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6 provisions
Article 1 d'assujettissement
1 Les communes transmettent au Service de l'économie
et de l'habitat leur décision d'assujettissement, dans laquelle elles
doivent désigner l'autorité communale compétente pour délivrer le
permis. Cette décision est accompagnée d'une documentation et d'un
exposé sur la situation du logement (offre et demande) dans la
commune. A cet effet, il y a lieu de classer les logements en différentes
catégories, selon leur surface et leur loyer. Dans les communes qui font
partie intégrante d'une agglomération importante, il convient également
de faire état de la situation du logement dans cette agglomération.
2 Les communes sont tenues de prouver qu'elles ont pris les mesures
appropriées leur permettant de recenser de leur propre chef et de
manière efficace, non seulement les démolitions et transformations
importantes de logements dont elles ont eu connaissance par
l'intermédiaire de l'autorité de police en matière de constructions dans le
cadre de la procédure d'octroi du permis, mais encore les simples
changements d'affectation de locaux d'habitation.
3 Le Service de l'économie et de l'habitat transmet les dossiers avec son
préavis au Département de l'Economie publique.
4 Le Département de l'Economie publique requiert, en outre, l'avis des
offices locaux des locations sur la situation du logement dans leur
agglomération respective.
Transformations
Art. 2 importantes
1 Sont considérés comme transformations importantes les travaux
de transformation, d'agrandissement ainsi que de réunion ou de
cloisonnage de logements, travaux dont l'envergure dépasse celle de la
simple réfection et qui changent le caractère d'un logement.
843.11
2 De simples améliorations de confort, telles que l'aménagement ultérieur
ou la modernisation de salles de bains et d'autres installations sanitaires,
ne sont pas considérées comme des transformations importantes, pour
autant qu'elles ne sont pas d'un luxe supérieur à la moyenne.
Demande de
Art. 3 permis
1 La demande de permis est présentée par écrit à l'autorité
communale compétente. Le Département de l'Economie publique peut, à
cet effet, mettre à disposition une formule uniforme.
2 A la demande est jointe une liste des logements avec description
détaillée de ces derniers ainsi qu'une liste des locataires.
Logements à
Art. 4 loyers modérés
Sont considérés comme logements à des prix ou loyers
avantageux au sens de l'article 5, lettre b, de la loi, ceux dont le loyer ne
dépasse pas celui qui est exigé en moyenne dans la commune pour des
logements similaires par leur superficie, leur situation, leur confort et leur
état.
Définition du
Art. 5 locataire
Seul est réputé locataire au sens des articles 7 et 8 de la loi, celui
qui est directement lié au propriétaire par un contrat de bail.
Entrée en
Art. 6 vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3) de la
présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 2 juin 1976 sur le maintien de locaux d'habitation (RSB 853.11)
2) RSJU 843.1
3) 1er janvier 1979