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RÈGLEMENT du Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines

Vaud · 312.01.5 · regulation

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Contents: 11 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Chapitre II Organisation du tribunal
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Chapitre III Chambre du Tribunal des mesures de contrainte
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Chapitre IV Chambre du Juge d'application des peines
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Chapitre V Disposition finale

11 provisions

Art. 1 Chapitre I Dispositions générales

Champ d'application 1 Le présent règlement définit l'organisation et le fonctionnement du Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines (ci-après : tribunal).

Art. 2

Siège du tribunal 1 Le siège du tribunal est à Renens.

Art. 3 Chapitre II Organisation du tribunal

Organisation 1 1 Le tribunal est un office judiciaire composé de deux chambres, la Chambre du Tribunal des mesures de contrainte et la Chambre du Juge d'application des peines, ainsi que d'un greffe commun. 2 Les magistrats rattachés au tribunal siègent à la fois en tant que présidents du Tribunal des mesures de contrainte et juges d'application des peines. 3 Chaque magistrat du tribunal dispose d'un greffier. 1 Modifié par le règlement du 01.05.2018 entré en vigueur le 01.05.2018

Art. 4

Direction 1 1 Le premier président du tribunal, désigné par le Tribunal cantonal, est le chef d'office au sens du règlement d'administration de l'ordre judiciaire[C] . Dans le cadre de ses compétences, il organise notamment la suppléance des magistrats en cas d'empêchement ou d'absence, harmonise les procédures de travail et assure la formation des magistrats et collaborateurs. 2 Il est secondé par le premier greffier et remplacé en cas d'empêchement ou d'absence par un président désigné par le Tribunal cantonal. [C] Règlement du 13.11.2007 d'administration de l'ordre judiciaire (BLV 173.01.3)

Art. 5

Premier greffier 1 Le premier greffier assure, sous la direction du premier président, la gestion administrative courante du tribunal. 2 Il organise l'encadrement et la formation de base des nouveaux collaborateurs et contribue au développement et à l'harmonisation des procédures de travail. Il exerce également des tâches juridictionnelles.

Art. 6

Greffe 1 Le greffe du tribunal assume les tâches administratives courantes et participe à l'activité juridictionnelle du tribunal.

Art. 7 Chapitre III Chambre du Tribunal des mesures de contrainte

Présidence 1 1 Le premier président du tribunal préside la Chambre du Tribunal des mesures de contrainte et veille à sa bonne marche. A l'exception des procédures relevant de la compétence du président de service (art. 8, al. 2), il prend connaissance de toutes les affaires adressées au Tribunal des mesures de contrainte et les répartit entre les présidents.

Art. 8

Service de garde 1 1 Le premier président du tribunal organise un service de garde. 2 Le président de service est compétent pour traiter toutes les demandes urgentes, y compris celles qui concernent la Chambre du Juge d'application des peines en dehors des heures de bureau. Il est en outre compétent pour ordonner un séquestre en dehors des jours et des heures officiels d'ouverture des offices judiciaires (article 1er du règlement concernant les autorités et organes extraordinaires chargés d'ordonner et d'exécuter un séquestre en dehors des jours et des heures officiels d'ouverture des offices judiciaires). 3 Une directive du Secrétariat général de l'ordre judiciaire s'applique pour le surplus. 1 Modifié par le règlement du 01.05.2018 entré en vigueur le 01.05.2018

Art. 9 Chapitre IV Chambre du Juge d'application des peines

Présidence 1 1 Le premier président du tribunal préside la Chambre du juge d'application des peines et veille à sa bonne marche. Il prend connaissance de toutes les affaires adressées au juge d'application des peines et les répartit entre les juges.

Art. 10

Collège des juges d'application des peines 1 1 Lorsqu'un dossier relève de la compétence du collège des juges d'application des peines (ci-après : collège) au sens de la loi sur l'exécution des condamnations pénales[D] , le premier président du tribunal compose le collège. Il désigne l'un de ses membres juge instructeur et lui confie en outre la présidence du collège. Les décisions relatives aux mesures provisoires entrent dans la compétence du juge instructeur. 2 A l'issue de l'instruction, le juge instructeur fait un rapport assorti d'une proposition aux deux autres membres du collège. Celui-ci statue alors par voie de circulation. Le collège peut ordonner un complément d'instruction et tenir audience. 3 Dans tous les cas, le collège statue à huis clos. [D] Loi du 04.07.2006 sur l’exécution des condamnations pénales (BLV 340.01)

Art. 11 Chapitre V Disposition finale

Entrée en vigueur 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2011. 1 Modifié par le règlement du 01.05.2018 entré en vigueur le 01.05.2018

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