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RÈGLEMENT sur les débours perçus en matière de métrologie

Vaud · 941.23.1 · regulation

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Contents: 21 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 pour les essais des automates à billets, par instrument Fr. 20.00
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 par compteur supplémentaire Fr. 5.00
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 préemballages, RS 941.204
  18. Art. 18 Par personne privée Selon le tarif en vigueur fixé par Metas
  19. Art. 19 frais de dossier Fr. 10.00
  20. Art. 20
  21. Art. 21

21 provisions

Art. 1

Objet et champ d'application 1 Le présent règlement régit le tarif des débours perçus par le Bureau cantonal des poids et mesures (ci-après : BCPM) en exécution de la législation sur la métrologie. 2 Il complète également l'ordonnance fédérale du 23 novembre 2005 sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie[B] (OEmV). [B] Ordonnance du 23.11.2005 sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie, RS 941.298.1

Art. 2

Principes 1 Des indemnités forfaitaires sont perçues pour les débours prévus à l'article 6 OEmV[B]. 2 Lorsqu'aucun forfait n'est prévu, la perception des débours est fixée en fonction de la durée du travail au taux horaire fixé dans l'annexe de l'OEmV[B]. Les quarts d'heure entamés sont facturés. 3 Le petit matériel d'usage courant prévu lors des travaux des vérificateurs est facturé dans le cadre des frais de dossier. 4 Les frais pour l'utilisation et le transport du camion étalon et/ou le tarif du prestataire pour l'appareillage technique nécessaire s'ajoutent aux indemnités forfaitaires. Ils se calculent sur la base de leur tarif horaire respectif. 5 Les instruments ou équipements spécifiques provenant du BCPM et/ou d'un tiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches mais qui ne font pas partie de l'équipement de base des vérificateurs ou des véhicules officiels du BCPM sont soumis aux tarifs de location du présent règlement et facturés à l'assujetti en sus des émoluments de vérification. [B] Ordonnance du 23.11.2005 sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie, RS 941.298.1

Art. 3

Calcul des indemnités forfaitaires 1 Le calcul des indemnités forfaitaires pour les vérifications planifiées ou demandées par le BCPM est détaillé aux articles 4 à 15 du présent règlement.

Art. 4

Instruments de pesage vérifiés à l'aide de masses ou de poids déplacés par les vérificateurs 1 Les indemnités forfaitaires pour les frais et le temps de déplacement aller et retour réalisés par des moyens de transports de vérificateurs ou du BCPM ainsi que les frais de transport de l'appareillage technique nécessaire à l'exécution des travaux sont calculés comme suit : a. Le premier instrument de pesage (si plusieurs instruments de pesage doivent être vérifiés, l'instrument ayant la plus grande capacité fait référence pour l'application du tarif) : portée jusqu'à 5 kg Fr. 20.00 plus de 5 kg et jusqu'à 20 kg Fr. 20.00 plus de 20 kg et jusqu'à 50 kg Fr. 25.00 plus de 50 kg et jusqu'à 100 kg Fr. 30.00 plus de 100 kg et jusqu'à 200 kg Fr. 45.00 plus de 200 kg et jusqu'à 500 kg Fr. 70.00 plus de 500 kg et jusqu'à 1'000 kg Fr. 90.00 plus de 1'000 kg et jusqu'à 2'000 kg Fr. 110.00 plus de 2'000 kg Fr. 140.00 b. Pour chaque instrument de pesage supplémentaire : portée jusqu'à 100 kg Fr. 5.00 plus de 100 kg et jusqu'à 200 kg Fr. 15.00 plus de 200 kg et jusqu'à 1'000 kg Fr. 35.00 plus de 1'000 kg Fr. 50.00 2 Un plafond de Fr. 170.00 par jour et par utilisateur est fixé pour les instruments de pesage d'une capacité inférieure ou égale à 200 kg. 3 Un plafond de Fr. 250.00 par jour et par utilisateur est fixé pour les instruments de pesage d'une capacité supérieure à 200 kg.

Art. 5

Instruments de pesage d'une portée égale ou supérieure à 500 kg vérifiés à l'aide de masses ou de poids provenant d'un prestataire 1 Les indemnités forfaitaires pour les frais et le temps de déplacement aller et retour réalisés lorsque le vérificateur accompagne les masses provenant d'un prestataire ainsi que les frais de transport de l'appareillage technique nécessaire à l'exécution des travaux sont calculés comme suit : a. Le premier instrument de pesage (si plusieurs instruments de pesage doivent être vérifiés, l'instrument ayant la plus grande capacité fait référence pour l'application du tarif) : plus de 500 kg et jusqu'à 5'000 kg Fr. 45.00 + le tarif horaire du camion étalon et/ou le tarif du prestataire pour l'appareillage technique nécessaire Plus de 5'000 kg et jusqu'à 20'000 kg Fr. 55.00 + le tarif horaire du camion étalon et/ou le tarif du prestataire pour l'appareillage technique nécessaire plus de 20'000 kg Fr. 65.00 + le tarif horaire du camion étalon et/ou le tarif du prestataire pour l'appareillage technique nécessaire b. Pour chaque instrument supplémentaire : plus de 500 kg et jusqu'à 5'000 kg Fr. 15.00 + le tarif horaire du camion étalon et/ou le tarif du prestataire pour l'appareillage technique nécessaire plus de 5'000 kg et jusqu'à 20'000 kg Fr. 20.00 + le tarif horaire du camion étalon et/ou le tarif du prestataire pour l'appareillage technique nécessaire plus de 20'000 kg Fr. 25.00 + le tarif horaire du camion étalon et/ou le tarif du prestataire pour l'appareillage technique nécessaire 2 Lorsque les tarifications de l'article 5 sont appliquées, celles de l'article 4, alinéa 1, lettre a ne le sont plus. 3 Le plafond est fixé à Fr. 170.00 par jour et par utilisateur lorsque le déplacement du vérificateur est réalisé avec un véhicule léger et à Fr. 250.00 lorsqu'il est réalisé avec un véhicule lourd.

Art. 6

Stations-service 1 Les indemnités forfaitaires pour le temps de déplacement aller et retour ainsi que les frais de transport de l'appareillage technique nécessaire à l'exécution des travaux sont calculés comme suit : par station-service Fr. 55.00 majoration par instrument, par station-service Fr. 5.00 2 Le plafond des indemnités forfaitaires prévues à l'alinéa 1 est fixé à Fr. 170.00 par jour et par utilisateur. 3 Les indemnités forfaitaires pour les frais sont calculées comme suit : pour l'utilisation de jauges étalons, par station-service Fr. 40.00 pour le matériel, par colonne 2 temps Fr. 20.00

Art. 7 pour les essais des automates à billets, par instrument Fr. 20.00

Jauges étalons de plus de 20 litres 1 Les indemnités forfaitaires liées à l'utilisation ou la location des jauges étalons sont calculées comme suit : a. Jauge étalon de 500 litres du BCPM : pour son utilisation, au BCPM, par compteur vérifié Fr. 100.00, au max. Fr. 150.00/ jour, par client pour sa location Fr. 150.00 par jour d'utilisation b. Jauge étalon de 2'000 litres du BCPM : pour son utilisation au BCPM, par compteur vérifié Fr. 150.00, au max. Fr. 300.00/ jour, par client pour sa location Fr. 300.00 par jour d'utilisation 2 Les éventuels frais de transport et coûts annexes sont entièrement à la charge de l'assujetti.

Art. 8

Appareils mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à combustion 1 Les indemnités forfaitaires pour les frais et le temps de déplacement aller et retour ainsi que les frais de transport de l'appareillage technique nécessaire à l'exécution des travaux sont calculés comme suit : pour le premier appareil ACG ou AFD ou combiné ACG/AFD Fr. 55.00 par appareil supplémentaire Fr. 20.00 pour les gaz de référence ou d'étalonnage, par appareil ACG Fr. 30.00 pour l'utilisation de l'appareil mesureur de filtres gris, par appareil AFD Fr. 55.00 pour les gaz de référence et d'étalonnage ainsi que pour l'utilisation de l'appareil mesureur de filtres gris, par appareil combiné ACG/AFD Fr. 85.00 pour la mise à disposition du client de gaz d'étalonnage quaternaire Fr. 80.00

Art. 9

Camions-citerne et remorques de carburant 1 Les indemnités forfaitaires pour les frais et le temps de déplacement aller et retour ainsi que les frais de transport de l'appareillage technique nécessaire (hormis la jauge) à l'exécution des travaux sont calculés comme suit : pour le premier instrument Fr. 55.00 par instrument supplémentaire Fr. 20.00 2 Le plafond est fixé à Fr. 170.00 par jour et par utilisateur. 3 Les frais pour l'utilisation de la jauge et son éventuel transport sont à la charge de l'assujetti et facturés à part des autres frais.

Art. 10

Camions-citerne de lait, compteurs de réception pour denrées alimentaires liquides, camions de ramassage des ordures, camions et remorques à pellets 1 Les indemnités forfaitaires pour les frais et le temps de déplacement aller et retour ainsi que les frais de transport de l'appareillage technique nécessaire (hormis la jauge étalon) à l'exécution des travaux sont calculés comme suit : pour le premier instrument Fr. 55.00 par instrument supplémentaire Fr. 20.00 2 Le plafond est fixé à Fr. 170.00 par jour et par utilisateur. 3 Les frais pour l'utilisation d'une jauge étalon et son éventuel transport sont à la charge de l'assujetti et facturés à part des autres frais.

Art. 11

Compteurs de livraison de denrées alimentaires liquides pour la vente de commerce de détail aux consommateurs (automates à lait, à bières, à jus etc.) 1 Les indemnités forfaitaires pour les frais et le temps de déplacement aller et retour ainsi que les frais de transport de l'appareillage technique nécessaire (hormis la jauge étalon) à l'exécution des travaux sont calculés comme suit : par compteur Fr. 25.00

Art. 12 par compteur supplémentaire Fr. 5.00

Location de poids étalonnés 1 Les indemnités forfaitaires pour la location aux installateurs et utilisateurs d'engins de pesage sont calculées comme suit : poids de 10 kg et 20 kg, par pièce et pour une quantité de maximum 25 pièces Fr. 10.00 par jour d'utilisation poids de 20 kg, 1 palette de 1 tonne (50 poids à Fr. 6.00 par poids et par jour) Fr. 300.00 par jour d'utilisation poids de 20 kg, 2 palettes de 1 tonne (100 poids à Fr. 5.00 par poids et par jour) Fr. 500.00 par jour d'utilisation poids de 20 kg, 3 palettes de 1 tonne (150 poids à Fr. 4.00 par poids et par jour) Fr. 600.00 par jour d'utilisation 2 Si le nettoyage des poids est nécessaire à la fin de la location, les débours sont fixés sur la base du tarif horaire. 3 Les éventuels frais de transport et coûts annexes sont entièrement à la charge de l'assujetti.

Art. 13

Compteurs dans les dépôts-pétrolier 1 Les frais et le temps de déplacement aller et retour ainsi que les frais de transport de l'appareillage technique nécessaire à l'exécution des travaux s'élèvent à Fr. 90.00 par jour (hormis la jauge). 2 Les frais pour l'utilisation d'une jauge étalon et son éventuel transport sont à la charge de l'assujetti et facturés à part des autres frais.

Art. 14

Plaques pour caisses de cubage 1 Les plaques pour caisses de cubage sont facturées Fr. 20.00 par pièce.

Art. 15

Dégâts sur le matériel loué 1 En cas de dégât causé au matériel loué, les frais de réparation ou de remplacement de ce dernier seront facturés à l'assujetti.

Art. 16

Surveillance du marché ou inspection générale non couronnée de succès 1 Si une vérification, un contrôle ou l'inspection générale ne peuvent être réalisés parce que l'instrument de mesure ne satisfait pas aux prescriptions légales prévues par l'ordonnance fédérale du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur le préemballage (ODqua) ou pour toute autre raison imputable à l'assujetti, les débours pour les frais et le temps de déplacement aller et retour sont fixés sur la base du tarif horaire. 2 Sont visés notamment les cas dans lesquels : a. l'instrument de mesure n'a pas été mis sur le marché et mis en service conformément à la procédure définie ; b. s'il n'est pas utilisé conformément aux prescriptions légales, s'il ne porte pas les marques de conformité et de vérification prescrites ; c. si le préemballage ne porte pas les inscriptions prescrites et dans les cas où l'assujetti ne respecte pas les ordonnances sur les déclarations de quantité ODqua[C]. [C] Ordonnance du 05.09.2012 sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les

Art. 17 préemballages, RS 941.204

Formation pour le scellage d'instruments réglementés

Art. 18 Par personne privée Selon le tarif en vigueur fixé par Metas

Frais de dossier 1 Pour la couverture du matériel courant, de l'outillage et des frais relatifs aux traitements administratifs lors de l'établissement d'une décision rendue par les vérificateurs ou l'émission d'une facture, les frais suivants sont facturés :

Art. 19 frais de dossier Fr. 10.00

Autres débours 1 Les débours pour les frais et le temps de déplacement ainsi que pour les prestations qui ne sont pas réglés par les articles 4 à 16, notamment le travail sur demande, les conseils et instructions lors des réglages avec monteur ou demandés par les assujettis, la main d'œuvre auxiliaire et le temps d'attente imputable à l'assujetti ainsi que toute autre demande de type administratif sont fixés sur la base du tarif horaire. 2 Par exception aux principes définis à l'article 2, si le tarif horaire ne peut pas être appliqué en raison de la nature de la prestation fournie, les débours sont comptés au coût effectif. Sont notamment visés les cas dans lesquels des mesures, de l'outillage, des frais postaux ou des transports spéciaux nécessitant l'intervention de tiers ou des moyens auxiliaires particuliers (appareil ou matériel) doivent être mis en place.

Art. 20

Abrogation 1 Le règlement du 21 décembre 2016 sur les débours perçus en matière de métrologie est abrogé.

Art. 21

Entrée en vigueur 1 Le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er février 2025.

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