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20 provisions
Art. 1
Salaire 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15
1 Les membres du Conseil d'Etat reçoivent un salaire fixé à 199 324 francs, au niveau de 116,2 points
de l'indice suisse des prix à la consommation (décembre 1982 = 100); ce salaire est adapté au
renchérissement selon l'article 25, alinéas 1 et 2 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [B] .
2 Les articles 30 à 35, 42 et 47 de cette loi s'appliquent par analogie aux membres du Conseil d'Etat.
3 Les indemnités découlant de représentation de l'Etat dans des sociétés ou entreprises entrent dans la
caisse de l'Etat.
4 ... [B] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
1 Modifié par la loi du 08.12.1971 entrée en vigueur le 01.01.1972
2 Modifié par la loi du 27.11.1974 entrée en vigueur le 01.01.1975
4 Modifié par la loi du 26.02.1979 entrée en vigueur le 01.07.1979
6 Modifié par la loi du 17.09.1980 entrée en vigueur le 01.01.1981
7 Modifié par la loi du 18.06.1984 entrée en vigueur le 01.01.1985
8 Modifié par la loi du 11.12.1989 entrée en vigueur le 01.01.1990
9 Modifié par la loi du 29.05.1990 entrée en vigueur le 01.04.1990
10 Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.03.2005
15 Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.03.2019
Art. 2
Allocations 13, 15
1 Un montant forfaitaire annuel est versé aux membres du Conseil d'Etat au titre de remboursement
des frais de transport professionnel.
2 Un montant forfaitaire annuel est versé aux membres du Conseil d'Etat au titre de remboursement
des frais de représentation.
3 Le président du Conseil d'Etat perçoit un supplément sous forme de montant forfaitaire annuel.
4 Le Conseil d'Etat fixe par arrêté les montants des forfaits prévus aux alinéas 1 à 3 et informe la
Commission des finances.
Art. 2a
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle [C] {7}{9} 7, 9, 10, 14
1 Les membres du Conseil d'Etat versent à l'Etat une cotisation de 10 pour cent de leur salaire à titre de
participation à leur prévoyance professionnelle.
[C] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Art. 2b (RS 831.40)
… 7, 9
Art. 3
Prévoyance garantie par l'Etat 3, 7, 12
a) Pension du conseiller d'Etat
1 Les membres du Conseil d'Etat ont droit à une pension lorsque :
a. ils doivent résigner leur charge pour raison de santé ;
b. ils ne sont pas réélus après avoir exercé leur charge pendant cinq ans au moins ;
c. ils quittent volontairement leur charge, après l'avoir exercée pendant dix ans au moins.
2 …
Art. 4
Cessation de la charge pour cause de maladie 7, 12
1 Lorsque le membre du Conseil d'Etat doit résigner sa charge pour raison de santé (art. 3, al. 1, litt. a),
la pension est fixée par décision du Conseil d'Etat. Elle est égale à 50% du dernier salaire annuel touché
conformément à l'article 1, alinéa 1, sauf si des circonstances particulières justifient un taux inférieur.
La décision est sujette à révision.
13 Modifié par la loi du 17.12.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
15 Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.03.2019
7 Modifié par la loi du 18.06.1984 entrée en vigueur le 01.01.1985
9 Modifié par la loi du 29.05.1990 entrée en vigueur le 01.04.1990
10 Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.03.2005
14 Modifié par la loi du 11.11.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
3 Modifié par la loi du 24.05.1978 entrée en vigueur le 26.07.1978
12 Modifié par la loi du 20.11.2007 entrée en vigueur le 01.05.2008
Art. 4a
Calcul de la pension 3, 7, 12
1 Dans les cas prévus prévu à l'article 3, alinéa 1, lettres b) et c), la pension est calculée en pourcentage
du dernier salaire annuel touché, selon les taux suivants :
- 7% par année de fonction jusqu'à cinq ans ;
- 4% par année de fonction jusqu'à dix ans ;
- 1% par année supplémentaire.
2 Lorsque le membre du Conseil d'Etat n'a pas atteint l'âge de cinquante-cinq ans au moment de
l'ouverture de droit à la pension, celle-ci est réduite de 1% par année de moins par rapport à l'âge de
cinquante-cinq ans.
3 La pension ne peut être inférieure à 15% ni supérieure à 60% du dernier traitement touché.
4 Les fractions d'année de fonction sont prises en considération au pro rata.
Art. 5
… 3, 7
Art. 6
b) Pension de conjoint ou de partenaire enregistré 7, 11
1 Le conjoint ou le partenaire enregistré d'un conseiller d'Etat décédé en fonction ou alors qu'il était
pensionné reçoit une pension durant sa viduité,
a. s'il a un ou plusieurs enfants donnant droit à une pension d'enfant selon l'article 7;
b. s'il a 45 ans révolus;
c. s'il est invalide et a droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité fédérale [D] au moins.
2 La pension est égale à 60 % de la pension dont bénéficiait le conseiller d'Etat ou dont il aurait
bénéficié à la date de son décès s'il était devenu invalide.
3 Lorsque le mariage ou le partenariat enregistré a été contracté par un conseiller d'Etat pensionné avec
une personne d'au moins quinze ans plus jeune que lui, la pension, calculée selon l'alinéa 2, est réduite
de 3 % par année complète de différence d'âge dépassant quinze ans, mais de 50 % au maximum.
Aucune déduction n'est opérée si un enfant est issu du mariage.
[D] Loi fédérale du 19.06.1959 sur l’assurance-invalidité (RS 831.20)
Art. 6a 7, 11
1 Lorsqu'il n'a pas droit à une pension selon l'article 6, le conjoint ou le partenaire d'un conseiller d'Etat
obtient une allocation unique qui s'élève
- au quadruple de la pension de conjoint ou de partenaire selon l'article 6, s'il n'a pas 35 ans révolus
lors du décès;
3 Modifié par la loi du 24.05.1978 entrée en vigueur le 26.07.1978
7 Modifié par la loi du 18.06.1984 entrée en vigueur le 01.01.1985
12 Modifié par la loi du 20.11.2007 entrée en vigueur le 01.05.2008
11 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
- au quintuple, s'il a entre 35 et 40 ans révolus lors du décès;
- au sextuple, s'il a plus de 40 ans révolus lors du décès.
2 L'allocation est réduite de moitié si le mariage ou le partenariat enregistré a duré moins d'une année.
Art. 6b 7, 11
1 Le conjoint divorcé ou le partenaire avec lequel le partenariat enregistré a été dissous est assimilé au
conjoint ou partenaire survivant, lorsque le mariage ou le partenariat avait duré plus de dix ans.
2 Toutefois, il n'a droit à des prestations que dans la mesure où le décès le prive d'une pension
alimentaire que lui devait le conseiller d'Etat décédé.
Art. 7
c) Pension d'enfant 3, 7
1 Une pension est versée pour l'enfant d'un conseiller d'Etat pensionné ou décédé jusqu'à ce qu'il
atteigne 18 ans révolus ou 25 ans révolus s'il est en apprentissage, aux études ou s'il bénéficie de
prestations en espèces de l'assurance-invalidité fédérale. [D]
2 La pension est égale à 20 % de la pension dont bénéficiait le conseiller d'Etat ou dont il aurait
bénéficié à la date de son décès s'il était devenu invalide.
Art. 7a [D] Loi fédérale du 19.06.1959 sur l’assurance-invalidité (RS 831.20)
… 3, 5, 7
Art. 8
d) Réduction 3, 7, 10, 11
1 La pension d'un ancien conseiller d'Etat, les pensions de conjoint, de partenaire enregistré ou d'enfant
sont réduites dans la mesure où, globalement ou cumulées avec
le traitement de fonctions publiques ou le revenu d'une autre activité lucrative du conseiller
d'Etat,
les prestations résultant de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité [C] ou toute autre rente, pension, prestation financière en tenant lieu,
reçue en raison d'une autre fonction ou activité, pour lesquelles les primes ou les cotisations
ont été payées en tout ou en partie par l'employeur,
les prestations de l'assurance-accidents fédérale [E] , de l'assurance militaire [F] ou d'une autre
assurance-maladie ou accidents obligatoire en vertu de la législation fédérale,
les prestations de l'assurance-invalidité [D] ou de l'assurance-vieillesse et survivants fédérale [G] ,
à l'exception des rentes de vieillesse,
elles excèdent le traitement d'un conseiller d'Etat en fonction (art. 1, al. 1).
7 Modifié par la loi du 18.06.1984 entrée en vigueur le 01.01.1985
11 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
3 Modifié par la loi du 24.05.1978 entrée en vigueur le 26.07.1978
5 Modifié par la loi du 26.11.1979 entrée en vigueur le 01.01.1980
10 Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.03.2005
2 La comparaison se fait entre prestations de même nature; les prestations en capital versées à la
place d'une rente, d'une pension ou d'un autre montant périodique sont converties en rente pour le
calcul de la réduction.
3 La réduction s'opère proportionnellement sur chaque prestation.
4 Le calcul de la réduction est révisé en cas
- de modification de la situation de famille,
- de naissance, modification ou suppression du droit à l'une des prestations mentionnées à l'alinéa 1.
[C] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(RS 831.40)
[D] Loi fédérale du 19.06.1959 sur l’assurance-invalidité (RS 831.20)
[E] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)
[F] Loi fédérale du 19.06.1992 sur l'assurance militaire (RS 833.1)
[G] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)
Art. 9
e) Indexation 7, 10
1 Les pensions mentionnées aux articles 3 à 7 sont indexées dans la même mesure que les pensions
servies aux autres magistrats et collaborateurs de l'Etat de Vaud.
Art. 10
Indemnité de départ 3, 7, 12, 14
f) Prestation de départ
1 Le membre du Conseil d'Etat qui quitte sa charge sans avoir droit à une pension obtient une
indemnité de départ équivalente à son dernier salaire annuel, pour autant qu'il ait été en fonction durant
deux années civiles complètes ; si cette condition n'est pas remplie, l'indemnité de départ est
équivalente à six mois du dernier salaire annuel.
2 Les dispositions de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité [H] s'appliquent par analogie au transfert et au versement de la créance.
[H] Loi fédérale du 17.12.1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
Art. 11 survivants et invalidité (RS 831.42)
g) Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle 3, 7, 9
1 Les membres du Conseil d'Etat ont droit au minimum aux prestations obligatoires selon la loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle [C] .
[C] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(RS 831.40)
7 Modifié par la loi du 18.06.1984 entrée en vigueur le 01.01.1985
10 Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.03.2005
3 Modifié par la loi du 24.05.1978 entrée en vigueur le 26.07.1978
12 Modifié par la loi du 20.11.2007 entrée en vigueur le 01.05.2008
14 Modifié par la loi du 11.11.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
9 Modifié par la loi du 29.05.1990 entrée en vigueur le 01.04.1990
Art. 11a
Information 3, 7, 9
1 L'ancien conseiller d'Etat ou ses ayants droit fournissent au Département des finances, à sa demande,
tous renseignements permettant d'appliquer la présente loi.
Art. 12
1 La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1968.
2 Elle abroge la loi du 28 mai 1952 sur les pensions des membres du Conseil d'Etat et du Tribunal
cantonal, modifiée le 20 février 1961, et le décret du 5 septembre 1955 fixant le traitement des
membres du Conseil d'Etat et du Tribunal cantonal et celui du procureur général, modifié le 4
septembre 1961.
Art. 13
… 7
Art. 14
Dispositions transitoires et finales 7
1 Les pensions qui ont pris cours avant le 1er janvier 1985, ainsi que celles qui en découleront, sont
servies sans modification conformément à la législation abrogée sous laquelle elles sont nées.
2 L'article 9 leur est applicable.
Art. 15
1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.
3 Modifié par la loi du 24.05.1978 entrée en vigueur le 26.07.1978
7 Modifié par la loi du 18.06.1984 entrée en vigueur le 01.01.1985
9 Modifié par la loi du 29.05.1990 entrée en vigueur le 01.04.1990