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4 provisions
art_1er
Une prime d’astreinte est allouée aux fonctionnaires de l’administration des douanes qui exercent ou qui sont appelés à exercer tant des devoirs de police se situant en dehors de leur activité principale que des attributions de police générale.
art_2
(1) La prime est fixée à la valeur de vingt-deux points indiciaires pour:
1.les fonctionnaires attachés aux brigades de bureau,
2.les fonctionnaires attachés aux brigades motorisées,
3.les fonctionnaires attachés aux bureaux et dépendances desservant les trains internationaux et le port fluvial de Mertert,
4.les fonctionnaires attachés au bureau de l’aéroport astreints à un service irrégulier,
5.les lieutenants des douanes aux frontières,
6.les receveurs aux bureaux-frontières, y compris les fonctionnaires des bureaux-annexes, les receveurs aux bureaux desservant les trains internationaux et le receveur à l’aéroport,
7.l’inspecteur du service motorisé et les inspecteurs divisionnaires aux frontières,
8.les fonctionnaires affectés au service anti-drogues,
9.les fonctionnaires assurant, dans le cadre du service de permanence, la coordination opérationnelle avec les forces de police.
(2) La prime d’astreinte est fixée à la valeur de douze points indiciaires pour tous les autres fonctionnaires qui, en vertu des articles 35 et 36 de l’instruction ministérielle sur le service des fonctionnaires de l’administration des douanes du 6 septembre 1967 modifiée par celle du 29 février 1972, peuvent être appelés à tout moment à l’exercice de ces mêmes fonctions.
art_3
Est rapporté le règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 portant détermination des catégories des fonctionnaires de l’administration des douanes bénéficiant de la prime d’astreinte et fixation du montant de ladite prime.
art_4
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er avril 1978.