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Arrêté concernant les modalités de la rémunération de l'Etat par la banque cantonale neuchâteloise

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Contents: 6 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 g) au-delà de 81% 40%
  5. Art. 5
  6. Art. 6

6 provisions

Article 1

Le présent arrêté a pour but de régler les modalités de rémunération de la garantie de l'Etat dont bénéficie la Banque cantonale neuchâteloise (ci-après la banque) et de son capital de dotation.

Art. 2

La banque rémunère la garantie de l'Etat en versant annuellement à ce dernier un montant de 0,5 % de ses fonds propres exigibles au sens de l'article 4, alinéa 2 de la loi.

Art. 3

Lorsque l'excédent de fonds propres disponibles dépasse de plus de 20 pour cent les fonds propres nécessaires au sens de l'article 4 alinéa 3 de la loi, la rémunération de la garantie de l'Etat est réduite comme suit: a) de 21 à 30% 10% b) de 31 à 40% 15% c) de 41% à 50% 20% d) de 51% à 60% 25% e) de 61% à 70% 30% f) de 71% à 80% 35%

Art. 4 g) au-delà de 81% 40%

1La banque verse à l'Etat, valeur au 31 décembre, un intérêt dont le taux correspond à celui que l'Etat a servi pour la même année sur sa dette publique consolidée, mais au minimum de 5% l'an. 2Ce taux est calculé selon le taux moyen annuel versé pour cette dette et est arrondi au 1/4 % inférieur.

Art. 5

Le présent arrêté annule et remplace la convention concernant le capital de dotation passée entre l'Etat et la banque en date du 30 janvier 1996. FO 2011 No 2 1) RSN 621 But Rémunération de la garantie de l'Etat 1. Principe 2. Réduction Calcul du taux de rémunération du capital de dotation Abrogation 621.7

Art. 6

1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Entrée en vigueur et publication

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