent des domaines ou effectuant des gardes dans les établissements pénitentiaires
Grades 4 et 5 des Douanes
Grades F1-F5 de la rubrique
« Armée, Police et Inspection générale de la Police »
Grades 6-13 des Douanes
Grades F6-F13 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police »
Grades F14 et F15 du groupe de traitement A1 de la rubrique
« Armée, Police et Inspection générale de la Police »
Grades F16- F17du groupe de traitement A1 de la rubrique
« Armée, Police et Inspection générale de la Police »
Indemnité d’habillement annuelle
312,03
368,76
425,50
567,33
709,16
850,99
Supplément de première mise pour la première année d’engagement dans les catégories, groupes et sous-groupes de traitement respectifs
141,83
425,50
425,50
567,33
567,33
ANNEXE D
Tableaux indiciaires
I. Administration générale
Grade
Échelons
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
410
425
440
455
470
485
500
515
530
545
560
15
380
395
410
425
440
455
470
485
500
515
530
14
360
380
395
410
425
440
455
470
485
13
320
340
360
380
395
410
425
440
455
470
12
290
305
320
340
360
380
395
410
425
11
266
278
290
302
314
326
338
350
365
380
395
10
242
254
266
278
290
302
314
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350
362
9
218
230
242
254
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278
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314
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8
203
212
221
230
239
248
257
266
275
287
299
311
7bis
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
317
7
176
185
194
203
212
221
230
239
248
257
266
272
6
171
180
189
198
207
216
225
234
243
252
261
270
279
5
163
172
181
190
199
208
217
226
235
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4
144
152
160
168
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200
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224
3
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139
146
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160
167
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181
188
195
202
2
124
130
136
142
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160
166
172
Loi du 6 juin 2025 portant modification :\n1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;\n2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ;\n3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien ;\n4° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand ducale ;\nen vue de l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’État.\n