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Décret autorisant les communes à percevoir une taxe spéciale du public assistant à des spectacles, représentations et autres manifestations publiques payantes

Neuchâtel · 636.10 · decree

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Contents: 6 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6

6 provisions

Article 1

1Les communes peuvent percevoir des personnes qui assistent à des spectacles, représentations et à toutes autres manifestations publiques payantes, une taxe ne dépassant pas le 10% du prix du billet. 2Cette taxe est payée en supplément du prix du billet.

Art. 2

Le produit de la taxe prévue à l'article premier doit être affecté, en fonction de sa provenance, à la promotion des activités culturelles ou sportives.

Art. 3

Art. 4

Le décret autorisant les communes à percevoir une taxe spéciale du public assistant à des concerts, spectacles, représentations et autres manifestations publiques payantes, du 15 février 19183), est abrogé.

Art. 5

Le présent décret est soumis au référendum facultatif.

Art. 6

1Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur du présent décret. 2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 24 mars 2003. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2004. 1) RSN 101 2) Abrogé par L du 24 juin 2015 (RSN 933.40; FO 2015 N° 27) avec effet au 1er janvier 2016 3) RLN I 360 Perception de la taxe Affectation Abrogation Référendum Entrée en vigueur et promulgation

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