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Règlement d’exécution de la loi concernant les Rentes genevoises – Assurance pour la vieillesse

Genève · J 7 35.01 · regulation

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Contents: 51 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Chapitre II Contrats d’assurances
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 10
  10. Art. 11 Chapitre III Garantie de l’Etat
  11. Art. 13 Section 1 Référentiel comptable
  12. Art. 14 Source SILGENEVE PUBLIC, 3
  13. Art. 15
  14. Art. 16 Section 3 Réserves, excédents et revalorisation des rentes
  15. Art. 17
  16. Art. 18
  17. Art. 19
  18. Art. 20
  19. Art. 21 Section 4 Participations
  20. Art. 22 Section 1 Dispositions générales
  21. Art. 23
  22. Art. 24 Section 2 Conseil d’administration
  23. Art. 25
  24. Art. 26
  25. Art. 27
  26. Art. 28
  27. Art. 29 Section 3 Direction générale
  28. Art. 30
  29. Art. 31 Section 4 Audit interne
  30. Art. 32
  31. Art. 33 Section 5 Organe de révision
  32. Art. 34
  33. Art. 35
  34. Art. 36
  35. Art. 37 Section 6 Actuaire-conseil externe
  36. Art. 38
  37. Art. 39
  38. Art. 40
  39. Art. 41 Section 1 Rapports
  40. Art. 42
  41. Art. 43 Section 2 Gestion des risques
  42. Art. 44 Section 3 Répartition des compétences
  43. Art. 45
  44. Art. 46
  45. Art. 47
  46. Art. 48
  47. Art. 49 Section 4 Mesures de sûreté
  48. Art. 50
  49. Art. 51 Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
  50. Art. 52
  51. Art. 53

51 provisions

Art. 43 Section 2 Gestion des risques

Description 1 Les Rentes genevoises décrivent leur gestion des risques dans une documentation. 2 Celle-ci est actualisée en permanence. 3 Elle couvre notamment les points visés par l’article 97 de l’ordonnance fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance privées, du 9 novembre 2005.

Art. 44 Section 3 Répartition des compétences

Conseil d’Etat 1 Le Conseil d’Etat exerce la surveillance conformément à la loi. 2 Il surveille notamment le respect du but figurant à l’article 2 de la loi. 3 Le Conseil d'Etat exerce notamment les compétences suivantes : a) il approuve la couverture d’assurance hors canton au sens des articles 7 et 8 du présent règlement; b) il peut demander que le contrôle de l’organe de révision porte, de manière supplémentaire, sur certains points précis, au sens de l’article 36 du présent règlement; c) il approuve les états financiers, sur la base des documents énumérés à l’article 41 du présent règlement; d) il peut demander au conseil d’administration un rapport spécifique sur un sujet donné au sens de l’article 42 du présent règlement; e) il approuve la nomination de l’organe de révision, selon la procédure prévue à l’article 45 du présent règlement; f) il approuve la nomination de l’actuaire-conseil externe, selon la procédure prévue à l’article 45 du présent règlement; g) il peut intervenir en cas de dysfonctionnement grave, selon la procédure prévue à l’article 50 du présent règlement; h) il approuve la rémunération du conseil d’administration. 4 Le Conseil d'Etat doit être informé par les Rentes genevoises : a) dans les cas prévus à l’article 21 du présent règlement; b) dans les cas prévus à l’article 28 du présent règlement; c) en cas de découvert selon l’article 49 du présent règlement; d) en tout temps en cas d’événement pouvant mettre les Rentes genevoises en difficulté. 5 Il peut exiger des adaptations des politiques et règlements internes selon l’article 28 du présent règlement.

Art. 45

Droit d’opposition relatif aux nominations 1 Le Conseil d’Etat dispose d’un droit d’opposition s’agissant de la nomination : a) de l’organe de révision; Source SILGENEVE PUBLIC, 8 b) de l’actuaire-conseil externe. 2 Dans un délai de 30 jours après notification par le conseil d’administration, le département peut s’opposer provisoirement à la nomination d’une personne ou entité citée à l’alinéa 1. 3 Cette opposition devient définitive si le Conseil d’Etat confirme ensuite, dans un délai de 30 jours qui court dès la première opposition, son opposition définitive.

Art. 46

Département 1 Le département reçoit tous les documents des Rentes genevoises destinés à l’Etat de Genève. Cela comprend notamment : a) tous les documents destinés aux membres du conseil d’administration, à savoir notamment les ordres du jour, les documents de séance, les procès-verbaux et la correspondance; b) les rapports de l’organe de révision; c) les rapports de l’actuaire-conseil externe. 2 Il reçoit également les communications, recommandations, directives et autres rapports des autorités fédérales et cantonales de surveillance.

Art. 47

Assistance du département 1 Dans le cadre de sa mission de surveillance, le département peut se faire assister par toute personne ou institution de son choix et lui fournir tout document utile. 2 Le respect des législations en vigueur, notamment en ce qui concerne la protection des données et la protection du droit des affaires, est réservé.

Art. 48

Autres autorités Demeurent réservées les éventuelles décisions rendues par l'autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance, notamment en matière de prestations de prévoyance professionnelle fournies par les Rentes genevoises en substitution d'une institution de prévoyance professionnelle dissoute.

Art. 49 Section 4 Mesures de sûreté

Découvert du bilan technique 1 En cas de découvert du bilan technique tel que défini dans le règlement interne en matière de réserves, solvabilité, participation aux excédents et revalorisation des rentes, le Conseil d’Etat est immédiatement informé. 2 Le conseil d’administration, en collaboration avec l’actuaire-conseil externe, doit établir et présenter sans délai au Conseil d’Etat des mesures pour rétablir la solvabilité, diminuer le risque des liquidités et assurer l’équilibre financier à moyen terme. 3 Le Conseil d’Etat demande aux Rentes genevoises de prendre les mesures nécessaires pour résorber le découvert dans un délai approprié. 4 Il instaure un suivi particulier tant que le découvert perdure; le département est régulièrement informé par les Rentes genevoises. 5 L’actuaire-conseil externe établit un rapport spécifique sur l’efficacité des mesures proposées.

Art. 50

Dysfonctionnement grave En cas de dysfonctionnement grave, le Conseil d’Etat peut intervenir dans la gestion des Rentes genevoises et prendre toute mesure urgente commandée par les circonstances afin de sauvegarder les intérêts des Rentes genevoises ou de l’Etat, si les Rentes genevoises elles-mêmes ne prennent pas les mesures appropriées.

Art. 51 Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

Clause abrogatoire Le règlement d’exécution de la loi concernant les Rentes genevoises – Assurance pour la vieillesse, du 15 septembre 1993, est abrogé.

Art. 52

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 53

Dispositions transitoires Types de contrat 1 Les contrats conclus par les Rentes genevoises avant l’entrée en vigueur du présent règlement et qui ne sont plus prévus par les types de contrat admis (art. 3) restent valables jusqu’à leur expiration. Il n’y a pas de Source SILGENEVE PUBLIC, 9 renouvellement automatique ou tacite de ces contrats. Si toutes les parties y consentent, ces contrats sont convertis dans la catégorie de contrat la plus proche; à défaut, ils prennent fin. Règlements internes 2 L’article 27 est mis en œuvre dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur du présent règlement; le Conseil d’Etat peut, pour de justes motifs, accorder des exceptions spécifiques quant au délai d’adoption de l’un ou l’autre règlement interne. Règlement interne sur les réserves et la solvabilité 3 Le règlement interne en matière de réserves, solvabilité, participation aux excédents et revalorisation des rentes est adopté dans un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 7 35.01 R d’exécution de la loi concernant les Rentes genevoises – Assurance pour la vieillesse 11.04.2018 01.01.2019 Modifications : 1. n.t. : 9, 12; a. : 8/4 20.11.2019 27.11.2019 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 29.08.2023 29.08.2023

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