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10 provisions
Article 1 objectif
1 Cette convention est applicable à toutes les professions
mentionnées dans l'annexe, qui en fait partie intégrante.
2 En tant que directive liant les autorités, elle vise à uniformiser l'application de
la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) dans le
domaine des réglementations cantonales concernées.
3 Les droits d'exclusivité attachés aux activités soumises à une concession ne
sont pas touchés.
4 Les cantons signataires sont libres de faire, dans leur déclaration
d'adhésion, des réserves relatives à certaines professions ou à certaines
activités industrielles ou artisanales.
Diplômes et
Art. 2 certificats
1 Les diplômes professionnels, les certificats de capacité ainsi que les
titres équivalents qui ont été délivrés et reconnus dans un canton signataire
sont également reconnus dans les autres cantons signataires, si le ou la
titulaire peut justifier d'une activité professionnelle ininterrompue, exercée à
titre principal, pendant au moins deux ans consécutifs dans le métier
concerné.
2 L'article 5 est réservé.
Activités ne
nécessitant pas
de site
d'exploitation en
dehors du
canton de
Art. 3 provenance
1 Pour les activités qui ne nécessitent pas de site d'exploitation en
dehors du canton de provenance, l'autorisation délivrée par ce dernier est
valable, sur simple présentation, dans les autres cantons signataires.
943.91
2 Si le canton signataire de provenance n'exige pas la délivrance d'une
autorisation pour une activité professionnelle déterminée, cette activité
exercée à titre principal pendant au moins trois ans consécutifs et n'ayant fait
l'objet d'aucune plainte est reconnue au même titre qu'une autorisation
valable.
Activités
nécessitant un
site d'exploitation
en dehors du
canton de
Art. 4 provenance
1 Lorsque le ou la titulaire d'une autorisation délivrée depuis moins d'un
an par le canton signataire de provenance pour une activité réglementée
présente une demande d'autorisation pour une activité nécessitant un site
d'exploitation dans un autre canton signataire, ce dernier, sous réserve des
articles 2 et 5, la lui délivre sans autre formalité relative aux conditions
personnelles, celles-ci étant considérées comme remplies.
2 L'autorisation délivrée en vertu du présent article le mentionnera
expressément. Il n'en sera pas tenu compte lors de l'octroi d'une nouvelle
autorisation dans un autre canton signataire, seule l'autorisation initiale
délivrée par le canton signataire de provenance faisant foi.
3 En cas de perception d'un émolument, celui-ci sera réduit de moitié; la
réduction pourra toutefois être limitée à 20 francs.
Dispositions
spéciales
relatives à
l'hôtellerie et la
Art. 5 restauration
1 Les certificats de capacité d'hôtellerie et de restauration de tous les
cantons signataires sont reconnus sans réserve pour la direction d'un
établissement d'hôtellerie et de restauration pour autant qu'ils attestent la
réussite d'un examen subi conformément aux directives sur la formation
(version de 1998) des associations professionnelles nationales.
2 Les personnes ayant exercé durant cinq ans une fonction dirigeante dans un
établissement d'hôtellerie et de restauration sont réputées avoir les
qualifications professionnelles requises pour diriger un tel établissement
(hôtel, restaurant ou camping). Est considérée comme fonction dirigeante la
direction d'un établissement en tant que personne responsable (titulaire d'une
patente ou d'une autorisation) ou la collaboration avec le conjoint dans la
direction de l'établissement.
3 Les cantons signataires se réservent le droit d'exiger que l'intéressé ait suivi
un cours et subi un examen sur la législation cantonale.
Subsidiarité de la
Art. 6 convention
1 Les dispositions des lois, ordonnances, concordats ou conventions
administratives plus libéraux, au sens de la LMI, que celles de la présente
convention sont réservées.
943.91
2 Le droit des personnes intéressées à apporter la preuve qu'elles ont acquis
les connaissances requises selon l'article 4 LMI est garanti.
3 Les cantons soussignés précisent que la présente convention ne contient
aucune disposition dérogatoire au sens de l'article 4, alinéa 4, LMI.
Harmonisation
des dispositions
Art. 7 législatives
Afin d'assurer une meilleure harmonisation de la législation dans les
domaines touchés par la convention, les cantons signataires s'engagent à
contacter le plus tôt possible, dans les autres cantons signataires, les services
spécialisés qui sont concernés par un projet législatif déterminé.
Adhésion,
Art. 8 résiliation
1 La déclaration d'adhésion est présentée au comité gouvernemental
de l'Espace Mittelland.
2 La présente convention peut être dénoncée par une déclaration écrite au
comité gouvernemental de l'Espace Mittelland pour la fin d'une année civile,
moyennant un délai de résiliation de six mois.
Adhésion
Art. 9 d'autres cantons
Les cantons signataires invitent les autres cantons à adhérer à cette
convention moyennant des déclarations unilatérales.
Entrée en
Art. 10 vigueur
1 Le comité gouvernemental de l'Espace Mittelland décide de l'entrée
en vigueur de la convention lorsque trois cantons au moins ont fait acte
d'adhésion.
2 Le secrétariat du comité gouvernemental communique les déclarations
d'adhésion, la décision d'entrée en vigueur ainsi que d'éventuelles réserves
des cantons adhérents à tous les cantons signataires et aux autres cantons
de l'Espace Mittelland.
Neuchâtel, le 12 mars 1999
Le président : Wallner
La secrétaire générale : Maissen
943.91
Annexe
à la convention administrative de l'Espace Mittelland sur les
activités industrielles et artisanales réglementées
Liste des activités industrielles et artisanales
1. Commerce et industrie
1.1 Exploitation de gravières
1.2 Architecte, ingénieur-e civil-e, urbaniste, aménagiste
1.3 Exploitation d'un établissement d'hôtellerie ou de restauration
1.4 Exploitation d'un établissement de danse
1.5 Vente de boissons alcooliques
1.6 Exploitation de distributeurs automatiques de marchandises et de
prestations de services
1.7 Traiteur
1.8 Exploitation d'appareils de jeu
1.9 Démonstrations et manifestations publicitaires
1.10 Organisation d'expositions
1.11 Industrie ambulante (colportage, déballage, camion-magasin, activités
professionnelles de divertissement)
1.12 Commerce d'occasions
1.13 Détention et conduite de taxis
1.14 Gérance de homes d'enfants
1.15 Ramoneur-euse
1.16 Exploitation d'une école de navigation
1.17 Octroi et entremise de prêts et de crédits, à titre professionnel
1.18 Directeur-trice d'une salle de cinéma
1.19 Exploitation d'une entreprise de cinéma ou de théâtre
1.20 Prêteur-euse sur gages et fripier-ère
1.21 Commerce et courtage immobiliers
1.22 Agence d'affaires
1.23 Agence matrimoniale
1.24 Salon de coiffure
1.25 Exploitation d'une entreprise de pompes funèbres
1.26 Agence de détective
1.27 Désinfection de locaux d'habitation et de travail
1.28 Représentation professionnelle dans la procédure d'exécution forcée
943.91
2. Agriculture
2.1 Pareur-euse d'onglons
2.1 Maréchal-ferrant
2.3 Conseiller-ère technique en élevage et en alimentation
2.4 Technicien-ne de l'insémination
3. Tourisme, chasse et pêche
3.1 Guide/porteur-euse de montagne
3.2 Professeur-e de ski
3.3 Exploitation d'une école de ski
3.4 Location de bateaux
3.5 Pêcheur-euse professionnel-le
La convention a été mise en vigueur au 1er juillet 1999 pour les cantons de
Berne, de Fribourg, du Jura, de Soleure, de Vaud et du Valais. Les cantons
suivants ont fait des réserves :
Fribourg : le chiffre 1.14 de l'annexe ne concerne que la direction et le
personnel travaillant dans des écoles privées (comprises comme pendant au
système de l'instruction publique).
Soleure : l'article 3 de la convention n'est pas applicable aux activités selon
les chiffres 1.5, 1.9, 1.10, 1.11, 1.15, 1.26 et 3.4 de l'annexe.
Vaud : la convention n'est pas applicable aux activités selon les chiffres 1.3,
1.28 et 3.5 de l'annexe; l'article 3 de la convention n'est pas applicable à
l'activité selon le chiffre 1.2 de l'annexe.
Delémont, le 22 septembre 1999
Le ministre de l'Economie et de la Coopération :
Jean-François Roth