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Arrêté portant indexation de la taxe sur les véhicules

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Contents: 3 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3

3 provisions

Article 1

1 Le montant de la taxe normale est majoré de 6,02 %, conformément à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation intervenue entre le 1er janvier 1993 (98 points) et le 30 novembre 1997 (103,9 points). 2 La taxe normale s'élève dès lors à 326 francs pour les 1 000 premiers kilos; pour chaque tranche supplémentaire de 1 000 kilos, elle se réduit de 14 % du montant précédent.

Art. 2

La taxe annuelle pour les plaques professionnelles se monte à : Fr.  pour les voitures automobiles 603.00  pour les motocycles 112.00  pour les motocycles légers 35.00  pour les véhicules automobiles agricoles 217.00  pour les véhicules automobiles de travail 217.00  pour les remorques 336.00 741.611.01

Art. 3

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998. Delémont, le 17 décembre 1997 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Anita Rion Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RSJU 741.611

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