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31 provisions
Article 1 But
1 La présente loi est destinée à venir en aide aux
demandeurs d'emploi qui ont épuisé leurs droits aux prestations de
l'assurance-chômage et à ceux qui, en raison de leur statut, n'y ont pas droit.
2 Elle vise en priorité à réinsérer les bénéficiaires dans le marché du travail et
à éviter la paupérisation des personnes en quête d'emploi.
Art. 2 Terminologie
Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Art. 3 Mesures
1 L'aide aux demandeurs d'emploi intervient sous les formes
suivantes :
a) des programmes d'occupation;
b) des allocations cantonales d'initiation au travail;
c) des contributions cantonales aux frais de déplacement;
d) d'autres mesures propres à favoriser la réinsertion professionnelle.
2 Au besoin, l'aide comprend également une aide personnelle au sens de
l'article 24 de la loi sur l'action sociale2).
Ayants droits aux
Art. 4 prestations
Peuvent bénéficier des mesures découlant de la présente loi les
demandeurs d'emploi qui ont épuisé leurs droits aux prestations de
l'assurance-chômage, ceux qui, en raison de leur statut d'indépendant, n'y ont
pas droit, ainsi que les personnes qui ont participé à des programmes
d'insertion.
Art. 5 Conditions
1 Le demandeur d'emploi doit être domicilié dans le Canton depuis
deux ans au moins.
2 Il doit en outre être apte au placement et justifier d'une nécessité
économique.
3 L'aptitude au placement et la nécessité économique s'apprécient selon les
mêmes critères que dans la législation fédérale sur l'assurance-chômage.
Collaboration
entre les
Art. 6 départements
Le Département de l'Economie et le Département de la Santé et des
Affaires sociales collaborent à la mise en œuvre de la présente loi.
SECTION 2 : Des diverses mesures
1. Programme
d’occupation
a) Devoirs de
Art. 7 l’Etat
1 L'Etat met sur pied des programmes d'occupation.
2 Il collabore à cet effet avec les communes et d'autres institutions publiques
ou privées.
Art. 8 b) But
1 Les programmes d'occupation sont destinés à maintenir ou réinsérer
dans la vie active les personnes dont le placement est particulièrement
difficile.
2 Ils ne doivent cependant pas entrer en concurrence avec les activités
d'entreprises privées.
c) Contrat en
programmes
Art. 9 d’occupation
1 La participation aux programmes d'occupation fait l'objet d'un contrat
de droit public conclu entre l'autorité et le bénéficiaire.
2 Le contrat est conclu pour douze mois au plus.
Art. 10 d) Assujettissement
1 Le demandeur d'emploi qui en remplit les conditions peut être
astreint à une occupation temporaire.
2 En cas de refus, il perd tout droit à d'autres mesures découlant de la
présente loi.
Art. 11 e) Rémunération
1 Les personnes travaillant dans les programmes d'occupation
touchent une rémunération dans les limites fixées par le Gouvernement.
2 La rémunération est versée par le Service des arts et métiers et du travail.
Elle est soumise aux cotisations des assurances sociales.
f) Participation
Art. 12 du prestataire
1 A l'exclusion de l'Etat ou des communes s'ils ont organisé le
programme, les collectivités, sociétés ou personnes au profit desquelles les
travaux sont effectués versent une participation équitable à la réalisation de
ceux-ci.
2 Le montant de la participation tient compte en particulier de la plus-value
apportée par les travaux.
g) Evaluation de
Art. 13 programmes
Le Gouvernement procède régulièrement à l'évaluation des
programmes d'occupation.
2. Allocations
cantonales
d’initiation au
travail
a) Bénéficiaires
Art. 14 et conditions
Des allocations cantonales d'initiation au travail peuvent être versées
aux personnes dont le placement est difficile et qui, durant leur période
d'initiation en entreprise, touchent un salaire réduit, si au terme de la mise au
courant elles peuvent escompter un engagement aux conditions usuelles
dans la branche et la région.
Art. 15 b) Demande
La demande d'allocation doit être présentée à l'Office régional de
placement avant le début de l'activité.
c) Montant et
Art. 16 durée
1 L'allocation couvre la différence entre le salaire effectif et le salaire
normal auquel le travailleur peut prétendre au terme de sa mise au courant,
mais au plus 60 % du salaire normal.
2 L'allocation est versée pour une durée de six mois au plus. Lorsque les
circonstances le justifient, en particulier lorsque le but de l'initiation ne peut
être atteint en six mois, l'Office régional de placement peut prolonger cette
mesure de six mois au maximum.
3 L'allocation est réduite d'un tiers de son montant initial après chaque tiers de
la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après deux mois.
4 L'allocation est versée par l'intermédiaire de l'employeur, en complément au
salaire convenu. L'employeur doit payer les cotisations usuelles aux
assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur.
5 Le Service des arts et métiers et du travail rembourse à l'employeur les
allocations qu'il a avancées.
3. Contributions
cantonales aux
frais de déplacement
a) Genre de
prestations et
Art. 17 conditions
1 Des contributions cantonales aux frais de déplacement quotidien ou
aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires peuvent être versées
aux travailleurs auxquels il n'a pas été possible d'attribuer un travail
convenable dans la région de leur domicile et qui ont accepté un emploi hors
de celle-ci pour ne pas tomber au chômage ou y rester.
2 Les travailleurs doivent avoir épuisé leurs droits aux contributions fédérales
correspondantes ou ne pas être en droit de les revendiquer. Si les
contributions cantonales sont versées immédiatement après les contributions
fédérales de même nature, la durée totale des prestations fédérales et
cantonales ne peut excéder six mois.
3 Les contributions cantonales aux frais de déplacement ne sont versées que
dans la mesure où les dépenses causées au travailleur par la prise d'un
emploi à l'extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité
précédente.
Art. 18 b) Demande
La demande de prestations doit être présentée à l'Office régional de
placement avant la prise d'un emploi à l'extérieur.
c) Montant et
Art. 19 durée
1 La contribution cantonale aux frais de déplacement quotidien couvre
les frais de déplacement indispensables et attestés que le travailleur doit
supporter pour se rendre au lieu de son emploi et revenir à son domicile.
2 La contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires couvre
partiellement les frais qu'occasionne au travailleur l'impossibilité dans laquelle
il se trouve de rentrer chaque jour au lieu de son domicile. Elle comprend une
indemnité forfaitaire pour le logement pris à l'extérieur et pour les frais
supplémentaires de subsistance ainsi que le remboursement des frais
hebdomadaires de voyage indispensables et attestés. Le montant de la
contribution est fixé selon les mêmes critères que dans la législation fédérale
sur l'assurance-chômage.
3 Les contributions cantonales aux frais de déplacement sont versées pendant
six mois au plus dans une période de deux ans.
4. Autres
Art. 20 mesures
1 Le Gouvernement peut mettre en œuvre d'autres mesures propres à
favoriser la réinsertion professionnelle.
2 Il peut en particulier financer des cours et d'autres mesures de formation. Il
applique par analogie les critères valables dans l'assurance-chômage.
SECTION 3 : Autorités et procédure
1. Service des
arts et métiers et
Art. 21 du travail
1 Le Service des arts et métiers et du travail organise les programmes
d'occupation de l'Etat.
2 Il surveille les programmes mis sur pied par d'autres organisateurs publics
ou privés.
3 Il veille à une bonne coordination des programmes.
2. Offices
régionaux de
Art. 22 placement
Les Offices régionaux de placement décident de l'admission des
personnes dans les programmes d'occupation et de l'octroi des allocations
cantonales d'initiation au travail et des contributions aux frais de déplacement.
3. Département
Art. 23 de l’Economie
1 Avec l'accord préalable du Gouvernement, le Département de
l'Economie décide de la mise en œuvre des programmes d'occupation de
l'Etat et statue sur la reconnaissance des autres programmes.
2 Il détermine la participation financière aux autres programmes.
3 En cas de contestation de prestataires, le Département de l'Economie
statue.
Art. 24
1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance des mesures d'aide
en faveur des demandeurs d'emploi.
2 Il veille à une bonne collaboration entre les départements, les collectivités et
autres institutions publiques ou privées. Il institue en particulier une
commission chargée de coordonner les mesures de la présente loi avec
celles de l’action sociale. Une ordonnance du Gouvernement règle la
composition, l’organisation et le mandat de ladite commission.
3 Il règle, d'entente avec les instances concernées, la rémunération du
Service des arts et métiers et du travail et des Offices régionaux de placement
pour leurs activités dans le cadre de la présente loi.
Art. 25
1 Sous réserve de l'article 23, alinéa 3, les décisions prises en vertu
de la présente loi sont sujettes à opposition et à recours auprès de la
Chambre administrative du Tribunal cantonal.
2 Les litiges découlant des contrats relatifs à la participation à un programme
d'occupation sont du ressort de la juridiction administrative.
Art. 26
1 Les autorités chargées d'appliquer la présente loi ne perçoivent ni
émoluments, ni débours.
2 La procédure de recours est gratuite; la partie téméraire peut cependant être
condamnée à supporter tout ou partie des émoluments et frais judiciaires.
SECTION 4 : Financement
Fonds cantonal
Art. 27 pour l’emploi
Les mesures découlant de la présente loi sont financées par le Fonds
cantonal pour l'emploi.
SECTION 5 : Dispositions transitoires et finales
Art. 28 Exécution
1 Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.
2 Il édicte les dispositions d'application nécessaires.
Régime
Art. 29 transitoire
1 Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles se
poursuivent les programmes existants à l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de cette dernière, tous les
programmes devront y être soumis.
Art. 30
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en
Art. 31 vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Delémont, le 6 décembre 2000
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 101
2) RSJU 850.1