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10 provisions
Art. 1 Chapitre I Assureurs
4
1 Le personnel employé de l'Etat de Vaud, y compris notamment celui de l'Université de Lausanne, de
l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, est assuré
conformément à la loi fédérale sur l'assurance-accidents [A] auprès de :
a. la Caisse Nationale Suisse d'assurance en cas d'accident (SUVA) : pour le Département des
infrastructures dans son ensemble, le Service des eaux, sols et assainissement , le Service des
forêts, de la faune et de la nature , les gérances du Service des gérances et achats, la direction des
arsenaux ;
b. la Caisse cantonale vaudoise d'assurance maladie et accidents (Caisse vaudoise) : pour les autres
services, unités administratives ou entreprises de l'Etat ;
c. Dans les relations avec les ayants droit, la Caisse vaudoise représente le ou les assureurs qui
allouent, conformément à l'article 70, alinéa 2, LAA, les prestations qu'elle ne fournit pas elle-même ;
si la situation de droit ne le permet pas, elle en avise les ayants droit.
4 Modifié par le règlement du 10.11.1999 entré en vigueur le 01.01.2000
2 Par décision spéciale, le Conseil d'Etat peut soumettre le personnel d'autres établissements et
corporations, dotés de la personnalité morale, aux mêmes conditions d'assurance que le personnel de
l'Etat.
[A] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)
Chapitre II Accidents non professionnels
Art. 2 Section I Assurés
1 Toute personne dont le degré d'activité n'est pas durablement inférieur à 28 pour cent est assurée
contre les accidents non professionnels.
Section II Primes
Art. 3 1, 2, 3, 4
1 Les primes de l'assurance contre les accidents non professionnels sont à la charge des assurés
jusqu'à concurrence de la prime la moins élevée de la Caisse Vaudoise ou de la SUVA, selon l'article
115 OLAA [B] ; le solde de la prime est supporté par l'Etat ou par l'employeur selon l'article premier.
2 L'Etat supporte l'entier de la prime des apprentis et des personnes qui leur sont assimilés par la
législation, dans la mesure où la loi vaudoise du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle [E]
lui en fait l'obligation.
[B] Ordonnance du 20.12.1982 sur l’assurance-accidents (RS 832.202)
[E] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)
Art. 4 Section III Personne sans rémunération
5
1 Le service qui engage un stagiaire, un volontaire ou une personne se préparant au choix d'une
profession ou occupée dans une école de métier, un atelier protégé ou de réadaptation doit veiller à
percevoir auprès de l'assuré la prime d'assurance contre les accidents non professionnels dans les
limites de l'article 3.
2 Le conjoint ou le partenaire enregistré du fonctionnaire ou de l'employé qui, au regard des conditions
d'engagement de ce dernier, doit participer à son activité sans avoir droit à une rétribution, est assimilé
à un volontaire selon l'alinéa 1.
1 Modifié par le règlement du 16.05.1986 entré en vigueur le 01.01.1985
2 Modifié par le règlement du 23.12.1993 entré en vigueur le 01.01.1994
3 Modifié par le règlement du 01.02.1995 entré en vigueur le 01.01.1995
4 Modifié par le règlement du 10.11.1999 entré en vigueur le 01.01.2000
5 Modifié par le règlement du 13.12.2006 entré en vigueur le 01.01.2007
Art. 5 Chapitre III Transfert
1 A l'expiration de tout ou partie de son assujettissement à l'assurance fédérale obligatoire ou de la
prolongation de 180 jours prévue à l'article 3, alinéa 3, LAA [A] , tout assuré auprès d'un des assureurs
mentionnés à l'article 1er peut conclure un contrat d'assurance-accidents auprès de la Caisse
vaudoise, qui lui garantit le transfert sans limite d'âge et sans réserve ; la demande doit être présentée
avant la fin de l'affiliation à l'assurance fédérale.
[A] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)
Art. 6 Chapitre IV Annonce du sinistre
1 Outre ses obligations à l'égard de l'assureur, tout assuré victime d'un accident ou d'une maladie
professionnels ou d'un accident non professionnel doit immédiatement l'annoncer à son supérieur
direct, au chef de service ou à l'autorité dont il dépend; il doit fournir tous les renseignements utiles sur
les circonstances de l'accident, les prestations d'autres assurances auxquelles il peut prétendre, ses
droits contre un éventuel tiers responsable. En cas de décès, ces obligations incombent à ses ayants
droit.
2 L'autorité ou le supérieur renseigne sans délai le Département des finances (Service de
l'administration des finances) .
3 Le Service de l'administration des finances, en collaboration avec le Secrétariat général du
Département des finances et, le cas échéant, le Service de justice et législation , prend les mesures
nécessaires à la sauvegarde des droits de l'Etat.
Art. 7 Chapitre V Indemnités journalières
1 L'Etat encaisse les indemnités journalières dues à l'assuré aussi longtemps qu'il lui verse tout ou
partie de son traitement selon l'article 57 du statut ou selon la décision du Conseil d'Etat sur le
paiement du traitement en cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident du personnel engagé
par contrat de droit privé.
Art. 8 Chapitre VI Subrogation
1 L'Etat est subrogé dans les droits de l'assuré ou de ses ayants droit à l'égard d'un tiers responsable
jusqu'à concurrence des prestations qui restent à sa charge (traitement versé ; indemnité selon
l'article 70 du statut ), dans la mesure où ses prestations, jointes à celles d'autres assurances au
paiement des primes desquelles l'Etat a participé et aux indemnités dues par le tiers responsable,
excèdent le dommage.
Art. 9 Chapitre VII Employeur
1 L'Etat, en sa qualité d'employeur, est représenté par le Département des finances (Service de
l'administration des finances ).
2 Toutes décisions doivent être communiquées au Service de l'administration des finances
(art. 99 LAA) [A] ; dans la mesure où la décision concerne un assuré, celle-ci doit également être
communiquée au service, au supérieur ou à l'autorité dont il dépend.
3 Le Service de l'administration des finances, en collaboration avec le Secrétariat général du
Département des finances et, le cas échéant, le Service de justice et législation exerce les droits
d'opposition et de recours des articles 105 ss LAA.
[A] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)
Art. 10 Chapitre VIII Commission
1 La Commission tripartite des assurances du personnel, formée de trois représentants de l'Etat, de
trois représentants du personnel et de trois consultants provenant de milieux extérieurs à l'Etat,
a. veille à l'application uniforme de la législation sur l'assurance-accidents dans l'administration
cantonale ;
b. veille à l'information du personnel ;
c. en cas de litige, entend l'assuré à sa demande, et propose, le cas échéant, une conciliation ;
d. est informée des cas de rachat de rente (art. 35 LAA [A] ) et de réduction et refus de prestations
d'assurances (art. 36 ss LAA).
2 Un représentant des assureurs assiste, sur demande, aux séances de la commission; il fournit les
renseignements nécessaires dans les limites des articles 102 LAA et 122 ss OLAA [B] .
[A] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)
[B] Ordonnance du 20.12.1982 sur l’assurance-accidents (RS 832.202)
Art. 11 Chapitre IX Disposition transitoire et finale
1 Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1984.
2 Sont abrogés:
- l'arrêté du 29 décembre 1953 sur l'assurance du personnel de l'Etat contre les risques d'accident et
de maladie professionnels;
- l'arrêté du 16 janvier 1970 réglant les conséquences des accidents non professionnels du personnel
de l'administration cantonale;
- la décision du Conseil d'Etat du 28 décembre 1954 sur l'assurance du personnel de l'Etat contre les
risques d'accident et de maladie professionnels;
- les chiffres 6 et 7 de la décision du Conseil d'Etat du 13 février 1953 pour les cas de tuberculose;
- les instructions du Département des finances du 27 décembre 1971 sur les déclarations à l'Office du
personnel des accidents professionnels et non professionnels.
3 Les arrêtés et décisions précités, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1983, demeurent toutefois
applicables aux maladies professionnelles et accidents survenus avant cette date.