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Ordonnance concernant les actes d’origine et le registre de ces actes

Jura · 143.12 · ordinance

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Contents: 3 provisions
  1. Article 1 Actes d'origine
  2. Art. 2 actes d'origine
  3. Art. 3 vigueur

3 provisions

Article 1 Actes d'origine

1 Le préposé à la tenue du registre des actes d'origine a la faculté d'établir ces actes à la main ou à la machine, à condition toutefois d'utiliser un ruban de bonne qualité, imbibé d'une encre de couleur noire, non communicative. 2 Si les communes disposent d'un personnel ayant une belle écriture, bien lisible, et si elles tiennent à ce que les actes d'origine conservent le cachet d'un document précieux, il leur est recommandé de faire établir leurs actes d'origine à la main comme par le passé. Registre des

Art. 2 actes d'origine

Le Service des communes peut autoriser les communes qui en font la demande à tenir le registre des actes d'origine sous forme de doubles de ces actes, en utilisant à cet effet des feuillets fournis par la Chancellerie d'Etat. Pareille autorisation est valable pour aussi longtemps que l'innovation introduite garantit une conservation parfaite et bien ordonnée des feuillets en question. 143.12 Entrée en

Art. 3 vigueur

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 1) Arrêté du Conseil-exécutif du 29 mars 1955 concernant les actes d'origine et le registre de ces actes (RSB 123.12) 2) RSJU 141.11 3) 1er janvier 1979

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