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RÈGLEMENT d'organisation de la conduite de l'organisation policière vaudoise

Vaud · 133.05.2 · regulation

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Contents: 18 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Section I Le Département
  4. Art. 4 Section II Le Conseil cantonal de sécurité
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Section III La Direction opérationnelle
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Section IV Autres dispositions
  13. Art. 13 Chapitre III Aspects financiers
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Chapitre IV Dispositions transitoires et finales
  17. Art. 17
  18. Art. 18

18 provisions

Art. 1 Chapitre I Dispositions générales

Objet 1 Le présent règlement fixe les règles organisationnelles des autorités instituées par la loi du 13 septembre 2011 sur l'organisation policière vaudoise (ci-après : la loi) [A] ainsi que les principes de gestion et de conduite de l'organisation policière vaudoise. [A] Loi du 13.09.2011 sur l'organisation policière vaudoise (BLV 133.05)

Art. 2

Terminologie 1 La terminologie utilisée dans le présent règlement s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes. Chapitre II Autorités

Art. 3 Section I Le Département

1 Le département en charge de la sécurité (ci-après : le département)[B] exerce les prérogatives prévues par l'article 15 de la loi[A]. [A] Loi du 13.09.2011 sur l'organisation policière vaudoise (BLV 133.05) [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 4 Section II Le Conseil cantonal de sécurité

Compétences 1 Le Conseil cantonal de sécurité exerce toutes les prérogatives que la loi[A] lui confère et qui ne sont pas déléguées à la Direction opérationnelle ou à une autre autorité. 2 Il est assisté par un secrétaire qui assure le suivi des dossiers et la préparation des séances en coordination avec le chef de la Direction opérationnelle. [A] Loi du 13.09.2011 sur l'organisation policière vaudoise (BLV 133.05)

Art. 5

Désignation des membres 1 1 Les conseillers municipaux membres du Conseil cantonal de sécurité sont désignés au début de la législature communale. 2 Le conseiller municipal en charge du dicastère de la police de Lausanne est membre de plein droit du Conseil cantonal de sécurité. 3 Le représentant au Conseil cantonal de sécurité des communes au bénéfice d'une accréditation ou membres d'une association de communes, d'une fédération ou d'une agglomération au bénéfice d'une accréditation est désigné par la conférence des directeurs de polices municipales vaudoises (CDPMV). 4 Le représentant au Conseil cantonal de sécurité des communes sans police communale est désigné de concert par l'Union des communes vaudoises (UCV) et l'Association des communes vaudoises (AdCV). 5 Les représentants des communes restent en principe en fonction pour toute la durée de la législature. 6 Les nominations des conseillers municipaux membres du Conseil cantonal de sécurité doivent être ratifiées par le Conseil d'Etat.

Art. 6

Séances 1 Le Conseil cantonal de sécurité siège ordinairement une fois par trimestre. 2 Chaque membre peut demander l'inscription d'un objet à l'ordre du jour. 3 Le président convoque des séances extraordinaires en cas de besoin ou si deux membres au moins en font la demande. 4 Le Conseil cantonal de sécurité ne peut siéger valablement qu'en présence de trois membres au moins, dont le président ou son remplaçant. Les membres règlent au besoin leur remplacement par délégation au sein du Conseil cantonal de sécurité. 5 Il peut statuer par voie de circulation si tous ses membres acceptent cette façon de procéder. 6 La convocation est adressée par le président avec l'ordre du jour au moins dix jours avant la séance. 1 Modifié par le règlement du 28.11.2012 entré en vigueur le 01.01.2013

Art. 7

Présidence 1 Le Conseil cantonal de sécurité est présidé par le chef du département. 2 En cas d'empêchement ou d'absence, le président est remplacé par le membre du Conseil d'Etat qui est son suppléant.

Art. 8 Section III La Direction opérationnelle

Compétences 1 La Direction opérationnelle exerce toutes les prérogatives que la loi[A] lui confère et qui ne sont pas déléguées à une autre autorité. 2 Elle est assistée par une cellule d'appui composée paritairement de cadres de la police cantonale et des polices communales. Si la situation l'exige, elle peut renforcer cette cellule et constituer des groupes de travail. [A] Loi du 13.09.2011 sur l'organisation policière vaudoise (BLV 133.05)

Art. 9

Désignation des membres 1 Le commandant de la police de Lausanne est membre de plein droit de la Direction opérationnelle. 2 Les communes au bénéfice d'une accréditation ou membres d'une association de communes, d'une fédération ou d'une agglomération au bénéfice d'une accréditation règlent la nomination de leur représentant au sein de l'association des chefs des polices municipales vaudoises (ACPMV). Celui-ci est nommé au début de la législature communale.

Art. 10

Séances 1 La Direction opérationnelle siège ordinairement une fois par mois. 2 Chaque membre peut demander l'inscription d'un objet à l'ordre du jour. 3 Le chef de la Direction opérationnelle convoque une séance extraordinaire en cas de besoin ou si un membre en fait la demande. 4 La Direction opérationnelle ne peut siéger valablement qu'en présence de deux membres au moins dont le chef de la Direction opérationnelle ou son remplaçant. Au besoin, les membres règlent leur remplacement. 5 Elle peut statuer par voie de circulation à l'unanimité de ses membres. 6 La convocation est adressée par le chef de la Direction opérationnelle avec l'ordre du jour, en principe au moins 5 jours avant la séance.

Art. 11

Présidence 1 La Direction opérationnelle est présidée par le commandant de la police cantonale. 2 En cas d'empêchement ou d'absence, le chef de la Direction opérationnelle règle son remplacement au sein de la police cantonale.

Art. 12 Section IV Autres dispositions

Principes généraux 1 Le Conseil cantonal de sécurité et la Direction opérationnelle tiennent un procès-verbal de leurs séances. 2 Les recommandations émises par le Conseil cantonal de sécurité concernant la Direction opérationnelle sont adressées exclusivement à cette dernière qui les transpose en directives opérationnelles. 3 Les directives opérationnelles s'appliquent à toutes les polices concernées. 4 Le Conseil cantonal de sécurité et la Direction opérationnelle peuvent attribuer des tâches à des groupes de travail. Ils formulent à cet effet des mandats écrits définissant les objectifs ainsi que les conditions du mandat, notamment les modalités financières et les délais de traitement. 5 Le Conseil cantonal de sécurité et la Direction opérationnelle peuvent avoir recours à des mandats externes aux conditions prévues par les directives de l'Etat.

Art. 13 Chapitre III Aspects financiers

Principe général 1 Le Conseil cantonal de sécurité et la Direction opérationnelle exercent leurs prérogatives dans le cadre du budget fixé par l'Etat pour leur fonctionnement.

Art. 14

Débours et frais 1 Les membres des autorités ou des groupes de travail ne perçoivent ni indemnités particulières ni débours en plus de leur rémunération usuelle pour l'exercice de leur fonction.

Art. 15

Frais liés à la procédure d'accréditation 1 Le département perçoit des frais lorsque l'instruction de la requête d'accréditation provisoire, de la requête d'accréditation définitive ou du retrait d'une accréditation a entraîné des dépenses telles que des mandats ou des expertises confiés à des personnes extérieures à l'administration. 2 Le montant des frais correspond aux coûts effectifs pour l'Etat jusqu'à concurrence d'un montant de CHF 30'000.-.

Art. 16 Chapitre IV Dispositions transitoires et finales

Travaux de mise en oeuvre 1 La Direction opérationnelle édicte toutes les directives nécessaires à la mise en œuvre de la loi[A] et du présent règlement dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la loi. 2 Les directives existantes avant l'entrée en vigueur de la loi demeurent applicables jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par d'autres directives de la Direction opérationnelle. [A] Loi du 13.09.2011 sur l'organisation policière vaudoise (BLV 133.05)

Art. 17

Policiers sans formation requise par l'article 25 LOPV 1 Les personnes ayant une formation de garde-frontière ou de la police militaire ou une autre formation équivalente peuvent être engagées comme policiers, sous réserve de l'obtention du brevet fédéral de policier dans un délai fixé par la Direction opérationnelle. 2 Elles peuvent disposer des compétences des policiers entre le moment de leur engagement et l'obtention du brevet fédéral. 3 La Direction opérationnelle règle les autres modalités.

Art. 18

Entrée en vigueur 1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2012.

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