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Arrêté concernant l'organisation de l'office des poursuites et de l'office des faillites

Neuchâtel · 261.10 · other

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Contents: 6 provisions
  1. Article 1 Organisation
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Missions du service
  4. Art. 4 Absence, empêchement et récusation
  5. Art. 5 Dispositions finales
  6. Art. 6

6 provisions

Article 1 Organisation

1Le service des poursuites et des faillites est constitué d’un office des poursuites et d’un office des faillites. 2Les deux offices ont leur siège à Neuchâtel. 3Abrogé.

Art. 2

CHAPITRE 2

Art. 3 Missions du service

1Le service des poursuites et faillites appuie l’autorité cantonale inférieure de surveillance notamment en inspectant au moins une fois l’an l’office des poursuites, l’office des faillites, le ou les centres de compétences et les administrations spéciales. 2Il veille à maîtriser les risques, uniformiser les procédures et assurer la transparence de l'activité des offices, du ou des centres de compétences et des administrations spéciales. 3Il gère le budget et le personnel des offices en veillant à une équitable répartition. 1) Teneur selon A du 28 janvier 2008 (FO 2008 N° 9) FO 2005 No 85 2) RS 281.1 3) RSN 261.1 4) Teneur selon A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er juillet 2014, A du 28 octobre 2015 (FO 2015 N° 43) avec effet au 1er décembre 2015 et A du 17 avril 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er juillet 2024 5) Abrogé par A du 28 septembre 2009 (FO 2009 N° 39) 6) Teneur selon A du 28 janvier 2008 (FO 2008 N° 9), A du 28 septembre 2009 (FO 2009 N° 39) et A du 17 avril 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er juillet 2024 261.10 4Il définit et assure une formation spécifique du personnel correspondant aux besoins de l'office des poursuites et de l'office des faillites. 5Il définit les missions des offices et organise leur fonctionnement. 6Il émet les règlements et les directives nécessaires. 7Il participe à la prévention du surendettement. CHAPITRE 3

Art. 4 Absence, empêchement et récusation

1En cas d’absence, empêchement ou récusation du préposé et du substitut de l’office des poursuites, le remplacement est assuré par le préposé de l’office des faillites. 2En cas d’absence, empêchement ou récusation du préposé et du substitut de l’office des faillites, le remplacement est assuré par le préposé de l’office des poursuites. 3Si les dispositions ne peuvent pas être appliquées, le service désigne le remplaçant. CHAPITRE 4

Art. 5 Dispositions finales

L'arrêté concernant l'organisation des offices des poursuites et de l'office des faillites, du 27 août 20038), est abrogé.

Art. 6

1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 7) Teneur selon A du 28 janvier 2008 (FO 2008 N° 9) 8) FO 2003 N° 66

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