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Ordonnance sur le maintien de locaux d’habitation

Jura · 843.11 · ordinance

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Contents: 6 provisions
  1. Article 1 d'assujettissement
  2. Art. 2 importantes
  3. Art. 3 permis
  4. Art. 4 loyers modérés
  5. Art. 5 locataire
  6. Art. 6 vigueur

6 provisions

Article 1 d'assujettissement

1 Les communes transmettent au Service de l'économie et de l'habitat leur décision d'assujettissement, dans laquelle elles doivent désigner l'autorité communale compétente pour délivrer le permis. Cette décision est accompagnée d'une documentation et d'un exposé sur la situation du logement (offre et demande) dans la commune. A cet effet, il y a lieu de classer les logements en différentes catégories, selon leur surface et leur loyer. Dans les communes qui font partie intégrante d'une agglomération importante, il convient également de faire état de la situation du logement dans cette agglomération. 2 Les communes sont tenues de prouver qu'elles ont pris les mesures appropriées leur permettant de recenser de leur propre chef et de manière efficace, non seulement les démolitions et transformations importantes de logements dont elles ont eu connaissance par l'intermédiaire de l'autorité de police en matière de constructions dans le cadre de la procédure d'octroi du permis, mais encore les simples changements d'affectation de locaux d'habitation. 3 Le Service de l'économie et de l'habitat transmet les dossiers avec son préavis au Département de l'Economie publique. 4 Le Département de l'Economie publique requiert, en outre, l'avis des offices locaux des locations sur la situation du logement dans leur agglomération respective. Transformations

Art. 2 importantes

1 Sont considérés comme transformations importantes les travaux de transformation, d'agrandissement ainsi que de réunion ou de cloisonnage de logements, travaux dont l'envergure dépasse celle de la simple réfection et qui changent le caractère d'un logement. 843.11 2 De simples améliorations de confort, telles que l'aménagement ultérieur ou la modernisation de salles de bains et d'autres installations sanitaires, ne sont pas considérées comme des transformations importantes, pour autant qu'elles ne sont pas d'un luxe supérieur à la moyenne. Demande de

Art. 3 permis

1 La demande de permis est présentée par écrit à l'autorité communale compétente. Le Département de l'Economie publique peut, à cet effet, mettre à disposition une formule uniforme. 2 A la demande est jointe une liste des logements avec description détaillée de ces derniers ainsi qu'une liste des locataires. Logements à

Art. 4 loyers modérés

Sont considérés comme logements à des prix ou loyers avantageux au sens de l'article 5, lettre b, de la loi, ceux dont le loyer ne dépasse pas celui qui est exigé en moyenne dans la commune pour des logements similaires par leur superficie, leur situation, leur confort et leur état. Définition du

Art. 5 locataire

Seul est réputé locataire au sens des articles 7 et 8 de la loi, celui qui est directement lié au propriétaire par un contrat de bail. Entrée en

Art. 6 vigueur

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 1) Ordonnance du 2 juin 1976 sur le maintien de locaux d'habitation (RSB 853.11) 2) RSJU 843.1 3) 1er janvier 1979

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