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Loi sur la Compagnie générale de navigation sur le Lac Léman

Genève · H 2 10 · statute

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Contents: 5 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 e) 1 représentant des usagers de la compagnie.(1)

5 provisions

Art. 1

Champ d’application 1 La présente loi régit le financement de la Compagnie générale de navigation sur le Lac Léman (CGN) (ciaprès : la compagnie), dont le siège est à Lausanne. rsGE H 2 10: Loi sur la Compagnie générale de navigation sur le Lac Léman (LCGN) Source SILGENEVE PUBLIC, 2 2 Les 3 missions confiées statutairement à la compagnie sont le transport public, l'aide au développement touristique et la conservation du patrimoine navigant « Belle Epoque ». Ces prestations s'effectuent sur tout le lac Léman et en particulier sur la partie genevoise du lac. 3 Pour desservir les ports du Léman, la compagnie reçoit des subventions des 3 cantons de Vaud, Genève et Valais, ainsi que de la Confédération d’une part, et de la France d’autre part.

Art. 2

Prestations dans le canton de Genève 1 Sur commande de l'Etat, la compagnie fournit des prestations de transport de loisirs et de tourisme, selon un horaire saisonnier, en desservant les divers ports du canton. 2 Sur commande de l'Etat, la compagnie peut également être appelée à accomplir des prestations de transport public régulier.

Art. 3

Financement 1 Les prestations énoncées à l'article 2 font l'objet d'un financement étatique, sous forme d'un contrat de prestations. Ces prestations constituent une offre de base. 2 Toute contribution financière provenant de tiers pour l'offre de base est versée à l'Etat et va en déduction de la contribution de celui-ci. 3 Des prestations complémentaires à l'offre de base commandée par l'Etat peuvent être financées par des tiers (entités privées ou publiques non étatiques). 4 L'Etat peut octroyer un soutien financier au titre de la préservation du patrimoine navigant « Belle Epoque » de la compagnie. Ce soutien financier est distinct d'un éventuel financement des prestations de navigation de loisirs et de tourisme ou de transport public.

Art. 4

Commission consultative 1 Une commission consultative CGN présidée par le département chargé de la compagnie se réunit en principe 2 fois par année pour discuter des prestations commandées pour le compte du canton de Genève au titre de l'offre de base. 2 Siègent dans cette commission consultative : a) 1 représentant de la Ville de Genève; b) 1 représentant pour les communes de la rive gauche; c) 1 représentant pour les communes de la rive droite; d) 1 représentant de la fondation Genève Tourisme & Congrès;

Art. 5 e) 1 représentant des usagers de la compagnie.(1)

Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur H 2 10 L sur la Compagnie générale de navigation sur le Lac Léman 03.12.2010 01.02.2011 Modifications : 1. n.t. : 4/2 29.06.2012 01.01.2013 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/2) 12.11.2012 12.11.2012 3. n.t. : 10°cons. 14.02.2025 01.01.2026 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11°cons.) 01.01.2026 01.01.2026

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