Law

Règlement d’exécution de la loi concernant les Rentes genevoises – Assurance pour la vieillesse

Genève · J 7 35.01 · regulation

Ask the law about thisMore laws of GenèveFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 43504247cbcf609a412fb796fe9fc256dcc78aece5d31ebeb4783d37e848f327

Contents: 51 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Chapitre II Contrats d’assurances
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 10
  10. Art. 11 Chapitre III Garantie de l’Etat
  11. Art. 13 Section 1 Référentiel comptable
  12. Art. 14 Source SILGENEVE PUBLIC, 3
  13. Art. 15
  14. Art. 16 Section 3 Réserves, excédents et revalorisation des rentes
  15. Art. 17
  16. Art. 18
  17. Art. 19
  18. Art. 20
  19. Art. 21 Section 4 Participations
  20. Art. 22 Section 1 Dispositions générales
  21. Art. 23
  22. Art. 24 Section 2 Conseil d’administration
  23. Art. 25
  24. Art. 26
  25. Art. 27
  26. Art. 28
  27. Art. 29 Section 3 Direction générale
  28. Art. 30
  29. Art. 31 Section 4 Audit interne
  30. Art. 32
  31. Art. 33 Section 5 Organe de révision
  32. Art. 34
  33. Art. 35
  34. Art. 36
  35. Art. 37 Section 6 Actuaire-conseil externe
  36. Art. 38
  37. Art. 39
  38. Art. 40
  39. Art. 41 Section 1 Rapports
  40. Art. 42
  41. Art. 43 Section 2 Gestion des risques
  42. Art. 44 Section 3 Répartition des compétences
  43. Art. 45
  44. Art. 46
  45. Art. 47
  46. Art. 48
  47. Art. 49 Section 4 Mesures de sûreté
  48. Art. 50
  49. Art. 51 Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
  50. Art. 52
  51. Art. 53

51 provisions

Art. 1 Chapitre I Dispositions générales

Objet du règlement Le présent règlement contient les dispositions d’exécution de la loi concernant les Rentes genevoises – Assurance pour la vieillesse, du 3 décembre 1992 (ci-après : la loi).

Art. 2

Département compétent Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(2) (ci-après : département) est chargé de l’exécution de la loi et du présent règlement.

Art. 3 Chapitre II Contrats d’assurances

Types de contrat Les Rentes genevoises peuvent offrir des prestations dans les domaines suivants : a) domaine de l’assurance sur la vie : 1° assurance collective sur la vie dans le cadre de la prévoyance professionnelle, 2° assurance sur la vie liée à des participations : – assurance de capital liée à des parts de fonds de placement, avec prestations en cas de décès ou d'invalidité et garantie en cas de vie, – assurance de rentes liée à des parts de fonds de placement, – assurance sur la vie liée à des fonds cantonnés ou à d'autres valeurs de référence avec prestations en cas de décès ou d'invalidité, – assurance sur la vie liée à des fonds cantonnés ou à d'autres valeurs de référence avec prestations en cas de décès ou d'invalidité et garantie en cas de vie, – assurance de rentes liée à des fonds cantonnés ou à d'autres valeurs de référence, 3° autres assurances sur la vie : – assurance individuelle de capital en cas de vie et en cas de décès, – assurance individuelle de rente, – autres assurances individuelles sur la vie, – assurance collective sur la vie hors de la prévoyance professionnelle, 4° opérations de capitalisation : – opérations de capitalisation liées à des portefeuilles de placement internes, – autres opérations de capitalisation; b) domaine de la réassurance : Source SILGENEVE PUBLIC, 2 1° réassurance d’institutions de prévoyance.

Art. 4

Contrats libellés en devises étrangères Les contrats de rentes mentionnés à l’article 2, alinéa 2, de la loi peuvent être libellés en devises étrangères.

Art. 5

Mandat de gestion Les Rentes genevoises peuvent aussi exécuter, moyennant rétribution équitable, tout mandat de gestion d’assurances conféré par l’Etat, notamment celles couvrant les conséquences financières de la perte d’autonomie due au grand âge.

Art. 6

Contrats individuels L’assurance auprès des Rentes genevoises par les assurés individuels est régie par l’article 5 de la loi.

Art. 7

Contrats collectifs 1 Les indépendants ou les personnes morales ayant leur siège ou une succursale dans le canton de Genève peuvent assurer leur personnel domicilié à Genève ou y exerçant une activité lucrative. 2 Avec l’accord explicite du Conseil d’Etat, l’assurance peut être étendue au personnel non domicilié à Genève et exerçant son activité hors du canton. Cet accord peut en particulier être donné si la personne morale a une activité prépondérante dans le canton de Genève.

Art. 8

Contrats de réassurance Par les Rentes genevoises en tant qu’assuré 1 Les Rentes genevoises peuvent conclure en faveur de leurs assurés des contrats collectifs pour l'assurance des risques d'invalidité et décès avec des établissements d'assurance-vie ayant leur siège social, une succursale ou une agence dans le canton de Genève. Par les Rentes genevoises en tant que réassureur 2 Les Rentes genevoises peuvent conclure avec des institutions de prévoyance professionnelles des contrats de réassurance au sens de l’article 3, lettre b, du présent règlement, lorsque ces institutions ont leur siège ou une succursale dans le canton de Genève et y exercent une part prépondérante de leur activité. 3 Avec l’accord du Conseil d’Etat, d’autres institutions de prévoyance peuvent être réassurées par les Rentes genevoises. Art. 9(1) Modification des tarifs et conditions d'assurance Lorsqu'il approuve annuellement les tarifs et les conditions d'assurance des nouveaux contrats, le conseil d'administration doit prendre position sur leur éventuelle modification, sous réserve des portefeuilles existants, dans la mesure où cela paraît nécessaire en vue de prévenir un déficit technique.

Art. 10

Loi applicable aux contrats d’assurance individuels La loi fédérale sur le contrat d’assurance, du 2 avril 1908, s’applique, sauf disposition contraire, comme droit cantonal supplétif aux contrats d’assurance individuels visés à l’article 2, alinéa 2, de la loi.

Art. 11 Chapitre III Garantie de l’Etat

Rémunération de la garantie 1 Les Rentes genevoises rémunèrent l’Etat pour sa garantie conformément à l’article 47 de la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013. 2 La rémunération est calculée en appliquant un taux de 0,081% sur le total des capitaux de prévoyance figurant au passif du bilan des Rentes genevoises au 31 décembre de l'année précédente. Art. 12(1) Contrats libellés en devises étrangères Lorsque des contrats de rentes sont libellés en devises étrangères, la garantie de l’Etat se limite à la rente contractuelle convertie en francs suisses le jour de l’ouverture du droit à la rente. Chapitre IV Référentiel comptable, financement, réserves et participations

Art. 13 Section 1 Référentiel comptable

Référentiel comptable Les Rentes genevoises appliquent les recommandations Swiss GAAP RPC. Section 2 Financement

Art. 14 Source SILGENEVE PUBLIC, 3

Tarifs Avant décision par le conseil d’administration, l’actuaire-conseil externe doit approuver les tarifs.

Art. 15

Capitaux de la prévoyance professionnelle Le financement visé à l’article 11, alinéa 1, de la loi peut aussi être assuré par des capitaux de la prévoyance professionnelle.

Art. 16 Section 3 Réserves, excédents et revalorisation des rentes

Solvabilité Les Rentes genevoises doivent disposer d’un patrimoine suffisant et libre de tout engagement prévisible, relatif à l’ensemble de leur activité (marge de solvabilité).

Art. 17

Réserves techniques et ordre de priorité des excédents contractuels 1 Les Rentes genevoises sont tenues de constituer des réserves techniques suffisantes pour l’ensemble de leurs activités. 2 Elles s’inspirent des meilleures pratiques en matière de surveillance des assurances privées. 3 Le genre et le volume des réserves techniques et l’ordre de priorité des excédents contractuels sont ceux fixés par le règlement interne en matière de réserves, solvabilité, participation aux excédents et revalorisation des rentes. Avant décision par le conseil d’administration, ce règlement interne doit être approuvé par l’actuaireconseil externe.

Art. 18

Affectation des excédents d’exercices 1 Si, après constitution de la réserve mathématique, destinée à garantir le service des rentes, il subsiste un excédent d’exercice, celui-ci est affecté sur proposition de la direction générale et après décision du conseil d’administration, selon les besoins d’équilibre de gestion à long terme des Rentes genevoises. 2 Afin d'assurer la stabilité financière et l'équilibre de la structure du patrimoine des Rentes genevoises, le conseil d'administration peut constituer ou dissoudre les autres réserves, y compris la provision pour revalorisation des rentes.

Art. 19

Revalorisation des rentes 1 La provision pour revalorisation des rentes est alimentée ou dissoute selon les résultats des Rentes genevoises. Le conseil d'administration décide, selon les modalités prévues par le règlement interne en matière de réserves, solvabilité, participation aux excédents et revalorisation des rentes, à l'issue de chaque exercice annuel, du montant pouvant être attribué ou dissous de la provision. 2 La provision pour revalorisation n’est constituée que pour les rentes libellées en francs suisses et dont la revalorisation n’a pas été exclue contractuellement. 3 Les rentes versées en monnaies étrangères peuvent faire l’objet de dispositions contractuelles spécifiques relatives à leur adaptation en cours de versement. Celle-ci ne peut intervenir que dans les limites des provisions constituées à cet effet, alimentées et dissoutes selon les résultats des Rentes genevoises.

Art. 20

Exclusion de la revalorisation ordinaire des rentes 1 Le conseil d’administration est en droit de renoncer, pour une période déterminée ou indéterminée, à revaloriser les rentes : a) découlant d’un contrat collectif, si celui-ci prévoit l’exclusion d’une telle revalorisation en raison du tarif d’assurance préférentiel concédé à sa conclusion; b) découlant de contrats individuels, lorsque ceux-ci prévoient le paiement d’un complément d’excédents non garanti en lieu et place de cette revalorisation; c) découlant de contrats libellés en devises étrangères; d) si les réserves sont insuffisantes; e) dans les cas prévus par le règlement interne en matière de réserves, solvabilité, participation aux excédents et revalorisation des rentes. 2 La stratégie et les principes y relatifs figurent dans un règlement interne.

Art. 21 Section 4 Participations

Participations 1 Les Rentes genevoises informent le Conseil d’Etat lorsqu’une participation directe ou indirecte dans une autre entreprise atteint ou dépasse 33% ou 50% du capital ou des droits de vote de ladite entreprise. Source SILGENEVE PUBLIC, 4 2 Il en est de même en cas de diminution au-dessous des seuils de 33% ou 50% du capital ou des droits de vote. 3 Les Rentes genevoises informent le Conseil d’Etat en matière de changements dans les parties liées. Chapitre V Organisation

Art. 22 Section 1 Dispositions générales

Réputation et activité irréprochable 1 Les personnes chargées de la direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion doivent jouir d’une bonne réputation. 2 Les personnes chargées de la direction, de la surveillance et du contrôle doivent offrir la garantie d’une activité irréprochable.

Art. 23

Délégation à des tiers 1 En cas de délégation à des tiers, les délégataires doivent jouir d’une bonne réputation et offrir la garantie d’une activité irréprochable. 2 La direction, la surveillance et le contrôle ainsi que les fonctions qui englobent la prise de décisions stratégiques ne peuvent pas être externalisés. Cela vaut aussi pour les décisions relatives à l’acceptation et à la rupture de relations d’affaires. 3 La délégation à des tiers doit être documentée : des contrats écrits doivent être conclus et le suivi doit être assuré. 4 Les Rentes genevoises continuent à assumer la même responsabilité que celle qui serait la leur si elles exerçaient elles-mêmes la fonction externalisée. Elles répondent à tout moment de la conduite en bonne et due forme des affaires.

Art. 24 Section 2 Conseil d’administration

Composition 1 La composition du conseil d’administration est fixée par la loi. 2 Les articles 10, 11, 14 à 17, 19 à 25, 27 et 28 de la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, sont applicables.

Art. 25

Commissions du conseil d’administration 1 Le conseil d’administration crée notamment les commissions suivantes : a) la commission d’audit et de gestion des risques; b) la commission de rémunération; c) la commission des nominations; d) la commission de placement; e) la commission immobilière; f) la commission de tarification et prestations. 2 Pour des raisons d'organisation, il peut fusionner certaines commissions.

Art. 26

Compétences 1 Le conseil d’administration est le pouvoir supérieur des Rentes genevoises. 2 Il est chargé de la stratégie. 3 Il a en particulier les attributions suivantes : a) organiser le fonctionnement général des Rentes genevoises et adopter les politiques et règlements internes au sens de l’article 27; b) établir, par règlement interne, les instructions nécessaires à son mode de fonctionnement et de représentation ainsi qu’à l’exercice de la surveillance de l’établissement; c) définir, par règlement interne, le pouvoir de signature et de représentation de ses membres et employés; d) engager et révoquer le directeur général et déterminer ses attributions; e) désigner les commissions chargées de tâches spécifiques ainsi que leur président, et déterminer leurs règlements internes; f) sélectionner, sous réserve des compétences du Conseil d’Etat, l’organe de révision externe; g) sélectionner, sous réserve des compétences du Conseil d’Etat, l’actuaire-conseil externe; h) veiller à l’élaboration d’une planification financière et approuver les documents y relatifs; i) approuver les tarifs sur recommandations de l'actuaire-conseil externe; j) approuver, sous réserve des compétences d’autres entités et en tenant compte des dispositions légales et réglementaires : Source SILGENEVE PUBLIC, 5 1° le projet de budget, 2° les états financiers, 3° le rapport de gestion, 4° la création et la dissolution des réserves.

Art. 27

Règlements internes Le conseil d’administration adopte en particulier les politiques et règlements internes suivants : a) manuel sur l’organisation en matière de gouvernement d’entreprise, gestion des risques et système du contrôle interne; b) règlement interne du conseil d’administration; c) règlements internes des commissions du conseil d’administration; d) procédure d’élection des membres du conseil d’administration désignés par les assurés; e) politique d’acceptation des Rentes genevoises; f) politique tarifaire des Rentes genevoises; g) politique d’investissement; h) règlement interne de placement; i) règlement interne en matière de réserves, solvabilité, participation aux excédents et revalorisation des rentes; j) principes d’évaluation et de présentation des comptes; k) principes de rémunération.

Art. 28

Information du Conseil d’Etat 1 Le conseil d’administration informe le Conseil d’Etat sur le contenu et tout changement : a) de la politique tarifaire des Rentes genevoises; b) de la politique d’investissement; c) du règlement interne en matière de réserves, solvabilité, participation aux excédents et revalorisation des rentes. 2 Le Conseil d’Etat peut obtenir en tout temps des compléments d’information ou des modifications des documents.

Art. 29 Section 3 Direction générale

Directeur général Les Rentes genevoises sont dirigées par un directeur général.

Art. 30

Direction La direction est conduite par le directeur général. Elle est responsable de la gestion opérationnelle des Rentes genevoises.

Art. 31 Section 4 Audit interne

Organisation 1 Un audit interne est mis en place. Il dépend de la commission d’audit et de gestion des risques du conseil d’administration. 2 Il est indépendant de la direction générale. 3 L’audit interne peut être délégué à un tiers indépendant. Ce tiers ne peut être ni l’organe de révision, ni l’actuaire-conseil externe. 4 Il est organisé en conformité avec les normes professionnelles reconnues.

Art. 32

Mission 1 L’objectif de l’audit interne est d’évaluer de manière neutre et indépendante les risques de l’établissement dans le domaine opérationnel ainsi que la pertinence et l’efficacité de l’organisation en place. 2 L’audit interne doit permettre de garantir, de manière raisonnable, en particulier : a) la fiabilité et l’intégrité des informations financières et opérationnelles; b) l’efficacité et l’efficience des opérations (audit de processus); c) le respect des lois, des règlements et des contrats (audit de conformité); d) l’efficacité et l’efficience du système de gestion des risques. 3 L’audit interne peut également, en complément de ses missions principales, être appelé à procéder à des examens particuliers (audit d’un point particulier, expertise, évaluation, etc.). 4 Outre les résultats des différents audits, l’audit interne présente au moins une fois par an le bilan de son activité au conseil d’administration. Source SILGENEVE PUBLIC, 6 5 Pour éviter des conflits d’intérêts, l’audit interne ne doit pas procéder à des activités opérationnelles.

Art. 33 Section 5 Organe de révision

Indépendance 1 L’organe de révision externe doit remplir les mêmes conditions d’indépendance que celles imposées par l’article 728 du code des obligations aux organes effectuant un contrôle ordinaire. 2 La fonction d’organe de révision externe est incompatible avec celle d’actuaire-conseil externe.

Art. 34

Compétence L’organe de révision choisi doit disposer d’un agrément d’expert-réviseur au sens de l’article 6 de la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs, du 16 décembre 2005.

Art. 35

Durée du mandat 1 L’organe de révision est choisi pour une durée de 1 à 3 exercices comptables. 2 Il peut être reconduit dans ses fonctions. 3 La durée maximale consécutive est de 10 exercices comptables.

Art. 36

Mission 1 L’étendue du contrôle et du rapport de révision est équivalente à celle du contrôle ordinaire pour les sociétés anonymes, au sens des articles 728a et 728b du code des obligations. 2 La révision des états financiers a pour but de s’assurer que l’information fournie donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats, en conformité avec le référentiel comptable applicable. 3 Le Conseil d’Etat, respectivement le département ou le conseil d’administration, peut demander que le contrôle porte, de manière supplémentaire, sur certains points précis.

Art. 37 Section 6 Actuaire-conseil externe

Indépendance 1 L’actuaire-conseil externe doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence. 2 La fonction d’actuaire-conseil externe est incompatible avec celle d’organe de révision externe.

Art. 38

Compétence 1 L'actuaire-conseil externe responsable doit jouir d'une bonne réputation, être professionnellement qualifié et pouvoir apprécier correctement les conséquences financières de l'activité de l'entreprise d'assurance. 2 Il doit disposer du titre d’actuaire ASA ou d’un titre équivalent.

Art. 39

Durée du mandat 1 L’actuaire-conseil externe est choisi pour une durée de 1 à 3 exercices comptables. 2 Il peut être reconduit dans ses fonctions. 3 La durée maximale consécutive est de 10 exercices comptables.

Art. 40

Mission 1 L’actuaire-conseil externe rédige chaque année un rapport écrit à l’attention du conseil d’administration. Ce rapport concerne l’intégralité des activités des Rentes genevoises. 2 Ce rapport, qui se fonde sur les « Directives relatives au rapport de l’actuaire en assurance-vie » – version d’août 2006 – adoptées par le comité de l’Association suisse des actuaires le 1er septembre 2006, comprend au minimum les éléments suivants : a) une déclaration d’intégralité et d’exactitude des réserves; b) un rapport sur l’équilibre financier, la solvabilité, le niveau des réserves de fluctuation et l’évolution du taux de rendement moyen ainsi que du taux des frais administratifs; c) une appréciation sur le risque lié à la garantie; d) une appréciation de l’adéquation des provisions techniques par analogie avec le test minimum pour les provisions techniques. 3 L’actuaire-conseil externe doit également approuver les tarifs (art. 14) et le règlement interne en matière de réserves, solvabilité, participation aux excédents et revalorisation des rentes (art. 17). 4 Il rédige également, si nécessaire, le rapport prévu par l’article 49, alinéa 5. Chapitre VI Surveillance Source SILGENEVE PUBLIC, 7

Art. 41 Section 1 Rapports

Rapports annuels 1 Les comptes annuels dont l’article 14, alinéa 2, de la loi fait mention comprennent : a) les états financiers; b) le rapport de l’organe de révision, qui comprend notamment : 1° un avis sur le résultat du contrôle, 2° une recommandation d’approuver, avec ou sans réserve, les comptes annuels ou de les refuser; c) le rapport de l’actuaire-conseil externe, selon l’article 40; d) le rapport de gestion du conseil d’administration, qui comprend au moins les éléments suivants : 1° activités des Rentes genevoises, 2° résultats des Rentes genevoises, 3° gouvernance et gestion des risques, 4° profil de risque, 5° évaluation des risques, 6° solvabilité. 2 Ces rapports doivent être remis au département, à l’attention du Conseil d’Etat, avant le 30 avril de l’année suivante.

Art. 42

Rapports spécifiques Le Conseil d’Etat ou le département peut obtenir du conseil d’administration un rapport spécifique sur un sujet donné.

← Find another law