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Loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

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Contents: 16 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_7bis
  9. art_8
  10. art_8bis
  11. art_9
  12. art_10
  13. art_11
  14. art_12
  15. art_13
  16. art_14

16 provisions

art_1er

(1)La présente loi a pour objectif la mise en place d’un système de contrôle et de sanction automatisés, désigné ci-après par le «système CSA», qui consiste en un traitement automatisé de données à caractère personnel dont la finalité est de constater au moyen d’appareils de contrôle automatique des infractions à la législation routière ainsi que d’appliquer consécutivement la sanction. (2)Il est créé sous l’autorité du ministre ayant la Police dans ses attributions, désigné ci-après par le «ministre», un Centre de constatation et de sanction des infractions routières, désigné ci-après par le «Centre». En vue d’assurer le fonctionnement du système CSA, le Centre a pour mission le traitement des infractions, la gestion des contestations et des réclamations ainsi que les travaux et services administratifs inhérents au système CSA. Le traitement des réclamations est opéré sous le contrôle du procureur d’État à qui elles ont été notifiées.

art_2

(1)Le système CSA a les finalités suivantes: 1.constater et enregistrer, au moyen d’appareils automatiques définis à l’article 3, les infractions à la législation routière concernant: a)le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse, considéré comme contravention ou contravention grave en vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou comme délit en vertu de l’article 11bis de la loi précitée du 14 février 1955; b)l’inobservation d’un signal lumineux rouge ou rouge clignotant ou d’un signal lumineux blanc ou jaune à barre horizontale, considérée comme contravention grave en vertu de l’article 7 de la loi précitée du 14 février 1955; c)l’inobservation en dehors des agglomérations d’une distance par rapport au véhicule qui précède, correspondant à un temps de parcours d’au moins deux secondes, considérée comme contravention grave en vertu de l’article 7 de la loi précitée du 14 février 1955; d)le fait de circuler sur une bande d’arrêt d’urgence, une partie de la chaussée réservée à d’autres usagers ou une voie fermée, considéré comme contravention en vertu de l’article 7 de la loi précitée du 14 février 1955; 2.identifier le conducteur, le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier ayant servi à commettre une infraction aux règles de circulation visées au point 1. ; 3.traiter les infractions visées au présent article en vue de décerner et de gérer les avertissements taxés visés à l’article 15 de la loi précitée du 14 février 1955 et les amendes forfaitaires prévues à l’article 6 ; 4.traiter les infractions donnant lieu à un procès-verbal conformément à l’article 15, alinéa 4, points 1., 3., 4 et 5. de la loi précitée du 14 février 1955; 5.gérer les courriers des personnes concernées en relation avec les avertissements taxés qui leur sont envoyés et les amendes forfaitaires ; 6.gérer les consignations visées à l’article 6, paragraphe 3, alinéa 5 ; 7.transmettre au ministre ayant les Transports dans ses attributions les données nécessaires pour procéder, le cas échéant, à la réduction des points dont est doté le permis de conduire, conformément à l’article 2bis de la loi précitée du 14 février 1955. 8.transmettre à l’Administration de l’enregistrement et des domaines les données nécessaires pour procéder, le cas échéant, au recouvrement des amendes forfaitaires. (2)Au sens de la présente loi, on entend par « donnée », toute donnée à caractère personnel telle que définie à l’article 2, paragraphe 1er, point 1° de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. (3)La constatation des infractions visées au paragraphe 1er, point 1, se fait, au moyen des appareils automatiques définis à l’article 3, conformément à l’article 9-2 du Code de procédure pénale .

art_3

(1)Les appareils de contrôle automatisé destinés à constater et à enregistrer les infractions à la législation routière visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 1., désignés ci-après «les appareils automatiques», doivent être agréés ou homologués aux frais des fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent l’agrément ou l’homologation, conformément aux dispositions à déterminer par règlement grand-ducal qui fixe en outre les modalités d’utilisation de ces appareils automatiques. Les appareils automatiques visés à l’alinéa 1er peuvent se présenter sous forme fixe ou mobile et peuvent être conçus pour mesurer : 1.la vitesse des véhicules en rapprochement ou en éloignement ; 2.la vitesse moyenne des véhicules entre deux points ; 3.l’inobservation d’un signal lumineux rouge ou rouge clignotant ou d’un signal lumineux blanc ou jaune à barre horizontale, considérée comme contravention grave en vertu de l’article 7 de la loi précitée du 14 février 1955 ; 4.la distance par rapport au véhicule qui précède correspondant à un temps de parcours d’au moins deux secondes ; 5.le fait de circuler sur une bande d’arrêt d’urgence, une partie de la chaussée réservée à d’autres usagers ou une voie fermée. Ces comportements et situations de fait peuvent être constatés et enregistrés simultanément par un seul appareil. (2)Les données enregistrées par ces appareils automatiques font foi jusqu’à preuve du contraire. (3)Pour l’application de la présente loi, le Centre est considéré comme étant le lieu de constatation de l’infraction par un officier ou agent de police judiciaire. Toutefois, pour l’application de l’article 26, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale le lieu où l’infraction est constatée et enregistrée au moyen des appareils automatiques est considéré comme étant le lieu d’infraction. Lorsque le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est constaté au moyen d’un appareil de contrôle automatisé destiné à relever une vitesse moyenne supérieure à la vitesse maximale autorisée entre deux points de mesure, le lieu de l’infraction est le deuxième point. (4)Lorsqu’aucun dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse n’est constaté, les données traitées et la vitesse moyenne calculée correspondante sont supprimées au plus tard vingt-quatre heures après leur enregistrement.

art_4

(1) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi précitée du 14 février 1955, la personne figurant, au moment de l’infraction, comme titulaire, comme propriétaire ou comme détenteur sur le certificat d’immatriculation prévu par la loi précitée du 14 février 1955, du véhicule à l’aide duquel une infraction à la législation routière énumérée à l’article 2, paragraphe 1er, point 1 est commise, est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les infractions à la législation routière visées à l’article 2, paragraphe 1er , point 1, lorsque celle-ci est constatée au moyen des appareils automatiques, sous les réserves prévues au paragraphe 2. Sous réserve du paragraphe 3, la personne déclarée redevable pécuniairement en application du présent paragraphe n’est pas responsable pénalement de l’infraction et l’application de ces dispositions ne donne lieu ni à une inscription au casier judiciaire, ni à une prise en compte au titre de la récidive, ni à une interdiction de conduire, ni à une réduction de points conformément à l’article 2bis de la loi précitée du 14 février 1955. Lorsque la personne figurant, au moment de l’infraction, comme titulaire, comme propriétaire ou comme détenteur sur le certificat d’immatriculation du véhicule à l’aide duquel une infraction est commise est une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue à l’alinéa 1 incombe au représentant légal de cette personne morale, sous les réserves prévues au paragraphe 2. Lorsque le véhicule à l’aide duquel une infraction est commise est loué à un tiers au moment de l’infraction, la responsabilité pécuniaire prévue à l’alinéa 1 incombe au locataire, sous les réserves prévues au paragraphe 2. Dans le cas où le véhicule à l’aide duquel une infraction est commise a été cédé avant la date de la détection de l’infraction, la responsabilité pécuniaire prévue à l’alinéa 1 incombe, sous les réserves prévues au paragraphe 2, au cessionnaire du véhicule. (2)La responsabilité pécuniaire prévue au paragraphe 1er s’applique, à moins que la personne pécuniairement responsable conformément au paragraphe 1er n’établisse qu’au moment de l’infraction, le véhicule ne se trouvait pas sous sa garde par l’effet de la soustraction frauduleuse ou du détournement frauduleux ou d’un événement de force majeure ou qu’elle ne fournisse des renseignements permettant d’identifier le conducteur du véhicule au moment de l’infraction. (3)Par le paiement spontané de l’avertissement taxé prévu à l’article 5 ou de l’amende forfaitaire prévue à l’article 6, paragraphe 3, la personne pécuniairement responsable conformément au paragraphe 1er reconnaît avoir commis l’infraction. Dans ce cas les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi précitée du 14 février 1955 sont d’application. Il en est de même en cas de condamnation judiciaire du conducteur du véhicule au moment de l’infraction. En cas de poursuite, en cette qualité, de la personne pécuniairement redevable devant la juridiction compétente pour statuer sur l’infraction, celle-ci ne pourra retenir sa responsabilité pénale et ne pourra que prononcer une condamnation à régler un montant équivalent à celui de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables à cette condamnation.

art_5

(1)La personne pécuniairement responsable conformément à l’article 4, paragraphe 1er, est informée par courrier qu’elle est redevable du paiement d’un avertissement taxé. (2)Le modèle de la lettre informant la personne pécuniairement redevable qu’elle est redevable du paiement d’un avertissement taxé, et comprenant l’avis de constatation et un formulaire de contestation est fixé par règlement grand-ducal. (3)En cas de désignation du conducteur du véhicule au moment de l’infraction conformément à l’article 4, paragraphe 2, la personne désignée est informée conformément aux dispositions prévues aux paragraphes 1er et 2 qu’elle est redevable du paiement d’un avertissement taxé.

art_6

(1)Le paiement de l’avertissement taxé doit intervenir dans un délai de quarante-cinq jours par versement ou par virement au compte postal ou bancaire indiqué dans le courrier prévu par l’article 5 ou par carte bancaire. Le délai de quarante-cinq jours court à partir de la date du courrier prévu par l’article 5. À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l’alinéa précédent, l’information prévue à l’article 5 est envoyée à la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé , par lettre recommandée, avec des précisions quant aux conséquences en cas de non-paiement dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la date où la personne concernée a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l'avis par le facteur des postes. Le modèle de la prédite lettre est fixé par règlement grand-ducal. (2)À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq jours prévu au paragraphe 1er, alinéa 2, de l’avertissement taxé décerné pour une infraction donnant lieu à une réduction de points sur le permis de conduire, l’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal en application de l’article 15, alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955. (3) À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq jours prévu au paragraphe 1er, alinéa 2, de l’avertissement taxé décerné pour une infraction ne donnant pas lieu à une réduction de points sur le permis de conduire, l’avertissement taxé n’est, par dérogation à l’article 15, alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955, pas remplacé par un procès-verbal, et la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 est déclarée redevable, sur décision écrite du procureur d’État, d’une amende forfaitaire correspondant au double du montant de l’avertissement taxé. Sous réserve de la réclamation formée conformément à l’alinéa 5, la décision d’amende forfaitaire du procureur d’État vaut titre exécutoire. La personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 est avisée de la décision d’amende forfaitaire, ainsi que du droit de réclamation contre cette décision, par lettre recommandée. L’amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où la personne concernée a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l'avis par le facteur des postes. À défaut de paiement dans le délai prévu à l’alinéa 2, l’amende forfaitaire est recouvrée par l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale. L’action publique est éteinte par le paiement de l’amende forfaitaire. Sauf en cas de réclamation formée conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire se prescrit par deux années révolues à compter du jour de la décision d’amende forfaitaire. La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation. Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire. En cas de classement sans suite ou d’acquittement, s'il a été procédé à la consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à qui avait été adressé l'avis sur la décision d'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. (4)Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par la présente loi, les dispositions des alinéas 4 à 8 de l’article 15 de la loi précitée du 14 février 1955 s’appliquent.

art_7

(1)Si l’infraction constatée donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal, la personne pécuniairement responsable dans les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, doit être entendue. Elle en est informée par lettre recommandée. En cas de désignation du conducteur du véhicule au moment de l’infraction conformément à l’article 4, paragraphe 2, la personne désignée doit être entendue. Elle en est informée par lettre recommandée. (2)Si la personne concernée n’exerce pas son droit d’être entendue dans un délai de quarante-cinq jours, le procès-verbal est transmis au procureur d’Etat compétent. Le délai de quarante-cinq jours court à partir de la date où l’intéressé a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes.

art_7bis

Les informations dont question aux articles 5 à 7 sont valablement faites à l’adresse figurant au registre national des personnes physiques prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, pour la personne qui est mentionnée sur le certificat d’immatriculation du véhicule en tant que titulaire, détenteur ou propriétaire de celui-ci. Dans le cas d’une personne morale titulaire du certificat d’immatriculation, détenteur ou propriétaire du véhicule, ces informations sont valablement faites à l’adresse figurant au répertoire général des personnes physiques et morales créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales.

art_8

(1)En application de l’article 4, paragraphe 2, la personne pécuniairement responsable dans les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, peut, dans un délai de quarante-cinq jours contester être l’auteur de l’infraction. Ce délai court à partir de la date du courrier prévu par l’article 5, respectivement à partir du jour où la personne concernée a accepté la lettre recommandée prévue à l’alinéa 2 du paragraphe 1er de l’article 6 ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de ladite lettre recommandée ou du jour du dépôt de l'avis par le facteur des postes. À cette fin, elle adresse le formulaire de contestation, dûment rempli et signé, au Centre et accompagné de l’un des documents suivants : 1.du récépissé du dépôt de plainte pour soustraction frauduleuse ou détournement frauduleux ou d’une copie de la déclaration de destruction du véhicule; 2.d’une attestation écrite, datée et signée de la main de son auteur précisant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et adresse de la personne qu’elle désigne comme conducteur du véhicule au moment de l’infraction ; 3.d’une copie de contrat de cession du véhicule dûment rempli et cosigné par le cessionnaire et de la preuve de la transaction dans le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs; 4.d’une copie du contrat de location. Le formulaire de contestation indique en outre que son auteur a connaissance qu’une fausse déclaration de sa part l’expose à des sanctions pénales. La contestation peut également être adressée de façon dématérialisée par le biais de la plateforme interactive sécurisée de l’État. Elle doit comporter une signature électronique avancée sur base d’un certificat qualifié. (2)La contestation est admise, à condition: 1.d’être conforme aux exigences du paragraphe 1er ainsi que de l’article 9 et 2.en cas d’attestation dont question au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2., de permettre d’identifier le conducteur du véhicule au moment de l’infraction. Dans ce cas, la responsabilité pécuniaire dont question à l’article 4, paragraphe 1er, n’est pas engagée et le concerné en est informé par écrit. (3)Un officier ou agent de police judiciaire vérifie si au moins l’une des pièces énumérées au paragraphe 1er, alinéa 2, points 1 à 4, est versée au formulaire de contestation. En l’absence de la pièce visée, la contestation est rejetée. Le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est suspendu pendant la période de l’examen de la recevabilité. Si la contestation est recevable, l’officier ou l’agent de police judiciaire transmet la contestation au procureur d’État qui décide de la suite à donner au dossier. (4)La contestation interrompt les délais de paiement et de prescription.

art_8bis

Lorsqu’en application de l’article 4, paragraphe 1er, la responsabilité pécuniaire incombe au représentant légal d’une personne morale, ce dernier est tenu de fournir au Centre les renseignements permettant d’identifier le conducteur du véhicule au moment de l’infraction selon les modalités prévues à l’article 8, à moins qu’il n’établisse qu’au moment de l’infraction, le véhicule ne se trouvait pas sous sa garde par l’effet de la soustraction frauduleuse ou du détournement frauduleux ou d’un événement de force majeure.

art_9

Si la personne concernée n’a pas sa résidence normale au Luxembourg, les délais prévus aux articles 6 à 8 sont augmentés d’un mois. Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 5 à 7 , si la personne concernée a sa résidence normale dans un pays tombant sous le champ d’application de la loi du 19 décembre 2014 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, l’information prévue aux articles 5 à 7 se fait en application des dispositions de la loi précitée du 19 décembre 2014. Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 6, paragraphe 3, alinéa 3, le recouvrement de l’amende forfaitaire visée à l’article 6, paragraphe 3, peut également se faire conformément à la loi modifiée du 23 février 2010 relative à l’application du principe de la reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires ; si la personne concernée réside dans un pays tiers à l’Union européenne et ne possède pas de biens ni de revenus au Luxembourg, le recouvrement se fait conformément aux conventions internationales applicables.

art_10

Le Centre procède au traitement des données à caractère personnel qui est nécessaire à l’accomplissement de ses missions qui est effectué conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. Les modalités de ces dispositions sont arrêtées par règlement grand-ducal.

art_11

(1)Toute personne pécuniairement responsable ou ayant été désignée comme conducteur du véhicule au moment de l’infraction a le droit de consulter la photo concernant le véhicule en infraction et les données à caractère personnel la concernant traitées dans le cadre de l’exploitation du système CSA. Elle peut donner une procuration écrite, datée et signée de sa main à une personne de son choix pour exercer ce droit pour elle. (2)Cette consultation se fait au Centre et sous le contrôle de la Police grand-ducale. (3)Lors de l’exercice du droit d’accès, toute personne autre que le conducteur est masquée sur la photo exhibée, sauf si la photo concerne un véhicule utilisé au moment de l’infraction dans le cadre de l’apprentissage ou de l’examen pratiques en vue de l’obtention du permis de conduire.

art_12

Toute déclaration faite dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire dans le cadre de l’application des articles 4, 8 et 8bis est punie d’une amende de 251 à 10.000 euros. Le fait de ne pas satisfaire à l’obligation édictée en vertu de l’article 8bis est puni d’une amende de 1.000 à 10.000 euros. En cas de récidive dans le délai de trois ans après une précédente condamnation devenue irrévocable, les minima et maxima de l’amende sont doublés. Quiconque aura volontairement détruit, dégradé ou entravé le fonctionnement d’un appareil automatique sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5 000 euros. La confiscation des biens qui ont servi à commettre l’infraction pourra être prononcée par le juge dans les conditions de l’article 31, paragraphe 2, point 2°, du Code pénal.

art_13

1.La loi précitée du 14 février 1955 est modifiée comme suit: a)L’article 15, alinéa 4, est complété par un point 5) à insérer après le point 4) avec le libellé suivant: « 5)en cas de constatation d’un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50 pour cent du maximum de la vitesse autorisée et d’au moins 20 km/heure par rapport à ce maximum. » b)La première phrase de l’alinéa 2 de l’article 16 est remplacée par le libellé suivant: « Jusqu’à remise de cette somme, le véhicule conduit par le contrevenant peut être retenu. » c)L’article 16 est complété in fine par un alinéa nouveau avec le libellé suivant: « Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux avertissements taxés décernés en application de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés. » 2.L’article 48-24 du Code d’instruction criminelle est complété in fine par un point 11 libellé comme suit: « 11.Le fichier créé dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés. »

art_14

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés».

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