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Loi du 6 juin 2025 portant modification :\n1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;\n2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ;\n3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien ;\n4° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand ducale ;\nen vue de l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’État.\n

Luxembourg · statute

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Contents: 55 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. Art. 28
  29. art_29
  30. art_30
  31. Art. 31
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_34
  35. Art. 35
  36. art_36
  37. art_37
  38. art_38
  39. art_39
  40. art_40
  41. art_41
  42. art_42
  43. art_43
  44. art_44
  45. art_45
  46. art_46
  47. art_47
  48. art_48
  49. art_49
  50. art_50
  51. art_51
  52. art_52
  53. art_53
  54. Art. 54
  55. art_55

55 provisions

art_41

Les fonctionnaires de l’État relevant de sous-groupes de traitement pour lesquels deux examens de promotion sont prévus par une disposition légale et qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont passé avec succès le premier de ces examens, seront considérés comme remplissant la condition de réussite à l’examen de promotion dans leur nouveau sous-groupe de traitement.

art_42

Les fonctionnaires classés dans les groupes de traitement C1 et C2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, avaient déjà une ancienneté de service d’au moins trois années à compter de la date de leur nomination, sont autorisés à participer au prochain examen de promotion organisé par leur administration. Par dérogation à l’alinéa précédent : a)les fonctionnaires ayant, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, une ancienneté de service entre quatre et six années à compter de la date de leur nomination, et qui n’ont pas la possibilité de se présenter au premier examen de promotion organisé après l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent participer à un des examens de promotion organisés au courant des deux années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. En cas de réussite audit examen de promotion, ils bénéficieront du second avancement en traitement, s’il y a lieu avec effet rétroactif. b)pour les fonctionnaires participant à une opération au sens de l’article 1er de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise ou à une opération Frontex au cours des trois années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le prochain examen de promotion visé ci-avant est celui qui sera organisé dans l’année qui suit la fin de l’opération.

art_43

Les fonctionnaires, les fonctionnaires stagiaires et les employés de l’État en service, en congé de maternité, en congé parental, en congé sans traitement ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et dont le traitement de base, l’indemnité de stage ou l’indemnité de base calculés en fonction des dispositions de la présente loi sont inférieurs à ceux dont ils ont bénéficié la veille de cette entrée en vigueur, conservent l’ancien traitement de base, l’ancienne indemnité de stage ou l’ancienne indemnité de base aussi longtemps qu’ils sont plus élevés. Pour les fonctionnaires, les fonctionnaires stagiaires et les employés de l’État réintégrant le service après un congé de maternité, un congé parental à plein temps, un congé sans traitement ou un congé sans indemnité, ce mécanisme s’applique au moment de la réintégration.

art_44

Les fonctionnaires et les employés de l’État en service, en congé de maternité, en congé parental, en congé sans traitement ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, qui ont droit à un avancement en échelon ou en grade à la date du 1er juillet 2022 et qui accèdent en même temps à un échelon plus élevé en exécution de la présente loi, bénéficient à cette date de l’application du mode de calcul le plus favorable pour la fixation du traitement de base ou de l’indemnité de base.

art_45

Les employés de l’État engagés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi qui bénéficient d’un classement spécial plus favorable en vertu d’une décision de classement individuelle, conservent leur classement aussi longtemps qu’il est plus favorable. Dans le cas où une décision de classement individuelle prise en faveur d’un employé de l’État prévoit un classement spécial ou une expectative de carrière moins favorable par rapport aux dispositions prévues aux articles 46 et 47 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, celles-ci lui sont appliquées, compte tenu de son ancienneté de grade déterminée sur base de la date de début de carrière pour la fixation de l’échéance des avancements en grade et en échelon.

art_46

Dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1er, point 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien : 1°Pour le fonctionnaire de l’État qui, la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, était classé dans le groupe de traitement D3 et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement D2, la réussite dudit cycle est considérée comme réussite du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement C1. 2°Pour le fonctionnaire de l’État qui, la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, était classé dans le groupe de traitement D2 et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement D1, la réussite dudit cycle est considérée comme réussite du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement C1. 3°Pour le fonctionnaire de l’État qui, la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, était classé dans le groupe de traitement D1 et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement C1, la réussite dudit cycle est considérée comme réussite du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement B1.

art_47

Dans le cadre de l’article 7, paragraphe 2, point 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien : 1°Pour l’employé de l’État qui, la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, était classé dans le groupe d’indemnité D3 et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe d’indemnité D2, la réussite dudit cycle est considérée comme réussite du cycle de formation préparatoire au groupe d’indemnité C1. 2°Pour l’employé de l’État qui, la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, était classé dans le groupe d’indemnité D2 et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe d’indemnité D1, la réussite dudit cycle est considérée comme réussite du cycle de formation préparatoire au groupe d’indemnité C1.

art_48

Dans le cadre des articles 11 et 12 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien : 1°Les fonctionnaires et les employés de l’État classés dans les groupes de traitement ou d’indemnité D2 ou D3 et qui ont été admis au changement de groupe de traitement ou d’indemnité avant l’entrée en vigueur de la présente loi, accéderont au groupe de traitement ou d’indemnité C1 en cas de réussite de leur mémoire. À cet effet, le poste brigué est converti d’office en un poste du groupe de traitement ou d’indemnité C1. 2°Les fonctionnaires classés dans le groupe de traitement D1 et qui ont été admis au changement de groupe de traitement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, accéderont au groupe de traitement B1 en cas de réussite de leur mémoire. À cet effet, le poste brigué est converti d’office en un poste du groupe de traitement B1.

art_49

Dans le cadre de l’article 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et de l’article 72 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État : 1°Les fonctionnaires et les employés de l’État classés dans les groupes de traitement ou d’indemnité D2 ou D3 et qui ont été admis au mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement ou d’indemnité avant l’entrée en vigueur de la présente loi, accéderont au groupe de traitement ou d’indemnité C1 en cas de réussite de leur travail personnel de réflexion. À cet effet, le poste brigué est converti d’office en un poste du groupe de traitement ou d’indemnité C1. 2°Les fonctionnaires classés dans le groupe de traitement D1 et qui ont été admis au mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, accéderont au groupe de traitement B1 en cas de réussite de leur travail de réflexion. À cet effet, le poste brigué est converti d’office en un poste du groupe de traitement B1.

art_50

(1)Les candidats ayant acquis, avant le 1er janvier 2017, les diplômes et certificats visés par l’ancien article 2, paragraphe 2, lettres a), b) et c) du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’État et des établissements publics, en vigueur avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 19 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 précité, sont admissibles au groupe de traitement ou d’indemnité A1. (2)Les candidats ayant acquis un diplôme remplissant les conditions d’accès selon les anciennes dispositions y relatives en vigueur avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État et ayant donné accès aux anciennes carrières de l’archiviste, de l’assistant technique viticole, du bibliothécaire, du bibliothécaire documentaliste, du chimiste, du cytotechnicien du laboratoire national de santé, de l’ingénieur technicien ou du laborantin, sont admissibles au groupe de traitement ou d’indemnité A2. Les candidats ayant acquis un diplôme remplissant les conditions d’accès selon les anciennes dispositions y relatives en vigueur avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État et ayant donné accès aux anciennes carrières de l’agent de probation, de l’assistant d’hygiène sociale, de l’assistant scientifique, de l’assistant social, du diététicien, de l’éducateur gradué, de l’ergothérapeute, de l’infirmier gradué, du masseur-kinésithérapeute, de l’orthophoniste, de l’orthoptiste, du pédagogue curatif ou du psychorééducateur, sont admissibles au groupe de traitement ou d’indemnité A2.

art_51

(1)Pour la période située entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, la majoration d’échelon telle que prévue à l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État s’applique, pour les fonctionnaires de la musique militaire, aux grades du niveau supérieur, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure étant limité à 15 pour cent de l’effectif des fonctionnaires de la musique militaire défini pour chaque groupe de traitement. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son groupe de traitement, le ministre du ressort peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant. (2)Pour la période située entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, la majoration d’échelon telle que prévue à l’article 16, paragraphe 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est fixée à 10 points indiciaires pour le groupe de traitement C2. Pour la période située entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2024, la majoration d’échelon telle que prévue à l’article 16, paragraphe 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est fixée à 15 points indiciaires pour le groupe de traitement C2.

art_52

Pour la période située entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, la majoration d’échelon telle que prévue à l’article 29 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État est fixée à 10 points indiciaires pour le groupe d’indemnité C2. Pour la période située entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2024, la majoration d’échelon telle que prévue à l’article 29 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État est fixée à 15 points indiciaires pour le groupe d’indemnité C2.

art_53

L’article 5 n’affecte pas les grades militaires attribués aux fonctionnaires de la catégorie de traitement C du sous-groupe militaire et du sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » entre le 1er juillet 2022 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Chapitre 6-Dispositions finales

Art. 54

Toute référence à la catégorie de traitement D s’entend comme référence à la catégorie de traitement C, toute référence au groupe de traitement D1 s’entend comme référence au groupe de traitement C1 et toute référence aux groupes de traitement D2 ou D3 s’entend comme référence au groupe de traitement C2. Toute référence à la catégorie d’indemnité D s’entend comme référence à la catégorie d’indemnité C et toute référence aux groupes d’indemnité D2 ou D3 s’entend comme référence au groupe d’indemnité C2.

art_55

La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2025 . Les dispositions suivantes produisent leurs effets au 1er juillet 2022 : l’article 1er, les articles 3 à 7, l’article 8, point 2°, lettres a) et c), et point 3°, lettre b), l’article 9, l’article 11, point 2°, l’article 12, l’article 13, point 1°, les articles 14 à 18, les articles 20 à 30, les articles 32 à 34 et l’article 54. L’article 8, point 2°, lettre d), produit ses effets au 1er juillet 2023. Les dispositions suivantes produisent leurs effets au 1er janvier 2025 : l’article 8, point 3°, lettre a), et l’article 19, point 2°. ANNEXE A Classification des fonctions I. Administration générale Catégorie de traitement Groupe de traitement Sous-groupe de traitement Grade Fonction C C1 Sous-groupe administratif Sous-groupe technique Sous-groupe éducatif et psycho-social 4 5 6 expéditionnaire, agent pénitentiaire, expéditionnaire technique, assistant en sciences humaines, artisan 7bis 8bis expéditionnaire dirigeant, agent pénitentiaire dirigeant, expéditionnaire technique dirigeant, assistant en sciences humaines dirigeant, artisan dirigeant C2 Sous-groupe administratif Sous-groupe technique 2 3 4 agent administratif, huissier, agent de salle, agent des domaines 5 6 agent administratif dirigeant, huissier dirigeant, surveillant de salle, surveillant des domaines Sous-groupe à attributions particulières 2 3 4 facteur facteur en chef facteur aux écritures 5 6 facteur aux écritures principal facteur comptable principal, facteur dirigeant III. Armée, Police et Inspection générale de la Police Catégorie de traitement Groupe de traitement Sous-groupe de traitement Grade Fonction C C1 Sous-groupe militaire F3 F4 F5 F6bis F7bis Sous-groupe policier F3 F4 F5 F6bis F7bis Sous-groupe à attributions particulières F3 F4 F5 F6bis F7bis C2 Sous-groupe militaire F1 F2 F3 F4 F5 Sous-groupe policier F1 F2 F3 F4 F5 IV. Douanes Catégorie de traitement Groupe de traitement Sous-groupe de traitement. Grade Fonction C C1 Sous-groupe des douanes 4 5 6 brigadier brigadier principal brigadier-chef 7bis 8bis vérificateur vérificateur principal ANNEXE B B1) Tableaux indiciaires I. Administration générale Grade Échelons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 S4 940 S3 805 S2 720 S1 700 18 455 470 490 510 530 550 570 590 610 630 647 17 440 455 470 490 510 530 550 570 590 610 625 16 410 425 440 455 470 485 500 515 530 545 560 15 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530 14 360 380 395 410 425 440 455 470 485 13 320 340 360 380 395 410 425 440 455 470 12 290 305 320 340 360 380 395 410 425 11 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 395 10 242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 362 9 218 230 242 254 266 278 290 302 314 326 338 8bis 226 236 246 256 266 276 286 296 306 316 326 336 348 8 203 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 311 7bis 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 7 176 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 272 6 171 180 189 198 207 216 225 234 243 252 261 270 5 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 4 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 3 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 2 124 130 136 142 148 154 160 166 172 II. Armée, Police et Inspection générale de la Police Grade Échelons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 F17 455 470 490 510 530 550 570 590 610 630 647 F16 440 455 470 490 510 530 550 570 590 610 616 F15 410 425 440 455 470 485 500 515 530 545 560 F14 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530 F13 360 380 395 410 425 440 455 470 485 F12 320 340 360 380 395 410 425 440 455 470 F11 290 305 320 340 360 380 395 410 425 F10 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 395 F9 242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 362 F8 218 230 242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 F7bis 226 236 246 256 266 276 286 296 306 316 326 336 348 F7 203 212 221 230 242 254 266 278 290 302 314 326 338 346 F6bis 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 F6 185 194 203 212 221 230 242 254 266 278 290 302 314 F5 171 180 189 198 207 216 225 234 243 252 261 270 F4 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 F3 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 F2 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 F1 124 130 136 142 148 154 160 166 172 ANNEXE C INDEMNITÉ D’HABILLEMENT Classe Porteurs de vêtements spéciaux de travail Porteurs d’uniforme I II III IV V VI Agents dont le service comporte le port de vêtements spéciaux de travail ou qui exercent des activités d’huissier ou d’agent de salle Agents exerçant les fonctions d’agent des domaines ou effectuant des gardes dans les établissements pénitentiaires Grades 4 et 5 des Douanes Grades F1-F5 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » Grades 6-13 des Douanes Grades F6-F13 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » Grades F14 et F15 du groupe de traitement A1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » Grades F16- F17du groupe de traitement A1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » Indemnité d’habillement annuelle 312,03 368,76 425,50 567,33 709,16 850,99 Supplément de première mise pour la première année d’engagement dans les catégories, groupes et sous-groupes de traitement respectifs 141,83 425,50 425,50 567,33 567,33 ANNEXE D Tableaux indiciaires I. Administration générale Grade Échelons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 410 425 440 455 470 485 500 515 530 545 560 15 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530 14 360 380 395 410 425 440 455 470 485 13 320 340 360 380 395 410 425 440 455 470 12 290 305 320 340 360 380 395 410 425 11 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 395 10 242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 362 9 218 230 242 254 266 278 290 302 314 326 338 8 203 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 311 7bis 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 317 7 176 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 272 6 171 180 189 198 207 216 225 234 243 252 261 270 279 5 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 4 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 3 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 2 124 130 136 142 148 154 160 166 172

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