Law

Règlement sur la passation des marchés publics

Genève · L 6 05.01 · regulation

Ask the law about thisMore laws of GenèveFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 7a283fbc256fcd27f0c8cd29e3daf80fa13fe2338d31accdee8e9cf9f3606d4f

Contents: 52 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales et champ d'application
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Source SILGENEVE PUBLIC, 2
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Chapitre II Types de procédure
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Chapitre I Principes généraux
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 22
  21. Art. 23
  22. Art. 26
  23. Art. 27
  24. Art. 28
  25. Art. 29
  26. Art. 30
  27. Art. 31 Chapitre III Conditions pour être admis à soumissionner
  28. Art. 32
  29. Art. 33
  30. Art. 34 Chapitre IV Offres
  31. Art. 37
  32. Art. 38
  33. Art. 39
  34. Art. 40
  35. Art. 41
  36. Art. 42
  37. Art. 43 Chapitre V Adjudication
  38. Art. 44
  39. Art. 46
  40. Art. 47
  41. Art. 48 prévu de renouveler la procédure.(12)
  42. Art. 49 internationaux
  43. Art. 50
  44. Art. 52 Art. 51(12)
  45. Art. 53
  46. Art. 55
  47. Art. 56
  48. Art. 57 à la chambre administrative de la Cour de justice est de 30 jours.(14)
  49. Art. 58
  50. Art. 60
  51. Art. 61
  52. Art. 62

52 provisions

Art. 48 prévu de renouveler la procédure.(12)

Révocation de l'adjudication L'adjudication peut être révoquée, sans indemnisation, pour l'un des motifs énoncés à l'article 42. L'autorité adjudicatrice rend une décision de révocation motivée, notifiée par courrier à l'intéressé, avec mention des voies de recours. Titre IV Dispositions spécifiques aux marchés soumis aux traités

Art. 49 internationaux

Délais 1 Dans le cadre d'une procédure sélective, le délai de remise des dossiers de candidature est fixé au minimum à 25 jours. 2 Dans le cadre d'une procédure sélective ou ouverte, le délai de remise des offres est fixé au minimum à 40 jours. 3 Les délais des alinéas 1 et 2 peuvent être réduits pour de justes motifs, mais en aucun cas être inférieurs à 10 jours.

Art. 50

Prestataires admis à soumissionner Sont admis à soumissionner les prestataires qui remplissent les conditions des articles 31 à 33 et qui ont leur domicile ou leur siège : a) sur le territoire suisse; b) dans un Etat signataire d'un traité international sur les marchés publics et accordant la pleine réciprocité aux prestataires genevois exerçant la même activité.

Art. 52 Art. 51(12)

Publication des décisions 1 Si les décisions de l'autorité adjudicatrice sont notifiées par publication, la parution a lieu sur la plateforme électronique sur les marchés publics gérée par l’association simap.ch (www.simap.ch).(12) 2 Si la décision d'adjudication a été notifiée par courrier, l'autorité adjudicatrice fait paraître sur la plateforme électronique sur les marchés publics gérée par l’association simap.ch (www.simap.ch), 72 jours au plus tard après la notification de l'adjudication, un avis d'adjudication indiquant :(12) a) le nom et l'adresse de l'autorité adjudicatrice; b) le type de procédure; c) l'objet et l'importance du marché; Source SILGENEVE PUBLIC, 12 d) le nom et l'adresse de l'adjudicataire; e) le montant de l'adjudication ou le montant de l'offre la plus élevée et la plus basse dont il a été tenu compte dans la procédure d'adjudication; f) la date de l'adjudication.(7) 3 Un tel avis est également publié pour les adjudications rendues de gré à gré sur la base de l'article 15, alinéa 3; l'autorité adjudicatrice indique alors le motif ayant justifié le choix de cette procédure et les voies de recours.

Art. 53

Statistiques Chaque autorité adjudicatrice établit les statistiques des marchés soumis aux traités internationaux qu'elle a adjugés. Ces statistiques indiquent : a) l'objet et la nature du marché; b) le type de procédure, avec justification du choix de la procédure; c) le nom et l'adresse de l'adjudicataire; d) le montant de l'adjudication, pour autant que le volume du marché soit connu. Titre V Sanctions et voies de recours Art. 54(14) Sanctions 1 Les sanctions infligées par l'adjudicateur, respectivement par l'office cantonal ou le Conseil d'Etat, en application de l'article 2 de la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997, font l'objet d'une décision motivée, notifiée par courrier à l'intéressé, avec mention des voies de recours. 2 L'exclusion de la participation à tous les marchés publics pendant une période n'excédant pas 5 ans doit, en outre, être rendue accessible à toutes les autorités adjudicatrices du canton, dès qu'elle est exécutoire.

Art. 55

Décisions sujettes à recours Sont réputées décisions sujettes à recours : a) l'appel d'offres; b) la décision de sélection; c) l'exclusion de la procédure; d) l'interruption de la procédure; e) l'adjudication; f) la révocation de l'adjudication; g) la sanction.

Art. 56

Délais de recours 1 Le recours est adressé à la chambre administrative de la Cour de justice(4) dans les 10 jours dès la notification de la décision. 2 Pour les décisions prononçant une sanction prévue à l'article 2, alinéas 1, lettre c, 2 et 3, de la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997, le délai de recours

Art. 57 à la chambre administrative de la Cour de justice est de 30 jours.(14)

Motifs de recours 1 Le recours peut être formé : a) pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation; b) pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents. 2 Le grief d'inopportunité ne peut pas être invoqué.

Art. 58

Effet suspensif 1 Le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf le recours contre une sanction prévue à l'article 2, alinéas 1, lettre c, et 3, de la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997.(14) 2 L'effet suspensif peut être accordé par la chambre administrative de la Cour de justice(4) pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. 3 Demeurent réservées les dispositions spéciales de la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, pour l'effet suspensif des sanctions visées à l'article 2, alinéa 2, de la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997.(14) Titre VI Dispositions finales et transitoires Source SILGENEVE PUBLIC, 13 Art. 59(10) Commission consultative 1 Il est institué une commission consultative chargée de traiter des thématiques liées à l'application du droit des marchés publics dans les domaines des fournitures, des services et de la construction. Elle constitue une plateforme d'échange en la matière et formule toute proposition utile à l'attention du Conseil d'Etat. 2 La commission se compose : a) de 4 membres proposés par les services concernés de l'Etat, à savoir les représentants des principales autorités adjudicatrices, respectivement de l'autorité de contrôle des conditions de travail : 1° l'office cantonal des bâtiments(16), 2° la centrale commune d'achats, 3° l’office cantonal du génie civil(16), 4° l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail(16); b) d'un membre proposé par la Ville de Genève; c) d'un membre proposé par l'Association des communes genevoises; d) d'un membre proposé par l'Aéroport international de Genève; e) d'un membre proposé par les Services industriels de Genève;(14) f) d'un membre proposé par les Transports publics genevois;(15) g) de 5 membres proposés par l'Union des associations patronales genevoises;(15) h) de 5 membres proposés par la Communauté genevoise d'action syndicale.(15) 3 La commission consultative est présidée par le conseiller d’Etat chargé du département du territoire(20) ou par un haut fonctionnaire désigné par lui.(15) 4 La commission fixe ses règles de fonctionnement conformément à la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009. 5 Les membres visés à l'alinéa 2, lettres g et h, sont rémunérés.(15) Art. 59A(14) Compétences de la commission pour la surveillance des marchés publics 1 La commission pour la surveillance des marchés publics instituée par l’article 16, alinéa 2, de la loi sur le service de l’emploi et la location de services, du 18 septembre 1992, coordonne les actions à entreprendre en cas de violation importante des conditions de travail ou de salaire par des entreprises exécutantes. 2 Lorsqu’un cas soulève des aspects généraux, la commission pour la surveillance des marchés publics peut porter ses constats devant la commission consultative visée à l’article 59 du présent règlement et émettre des propositions.

Art. 60

Clause abrogatoire Sont abrogés : a) le règlement sur la passation des marchés publics en matière de construction, du 19 novembre 1997; b) le règlement sur la passation des marchés publics en matière de fournitures et de services, du 23 août 1999.

Art. 61

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 62

Dispositions transitoires Le présent règlement ne s'applique pas aux procédures en cours au moment de son entrée en vigueur. Les procédures sont en cours dès la publication de l'avis d'appel d'offres ou dès l'envoi de l'invitation à soumissionner. ANNEXE 1a(3) Seuils en francs (DTS) selon les dispositions de l’Accord OMC sur les marchés publics (AMP) Autorités adjudicatrices construction (valeur totale de l'ouvrage) fournitures services Cantons 8 700 000 fr. (5 000 000 DTS) 350 000 fr. (200 000 DTS) 350 000 fr. (200 000 DTS) Source SILGENEVE PUBLIC, 14 Autorités et entreprises publiques dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications 8 700 000 fr. (5 000 000 DTS) 700 000 fr. (400 000 DTS) 700 000 fr. (400 000 DTS) ANNEXE 1b(3) Seuils en francs (euros) selon les dispositions de l'Accord bilatéral entre la Communauté européenne et la Confédération sur certains aspects relatifs aux marchés publics Autorités adjudicatrices construction (valeur totale de l'ouvrage) fournitures services Communes 8 700 000 fr. (6 000 000 euros) 350 000 fr. (240 000 euros) 350 000 fr. (240 000 euros) Entreprises privées ayant des droits spéciaux ou exclusifs dans les secteurs de l’eau, de l’énergie et du transport 8 700 000 fr. (6 000 000 euros) 700 000 fr. (480 000 euros) 700 000 fr. (480 000 euros) Entreprises publiques ou privées ayant des droits spéciaux ou exclusifs dans le secteur du transport ferroviaire et dans le secteur énergétique (approvisionnement en gaz et en chaleur) 8 000 000 fr. (5 000 000 euros) 640 000 fr. (400 000 euros) 640 000 fr. (400 000 euros) Entreprises publiques ou privées ayant des droits spéciaux ou exclusifs dans le secteur des télécommunications1 8 000 000 fr. (5 000 000 euros) 960 000 fr. (600 000 euros) 960 000 fr. (600 000 euros) 1 Ce secteur est exempté (ordonnance du DETEC sur l’exemption du droit des marchés publics, spécialement annexe – RS 172.056.111). ANNEXE 2 Seuils en francs pour des procédures applicables aux marchés non soumis aux traités internationaux Marchés de construction Types de procédure fournitures services Second œuvre Gros œuvre et génie civil Procédure de gré à gré jusqu’à 100 000 fr. jusqu’à 150 000 fr. jusqu’à 150 000 fr. jusqu’à 300 000 fr. Procédure sur invitation jusqu’à 250 000 fr. jusqu’à 250 000 fr. jusqu’à 250 000 fr. jusqu’à 500 000 fr. Procédure ouverte / Procédure sélective dès 250 000 fr. dès 250 000 fr. dès 250 000 fr. dès 500 000 fr. ANNEXE 3 Source SILGENEVE PUBLIC, 15 Liste des marchés de construction soumis aux traités internationaux Classification centrale des produits (CPC) n° de référence 1. Préparation des sites et des chantiers de construction 511 2. Construction de bâtiments 512 3. Construction d'ouvrages de génie civil 513 4. Assemblage et construction d'ouvrages préfabriqués 514 5. Travaux d'entreprises de construction spécialisées 515 6. Poses d'installations 516 7. Second œuvre et finition de bâtiments 517 8. Location et crédit-bail portant sur des équipements de construction ou de démolition, travaux du personnel compris 518 ANNEXE 4 Liste des marchés de services soumis aux traités internationaux Classification centrale des produits (CPC) n° de référence 1. Entretien au sens large (entretien, inspection, réparations) 6112, 6122, 633, 886 2. Transports terrestres, y compris les transports d'argent et les services de courrier, à l'exclusion du trafic postal et du transport ferroviaire 712 (sauf 71235), 7512, 87304 3. Transport aérien : transport de voyageurs et de marchandises, à l'exclusion des transports de courrier 73 (sauf 7321) 4. Transport de courrier par voie terrestre ou par avion (à l'exclusion du transport ferroviaire) 71235, 7321 5. Télécommunications (à l'exclusion des services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie, de radiomessagerie et de télécommunication par satellite) 752 (sauf 7524, 7525, 7526) 6. Services en matière d'assurance et services bancaires, à l'exclusion des services financiers relatifs à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, ainsi que des services fournis par des banques centrales 811, 812, 814 7. Services informatiques et services connexes 84 8. Services comptables, d'audit et de tenue de livres 862 9. Etudes de marché et sondages 864 10. Conseil en gestion et services connexes 865, 866* 11. Architecture, aménagement urbain et architecture paysagère 867 Source SILGENEVE PUBLIC, 16 Liste des marchés de services soumis aux traités internationaux Classification centrale des produits (CPC) n° de référence 12. Conseils et études techniques, services techniques intégrés, conseils afférents à caractère scientifique et technique, essais techniques et analyses concernant des projets de construction 867 13. Travaux d'étude (adjudication de marchés identiques à plusieurs soumissionnaires en vue d'obtenir différentes propositions de solutions) 867 14. Conseils et études techniques, services techniques intégrés, conseils afférents à caractère scientifique et technique, essais et analyses techniques pour autant qu'ils ne concernent pas des projets de construction 867 15. Publicité, information et relations publiques 871 16. Nettoyage de bâtiments et gestion de propriétés 874, 82201 à 82206 17. Edition et impression 88442 18. Services d'enlèvement des ordures et d'élimination des eaux usées; services d'assainissement et services analogues 94 *à l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 6 05.01 R sur la passation des marchés publics 17.12.2007 01.01.2008 Modifications : 1. n. : 42/1f 02.04.2008 10.04.2008 2. n.t. : 42/1f 03.03.2010 11.03.2010 3. n.t. : annexe 1a, annexe 1b 11.06.2010 01.07.2010 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (46, 56/1, 56/2, 58/2) 01.01.2011 01.01.2011 5. n.t. : 20 23.03.2011 31.03.2011 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (59/2) 03.09.2012 03.09.2012 7. n. : cons., 7A; n.t. : 51, 52/1, 52/2; a. : 9/9 06.03.2013 13.03.2013 8. n. : 20/6, 20/7, (d. : 35/2-4 >> 35/5-7) 35/2, 35/3, 35/4; n.t. : 20/1, 20/3, 35/1 05.02.2014 15.02.2014 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (42/1f 2°, 59/2) 15.02.2014 15.02.2014 10. n.t. : 59 17.06.2015 24.06.2015 11. n.t. : 42/1f 3° 24.06.2015 01.07.2015 12. n.t. : 13/a, 25, 30/2, 45, 47/2, 52/1, 52/2 phr. 1; a. : 51 07.12.2016 01.01.2017 Source SILGENEVE PUBLIC, 17 13. n. : 2/m, 35B; [Décision de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice du 2 octobre 2017 sur effet suspensif (ad 33/2, 35A, 36) ACST/19/2017] 28.06.2017 05.07.2017 14. n. : 3°cons., 4°cons., 20A, 24A, 33/3, 42/2f, (d. : 43/4 >> 43/5) 43/4, 58/3, 59A; n.t. : 7/1a, 7/3, 20, 21, 32/1b 2°, 35, 42/1f 2°, 43/1, 54, 56/2, 58/1, 59/5; a. : 59/2e (d. : 59/2f-h >> 59/2e-g) 13.12.2017 20.12.2017 15. n. : (d. : 59/2f-g >> 59/2g-h) 59/2f; n.t. : 59/3, 59/5 25.07.2018 01.08.2018 16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (59/2a 1°, 59/2a 3°, 59/2a 4°) 15.11.2018 15.11.2018 17. n.t. : 36; a. : 33/2, 35A; [Arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice ACST/28/2018] 12.12.2018 12.12.2018 18. n. : (d. : 27/k >> 27/l) 27/k; n.t. : 24, 27/f 30.01.2019 06.02.2019 19. n. : 2/n, 35A; n.t. : 33/1b 23.03.2022 26.03.2022 20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (59/3) 29.08.2023 29.08.2023

← Find another law