Révocation de l'adjudication
L'adjudication peut être révoquée, sans indemnisation, pour l'un des motifs énoncés à l'article 42. L'autorité
adjudicatrice rend une décision de révocation motivée, notifiée par courrier à l'intéressé, avec mention des voies
de recours.
Titre IV Dispositions spécifiques aux marchés soumis aux traités
Art. 49 internationaux
Délais
1 Dans le cadre d'une procédure sélective, le délai de remise des dossiers de candidature est fixé au minimum
à 25 jours.
2 Dans le cadre d'une procédure sélective ou ouverte, le délai de remise des offres est fixé au minimum à 40
jours.
3 Les délais des alinéas 1 et 2 peuvent être réduits pour de justes motifs, mais en aucun cas être inférieurs à
10 jours.
Art. 50
Prestataires admis à soumissionner
Sont admis à soumissionner les prestataires qui remplissent les conditions des articles 31 à 33 et qui ont leur
domicile ou leur siège :
a) sur le territoire suisse;
b) dans un Etat signataire d'un traité international sur les marchés publics et accordant la pleine réciprocité
aux prestataires genevois exerçant la même activité.
Art. 52 Art. 51(12)
Publication des décisions
1 Si les décisions de l'autorité adjudicatrice sont notifiées par publication, la parution a lieu sur la plateforme
électronique sur les marchés publics gérée par l’association simap.ch (www.simap.ch).(12)
2 Si la décision d'adjudication a été notifiée par courrier, l'autorité adjudicatrice fait paraître sur la plateforme
électronique sur les marchés publics gérée par l’association simap.ch (www.simap.ch), 72 jours au plus tard
après la notification de l'adjudication, un avis d'adjudication indiquant :(12)
a) le nom et l'adresse de l'autorité adjudicatrice;
b) le type de procédure;
c) l'objet et l'importance du marché;
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
d) le nom et l'adresse de l'adjudicataire;
e) le montant de l'adjudication ou le montant de l'offre la plus élevée et la plus basse dont il a été tenu compte
dans la procédure d'adjudication;
f) la date de l'adjudication.(7)
3 Un tel avis est également publié pour les adjudications rendues de gré à gré sur la base de l'article 15, alinéa
3; l'autorité adjudicatrice indique alors le motif ayant justifié le choix de cette procédure et les voies de recours.
Art. 53
Statistiques
Chaque autorité adjudicatrice établit les statistiques des marchés soumis aux traités internationaux qu'elle a
adjugés. Ces statistiques indiquent :
a) l'objet et la nature du marché;
b) le type de procédure, avec justification du choix de la procédure;
c) le nom et l'adresse de l'adjudicataire;
d) le montant de l'adjudication, pour autant que le volume du marché soit connu.
Titre V Sanctions et voies de recours
Art. 54(14) Sanctions
1 Les sanctions infligées par l'adjudicateur, respectivement par l'office cantonal ou le Conseil d'Etat, en
application de l'article 2 de la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés
publics, du 12 juin 1997, font l'objet d'une décision motivée, notifiée par courrier à l'intéressé, avec mention des
voies de recours.
2 L'exclusion de la participation à tous les marchés publics pendant une période n'excédant pas 5 ans doit, en
outre, être rendue accessible à toutes les autorités adjudicatrices du canton, dès qu'elle est exécutoire.
Art. 55
Décisions sujettes à recours
Sont réputées décisions sujettes à recours :
a) l'appel d'offres;
b) la décision de sélection;
c) l'exclusion de la procédure;
d) l'interruption de la procédure;
e) l'adjudication;
f) la révocation de l'adjudication;
g) la sanction.
Art. 56
Délais de recours
1 Le recours est adressé à la chambre administrative de la Cour de justice(4) dans les 10 jours dès la notification
de la décision.
2 Pour les décisions prononçant une sanction prévue à l'article 2, alinéas 1, lettre c, 2 et 3, de la loi autorisant
le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997, le délai de recours
Art. 57 à la chambre administrative de la Cour de justice est de 30 jours.(14)
Motifs de recours
1 Le recours peut être formé :
a) pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation;
b) pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents.
2 Le grief d'inopportunité ne peut pas être invoqué.
Art. 58
Effet suspensif
1 Le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf le recours contre une sanction prévue à l'article 2, alinéas 1, lettre
c, et 3, de la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 12
juin 1997.(14)
2 L'effet suspensif peut être accordé par la chambre administrative de la Cour de justice(4) pour autant que le
recours paraisse suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3 Demeurent réservées les dispositions spéciales de la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars
2004, pour l'effet suspensif des sanctions visées à l'article 2, alinéa 2, de la loi autorisant le Conseil d'Etat à
adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997.(14)
Titre VI Dispositions finales et transitoires
Source SILGENEVE PUBLIC, 13
Art. 59(10) Commission consultative
1 Il est institué une commission consultative chargée de traiter des thématiques liées à l'application du droit des
marchés publics dans les domaines des fournitures, des services et de la construction. Elle constitue une
plateforme d'échange en la matière et formule toute proposition utile à l'attention du Conseil d'Etat.
2 La commission se compose :
a) de 4 membres proposés par les services concernés de l'Etat, à savoir les représentants des principales
autorités adjudicatrices, respectivement de l'autorité de contrôle des conditions de travail :
1° l'office cantonal des bâtiments(16),
2° la centrale commune d'achats,
3° l’office cantonal du génie civil(16),
4° l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail(16);
b) d'un membre proposé par la Ville de Genève;
c) d'un membre proposé par l'Association des communes genevoises;
d) d'un membre proposé par l'Aéroport international de Genève;
e) d'un membre proposé par les Services industriels de Genève;(14)
f) d'un membre proposé par les Transports publics genevois;(15)
g) de 5 membres proposés par l'Union des associations patronales genevoises;(15)
h) de 5 membres proposés par la Communauté genevoise d'action syndicale.(15)
3 La commission consultative est présidée par le conseiller d’Etat chargé du département du territoire(20) ou par
un haut fonctionnaire désigné par lui.(15)
4 La commission fixe ses règles de fonctionnement conformément à la loi sur les commissions officielles, du 18
septembre 2009.
5 Les membres visés à l'alinéa 2, lettres g et h, sont rémunérés.(15)
Art. 59A(14) Compétences de la commission pour la surveillance des marchés publics
1 La commission pour la surveillance des marchés publics instituée par l’article 16, alinéa 2, de la loi sur le
service de l’emploi et la location de services, du 18 septembre 1992, coordonne les actions à entreprendre en
cas de violation importante des conditions de travail ou de salaire par des entreprises exécutantes.
2 Lorsqu’un cas soulève des aspects généraux, la commission pour la surveillance des marchés publics peut
porter ses constats devant la commission consultative visée à l’article 59 du présent règlement et émettre des
propositions.
Art. 60
Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) le règlement sur la passation des marchés publics en matière de construction, du 19 novembre 1997;
b) le règlement sur la passation des marchés publics en matière de fournitures et de services, du 23 août
1999.
Art. 61
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Art. 62
Dispositions transitoires
Le présent règlement ne s'applique pas aux procédures en cours au moment de son entrée en vigueur. Les
procédures sont en cours dès la publication de l'avis d'appel d'offres ou dès l'envoi de l'invitation à
soumissionner.
ANNEXE 1a(3)
Seuils en francs (DTS) selon les dispositions de l’Accord OMC sur les marchés publics (AMP)
Autorités
adjudicatrices
construction
(valeur totale de
l'ouvrage)
fournitures
services
Cantons 8 700 000 fr.
(5 000 000 DTS)
350 000 fr.
(200 000 DTS)
350 000 fr.
(200 000 DTS)
Source SILGENEVE PUBLIC, 14
Autorités et entreprises
publiques dans les
secteurs de l’eau, de
l’énergie, des transports
et des
télécommunications
8 700 000 fr.
(5 000 000 DTS)
700 000 fr.
(400 000 DTS)
700 000 fr.
(400 000 DTS)
ANNEXE 1b(3)
Seuils en francs (euros) selon les dispositions de l'Accord bilatéral entre la Communauté européenne et la
Confédération sur certains aspects relatifs aux marchés publics
Autorités
adjudicatrices
construction
(valeur totale de
l'ouvrage)
fournitures
services
Communes 8 700 000 fr.
(6 000 000 euros)
350 000 fr.
(240 000 euros)
350 000 fr.
(240 000 euros)
Entreprises privées
ayant des droits
spéciaux ou exclusifs
dans les secteurs de
l’eau, de l’énergie et du
transport
8 700 000 fr.
(6 000 000 euros)
700 000 fr.
(480 000 euros)
700 000 fr.
(480 000 euros)
Entreprises publiques
ou privées ayant des
droits spéciaux ou
exclusifs dans le
secteur du transport
ferroviaire et dans le
secteur énergétique
(approvisionnement en
gaz et en chaleur)
8 000 000 fr.
(5 000 000 euros)
640 000 fr.
(400 000 euros)
640 000 fr.
(400 000 euros)
Entreprises publiques
ou privées ayant des
droits spéciaux ou
exclusifs dans le
secteur des
télécommunications1
8 000 000 fr.
(5 000 000 euros)
960 000 fr.
(600 000 euros)
960 000 fr.
(600 000 euros)
1 Ce secteur est exempté (ordonnance du DETEC sur l’exemption du droit des marchés publics, spécialement annexe – RS 172.056.111).
ANNEXE 2
Seuils en francs pour des procédures applicables aux marchés non soumis aux traités internationaux
Marchés de construction
Types de
procédure
fournitures
services
Second
œuvre
Gros œuvre
et génie civil
Procédure de gré à gré jusqu’à
100 000 fr.
jusqu’à
150 000 fr.
jusqu’à
150 000 fr.
jusqu’à
300 000 fr.
Procédure sur invitation jusqu’à
250 000 fr.
jusqu’à
250 000 fr.
jusqu’à
250 000 fr.
jusqu’à
500 000 fr.
Procédure ouverte /
Procédure sélective
dès
250 000 fr.
dès
250 000 fr.
dès
250 000 fr.
dès
500 000 fr.
ANNEXE 3
Source SILGENEVE PUBLIC, 15
Liste des marchés de construction soumis aux traités internationaux
Classification
centrale des produits
(CPC)
n° de référence
1. Préparation des sites et des chantiers de
construction 511
2. Construction de bâtiments 512
3. Construction d'ouvrages de génie civil 513
4. Assemblage et construction d'ouvrages
préfabriqués 514
5. Travaux d'entreprises de construction
spécialisées 515
6. Poses d'installations 516
7. Second œuvre et finition de bâtiments 517
8. Location et crédit-bail portant sur des
équipements de construction ou de
démolition, travaux du personnel compris 518
ANNEXE 4
Liste des marchés de services soumis aux traités internationaux
Classification
centrale des produits
(CPC)
n° de référence
1. Entretien au sens large (entretien,
inspection, réparations)
6112, 6122,
633, 886
2. Transports terrestres, y compris les
transports d'argent et les services de
courrier, à l'exclusion du trafic postal et du
transport ferroviaire
712 (sauf
71235), 7512,
87304
3. Transport aérien : transport de voyageurs et
de marchandises, à l'exclusion des
transports de courrier 73 (sauf 7321)
4. Transport de courrier par voie terrestre ou
par avion (à l'exclusion du transport
ferroviaire) 71235, 7321
5. Télécommunications (à l'exclusion des
services de téléphonie vocale, de télex, de
radiotéléphonie, de radiomessagerie et de
télécommunication par satellite)
752 (sauf 7524,
7525, 7526)
6. Services en matière d'assurance et services
bancaires, à l'exclusion des services
financiers relatifs à l'émission, à la vente, à
l'achat ou au transfert de titres ou d'autres
instruments financiers, ainsi que des
services fournis par des banques centrales 811, 812, 814
7. Services informatiques et services connexes 84
8. Services comptables, d'audit et de tenue de
livres 862
9. Etudes de marché et sondages 864
10. Conseil en gestion et services connexes 865, 866*
11. Architecture, aménagement urbain et
architecture paysagère 867
Source SILGENEVE PUBLIC, 16
Liste des marchés de services soumis aux traités internationaux
Classification
centrale des produits
(CPC)
n° de référence
12. Conseils et études techniques, services
techniques intégrés, conseils afférents à
caractère scientifique et technique, essais
techniques et analyses concernant des
projets de construction 867
13. Travaux d'étude (adjudication de marchés
identiques à plusieurs soumissionnaires en
vue d'obtenir différentes propositions de
solutions) 867
14. Conseils et études techniques, services
techniques intégrés, conseils afférents à
caractère scientifique et technique, essais et
analyses techniques pour autant qu'ils ne
concernent pas des projets de construction 867
15. Publicité, information et relations publiques 871
16. Nettoyage de bâtiments et gestion de
propriétés
874, 82201
à 82206
17. Edition et impression 88442
18. Services d'enlèvement des ordures et
d'élimination des eaux usées; services
d'assainissement et services analogues 94
*à l'exclusion des services d'arbitrage et de
conciliation
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
L 6 05.01 R sur la passation des marchés
publics
17.12.2007 01.01.2008
Modifications :
1. n. : 42/1f 02.04.2008 10.04.2008
2. n.t. : 42/1f 03.03.2010 11.03.2010
3. n.t. : annexe 1a, annexe 1b 11.06.2010 01.07.2010
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (46,
56/1, 56/2, 58/2)
01.01.2011 01.01.2011
5. n.t. : 20 23.03.2011 31.03.2011
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(59/2)
03.09.2012 03.09.2012
7. n. : cons., 7A; n.t. : 51, 52/1, 52/2; a. :
9/9
06.03.2013 13.03.2013
8. n. : 20/6, 20/7, (d. : 35/2-4 >> 35/5-7)
35/2, 35/3, 35/4;
n.t. : 20/1, 20/3, 35/1
05.02.2014 15.02.2014
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(42/1f 2°, 59/2)
15.02.2014 15.02.2014
10. n.t. : 59 17.06.2015 24.06.2015
11. n.t. : 42/1f 3° 24.06.2015 01.07.2015
12. n.t. : 13/a, 25, 30/2, 45, 47/2, 52/1, 52/2
phr. 1;
a. : 51
07.12.2016 01.01.2017
Source SILGENEVE PUBLIC, 17
13. n. : 2/m, 35B;
[Décision de la chambre constitutionnelle
de la Cour de justice du 2 octobre 2017
sur effet suspensif (ad 33/2, 35A, 36)
ACST/19/2017]
28.06.2017 05.07.2017
14. n. : 3°cons., 4°cons., 20A, 24A, 33/3,
42/2f, (d. : 43/4 >> 43/5) 43/4, 58/3, 59A;
n.t. : 7/1a, 7/3, 20, 21, 32/1b 2°, 35,
42/1f 2°, 43/1, 54, 56/2, 58/1, 59/5;
a. : 59/2e (d. : 59/2f-h >> 59/2e-g)
13.12.2017 20.12.2017
15. n. : (d. : 59/2f-g >> 59/2g-h) 59/2f;
n.t. : 59/3, 59/5
25.07.2018 01.08.2018
16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(59/2a 1°, 59/2a 3°, 59/2a 4°)
15.11.2018 15.11.2018
17. n.t. : 36; a. : 33/2, 35A;
[Arrêt de la chambre constitutionnelle de
la Cour de justice ACST/28/2018]
12.12.2018 12.12.2018
18. n. : (d. : 27/k >> 27/l) 27/k; n.t. : 24, 27/f 30.01.2019 06.02.2019
19. n. : 2/n, 35A; n.t. : 33/1b 23.03.2022 26.03.2022
20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(59/3)
29.08.2023 29.08.2023