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29 provisions
Art. 1 Section I But
1 Le présent règlement a pour but de définir les règles applicables en matière de prévention,
d'organisation et de gestion de la lutte contre les incendies de forêt, de fixer les compétences en la
matière, ainsi que les règles financières y relatives.
2 Les dispositions de la législation s'appliquant à la protection de la population sont réservées.
Art. 2 Section II Définitions
1 La prévention et la lutte contre les incendies de forêt comprennent l'ensemble des mesures prises en
forêt, et dans les zones naturelles sensibles au feu telles que les roselières, friches ou prairies non
fauchées adjacentes à celles-ci, pour prévenir, respectivement lutter contre le feu, empêcher son
développement et limiter ses conséquences.
Art. 3 Section III Compétences
Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat définit un standard de sécurité cantonal au sens de l'article 2, alinéa 3 de la loi
cantonale du 2 mars 2010 sur la défense contre l'incendie et de secours[D] (LSDIS) qui fixe les
exigences minimales à respecter pour les missions en matière de lutte contre les incendies de forêt (ciaprès : standard de sécurité IF).
2 Le standard de sécurité IF définit :
a. les périmètres des secteurs d'intervention ;
b. les missions de lutte contre les incendies de forêt ;
c. les consignes.
[D] Loi du 02.03.2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (BLV 963.15)
Art. 4
Département
1 Le département en charge des forêts[G] (ci-après : le département) est compétent en matière de
prévention et de lutte contre les incendies de forêt.
[G]
Art. 5 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Service en charge des forêts
1 Le service en charge des forêts (ci-après : le service) conseille et soutient les propriétaires sur les
mesures propres à empêcher le développement des incendies de forêt.
2 Il définit notamment les massifs forestiers à risque.
Art. 6
Etablissement d'assurance contre les incendies et les éléments naturels du
Canton de Vaud
1 L'Etablissement d'assurance contre les incendies et les éléments naturels du Canton de Vaud (ciaprès : ECA) exerce toute tâche déléguée par le département, notamment en lien avec l'organisation
opérationnelle de la lutte contre les incendies de forêt.
Art. 7
Services de défense incendie et de secours
1 Les services de défense incendie et de secours (ci-après : SDIS) exercent leurs missions
conformément à la formation qu'ils ont reçue en matière de lutte contre les incendies de forêt et
appliquent la doctrine cantonale au sens de l'article 10, alinéa 1, lettre b (ci-après : doctrine cantonale).
2 Les missions de base, respectivement de niveau 1, en matière de lutte contre les incendies de forêt
sont exercées par l'ensemble des sites opérationnels des détachements de premier secours.
3 Les missions spécifiques, respectivement de niveau 2, en matière de lutte contre les incendies de
forêt sont exercées par les SDIS dont les sites opérationnels des détachements de premier secours
sont désignés.
4 Les missions de grande ampleur, respectivement de niveau 3, en matière de lutte contre les incendies
de forêt impliquant plusieurs SDIS et nécessitant une coordination sont conduites par des spécialistes
désignés conjointement par le département et l'ECA.
Art. 8
Organes de coordination
1 La commission consultative en matière de défense incendie et de secours au sens de l'article 5 LSDIS
doit également être consultée sur les projets de prescriptions en matière de défense contre l'incendie
et de secours ou sur toute autre question que le Conseil d'Etat ou les chefs de département estiment
opportun de lui soumettre en matière de lutte contre les incendies de forêt.
2 Une commission stratégique SDIS-Incendies de forêt (ci-après : commission stratégique SDIS-IF) est
constituée par le service et l'ECA.
3 Elle est présidée par l'inspecteur cantonal des forêts et est composée paritairement de représentants
des deux entités précitées. Elle se réunit au minimum deux fois par année.
Art. 9 Chapitre II Organisation administrative
Tâches du département
1 Le département, en coordination avec l'ECA :
a. désigne les sites spécialisés des détachements de premier secours des SDIS auxquels les missions
de lutte contre les incendies de forêt sont attribuées ;
b. détermine l'équipement, le matériel, les véhicules et les engins (ci-après : les moyens) mis à
disposition des SDIS, en fonction des principes et des objectifs de protection fixés par le standard de
sécurité IF dans le respect de la doctrine cantonale en la matière ;
c. prend toute mesure nécessaire pour assurer la mise à disposition de moyens, par des tiers ;
d. fixe les périmètres des secteurs d'intervention ;
e. fixe les consignes d'intervention et les directives.
Art. 10
Tâches de la commission stratégique SDIS-IF
1 La commission stratégique SDIS-IF :
a. définit les orientations stratégiques de l'activité dans le domaine de la lutte contre les incendies de
forêt et assure le contrôle de leur mise en œuvre ;
b. élabore la doctrine cantonale d'intervention en matière de lutte contre les incendies de forêt et en
assure sa mise à jour ;
c. assure la coordination entre la mission de lutte contre les incendies de forêt et les missions de
défense contre l'incendie et de secours ;
d. propose l'organisation générale en matière de lutte contre les incendies de forêt ;
e. planifie et supervise l'utilisation des ressources financières ;
f. planifie l'acquisition, l'entretien et le renouvellement des moyens mis à disposition des SDIS ;
g. planifie et organise la mise à disposition d'autres moyens par les tiers ;
h. désigne les groupes de travail nécessaires ;
i. fait toute proposition qu'elle juge utile au département, au service et à l'ECA.
Art. 11
Tâches déléguées par le Conseil d'Etat à l'ECA
1 Le Conseil d'Etat délègue à l'ECA les tâches suivantes en matière de lutte contre les incendies de
forêt :
a. l'organisation, le contrôle et le suivi de la formation des SDIS ;
b. l'acquisition, l'entretien et le renouvellement des moyens mis à disposition des SDIS ;
c. le contrôle de l'état de préparation et de l'exercice de la mission des SDIS, en particulier le respect
des consignes d'intervention ;
d. la gestion des subventions accordées par le canton ;
e. la mise sur pied des moyens d'intervention ;
f. la mise à disposition, la gestion et la formation des spécialistes chargés de la conduite des missions
au sens de l'article 7, alinéas 2, 3 et 4, issus des SDIS et de l'ECA.
Art. 12
Devoir des SDIS
1 Les SDIS désignés conformément à l'article 9 répondent à l'ECA de la mission de lutte contre les
incendies de forêt.
2 Ils appliquent dans ce cadre les dispositions contenues dans le règlement d'application de la loi du 2
mars 2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours[F] (RLSDIS), la doctrine cantonale en
la matière, les consignes et les directives de l'ECA.
[F] Règlement du 15.12.2010 d'application de la loi du 02.03.2010 sur le service de défense contre
l'incendie et de secours (BLV 963.15.1)
Art. 13 Chapitre III Organisation opérationnelle
Exigences minimales
1 Les exigences minimales à respecter pour les missions de lutte contre les incendies de forêt sont
fixées dans le standard de sécurité IF.
Art. 14
Engagement du personnel forestier
1 Le service définit l'implication du personnel forestier pour les missions de prévention et de lutte
contre les incendies de forêt au moyen de directives et d'instructions internes.
2 Le personnel forestier peut être amené à collaborer à toute intervention en tant que spécialiste. Cette
collaboration a lieu à deux niveaux :
a. Les conseillers techniques du service (inspecteurs des forêts ou ingénieurs spécialistes) appuient le
chef d'intervention et valident l'engagement des moyens au sens de l'article 18.
b. Les répondants locaux (gardes forestiers ou leur remplaçant) renseignent le chef d'intervention au
sens de l'article 15 sur la situation locale.
3 Le service prend les mesures nécessaires pour que les conseillers techniques puissent être mis sur
pied rapidement par l'intermédiaire du Centre de traitement des alarmes (ci-après : CTA).
4 Les répondants locaux sont activés par les conseillers techniques.
Art. 15
Conduite des interventions
1 Conduite des interventions 1 Dans un premier temps, le chef d'intervention (FdF1) du SDIS, désigné de
niveau 1 pour lutter contre les incendies de forêt en fonction du territoire sur lequel a lieu l'événement
au sens de l'article 7, alinéa 1, conduit les interventions.
2 Dans un second temps et si les circonstances l'exigent, un spécialiste disposant de la qualification
nécessaire (FdF3) désigné et formé par l'ECA selon la doctrine cantonale en la matière, peut conduire
les interventions.
3 Les interventions impliquant plusieurs SDIS et nécessitant une coordination sont conduites par un
spécialiste disposant de la qualification nécessaire (FdF4) désigné et formé par le département et
l'ECA.
4 Pour le surplus, l'intervention est conduite conformément à l'article 32, alinéas 2 à 4 RLSDIS.
Art. 16
Collaboration
1 Les SDIS désignés pour lutter contre les incendies de forêt peuvent être appelés à intervenir hors de
leur périmètre d'intervention, y compris hors du canton.
2 L'ensemble des SDIS du canton peuvent également être appelés à intervenir en renfort. Cas échéant,
leur intervention est prise en charge au tarif fixé pour les missions de lutte contre les incendies de
forêt.
3 Les SDIS d'autres cantons peuvent également être appelés à intervenir sur le territoire cantonal
vaudois. Cas échéant, leur intervention est prise en charge par le département selon le tarif appliqué
dans le propre canton du SDIS intervenant.
Art. 17
Moyens
1 Les SDIS engagent les moyens de base mis à disposition pour les missions de lutte contre le feu et de
secours, ainsi que les moyens particuliers destinés à la lutte contre les incendies de forêt mis à
disposition par l'ECA ou le département.
2 Pour le surplus, l'article 21 RLSDIS est applicable.
Art. 18
Engagement de moyens privés
1 Le chef d'intervention peut faire appel aux services d'entreprises privées en cas de besoin non couvert
par les ressources des SDIS, notamment pour ce qui concerne le matériel. Cas échéant, il formule une
demande par l'intermédiaire du CTA.
2 Il doit obtenir l'accord préalable du service, selon les directives établies par la commission SDIS-IF.
Art. 19
Formation et exercices
1 Le nombre minimum d'heures d'exercices pour les SDIS est fixé dans le cadre de la commission SDIS-
IF. Pour le surplus, les règles du RLSDIS en matière de formation et d'exercices s'appliquent.
2 Le service participe à la formation cantonale des sapeurs-pompiers, notamment en s'associant à
l'élaboration des formations et en mettant à disposition des experts comme formateurs. Il forme ses
propres collaborateurs, avec l'appui de l'ECA.
Art. 20
Plans d'interventions
1 Le service établit des plans d'intervention pour les massifs forestiers à risque, en collaboration avec
l'ECA, les SDIS compétents et les communes.
2 Ces plans d'intervention font partie des mesures de prévention au sens de l'article 69b, alinéa 3
LVLFo.
Art. 21 Chapitre IV Financement
Moyens financiers
1 Des fonds ou moyens de financement fédéraux, cantonaux ou privés peuvent être affectés au
financement de la prévention et de la lutte contre les incendies de forêt.
2 Le service élabore des crédits d'investissement pour les différentes missions qui lui sont confiées.
Art. 22 Chapitre V Frais d'intervention
Recouvrement des frais d'intervention, de remise en état et des autres mesures
1 Le service collecte toute information utile pour arrêter les frais d'intervention, de remise en état et des
autres mesures à recouvrer conformément à l'article 22c LSDIS.
2 Il peut déléguer la facturation de ces frais à un tiers.
Art. 23
Tarif
1 Les frais d'intervention et de rétablissement des SDIS, ainsi que ceux du personnel forestier, des
collaborateurs de l'ECA et des tiers qui participent à l'intervention, sont facturés comme suit :
a. Sapeurs-pompiers et personnel
1. sapeur-pompier professionnel ou spécialiste FdF4 : Fr. 170.00 par heure ;
2. autre sapeur-pompier : Fr. 100.00 par heure ;
3. personnel du département ou du service, garde-forestier, personnel de l'ECA : Fr. 170.00 par
heure.
b. Véhicules et engins
1. véhicule léger d'extinction (< 3,5 t) : Fr. 1.50 par kilomètre, Fr. 100.00 par heure de travail en
stationnaire ;
2. véhicule lourd (> 3,5 t) : Fr. 5.00 par kilomètre, Fr. 200.00 par heure de travail en stationnaire ;
c. Frais résultant de l'engagement de moyens ou de personnel de tiers : selon frais effectifs ou
conventionnés.
d. Frais de subsistance : Fr. 25.00 par repas servi aux personnes engagées.
2 Les montants horaires prévus ci-dessus incluent les frais relatifs à l'état de préparation, aux sapeurspompiers volontaires alarmés et non-engagés, et au traitement administratif des interventions effectué
par le SDIS. Les effectifs sapeurs-pompiers pris en compte correspondent aux effectifs recommandés
selon la directive cantonale sur les consignes d'intervention à l'intention des SDIS.
3 Des frais d'usure du matériel et d'autres frais sont facturés en sus, à hauteur de 20 % des frais de
main-d'œuvre des sapeurs-pompiers et de personnel au sens de l'alinéa 1, lettre a, mais au minimum Fr.
100.00 et au maximum Fr. 1000.00 par intervention.
4 Des frais pour le traitement administratif du dossier par le service sont facturés en sus, à hauteur de 5
% des frais d'intervention et de rétablissement, mais au minimum Fr. 100.00 et au maximum Fr. 500.00
par intervention.
5 Sont encore facturés en sus, les frais de fournitures diverses, de traitement et d'élimination des
déchets, de recherche et d'analyse, les éventuels autres frais d'intervention de tiers ainsi que les frais
d'assainissement subséquents à l'intervention.
Art. 24 Chapitre VI Subventions aux SDIS
Formation et exercices des SDIS
1 Les montants alloués conformément à l'article 22a LSDIS pour la formation, les exercices, leur
encadrement ainsi que la logistique font l'objet d'une directive établie conjointement par le service et
l'ECA.
2 Les montants versés par participant aux exercices doivent être compris dans les limites suivantes :
a. de Fr. 65.00 à 85.00 de l'heure pour les sapeurs-pompiers professionnels ou spécialistes FdF4 ;
b. de Fr. 20.00 à 35.00 de l'heure pour les autres sapeurs-pompiers.
Art. 25
Formation cantonale des membres des SDIS
1 Un montant forfaitaire de Fr. 240.00 par participant est versé par jour de formation cantonale.
2 Chaque participant à un cours exigeant une formation théorique préalable et individuelle perçoit pour
celle-ci un montant forfaitaire unique de :
a. Fr. 25.00 pour les cours de moins d'un jour ;
b. Fr. 50.00 pour les cours d'un jour et plus.
3 Les montants mentionnés ci-dessus sont versés aux SDIS.
Art. 26
Fonctionnement
1 Les montants alloués aux SDIS conformément à l'article 22c LSDIS pour couvrir les frais
d'intervention et de rétablissement, s'établissent comme suit :
a. pour les sapeurs-pompiers, la totalité de ce qui peut être facturé au sens de l'article 23, alinéa 1,
lettres a et d ;
b. pour les véhicules et engins :
1. véhicule propriété du SDIS : Fr. 1.50 par kilomètre ;
2. véhicule propriété du département ou de l'ECA : Fr. 1.00 par kilomètre, Fr. 50.00 par heure de
travail en stationnaire ;
c. pour les frais d'usure du matériel et les autres frais, la moitié de ce qui peut être facturé au sens de
l'article 23, alinéa 3.
Art. 27
Equipement
1 Les montants alloués conformément à l'article 22a LSDIS pour les frais d'entretien et d'entreposage
de l'équipement, du matériel, des véhicules et des engins font l'objet d'une directive établie
conjointement par le service et l'ECA.
2 Ces montants sont déterminés en fonction des moyens alloués aux SDIS. Ils sont compris dans les
limites suivantes :
a. de Fr. 1'000.00 à 2'200.00 par an pour les frais d'entreposage de l'équipement et du matériel.
Art. 28 Chapitre VII Solde
Solde
1 Les SDIS versent aux sapeurs-pompiers une solde calculée au minimum conformément aux principes
fixés dans le règlement du 15 janvier 2014 sur la participation aux frais du service de défense contre
l'incendie et de secours[F] (RPFSDIS).
2 Le cas des sapeurs-pompiers salariés au sens de l'article 17, alinéa 2, LSDIS est réservé.
[F] Règlement du 15.12.2010 d'application de la loi du 02.03.2010 sur le service de défense contre
l'incendie et de secours (BLV 963.15.1)
Art. 29 Chapitre VIII Dispositions finales
Exécution
1 Le département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier
2025.