Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 44dff66aecd6e061a3884cbace9e2edb37a8657c9a01fdabca21b2625f065012
6 provisions
Article 1
1Les communes peuvent percevoir des personnes qui
assistent à des spectacles, représentations et à toutes autres manifestations
publiques payantes, une taxe ne dépassant pas le 10% du prix du billet.
2Cette taxe est payée en supplément du prix du billet.
Art. 2
Le produit de la taxe prévue à l'article premier doit être affecté, en
fonction de sa provenance, à la promotion des activités culturelles ou
sportives.
Art. 3
Art. 4
Le décret autorisant les communes à percevoir une taxe spéciale du
public assistant à des concerts, spectacles, représentations et autres
manifestations publiques payantes, du 15 février 19183), est abrogé.
Art. 5
Le présent décret est soumis au référendum facultatif.
Art. 6
1Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur du présent décret.
2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 24 mars 2003. L'entrée en vigueur
est fixée avec effet au 1er janvier 2004.
1) RSN 101
2) Abrogé par L du 24 juin 2015 (RSN 933.40; FO 2015 N° 27) avec effet au 1er janvier 2016
3) RLN I 360
Perception de la
taxe
Affectation
Abrogation
Référendum
Entrée en vigueur
et promulgation