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Ordonnance concernant les tarifs du Centre médico-psychologique

Jura · 811.924 · ordinance

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Contents: 8 provisions
  1. Article 1 pluridisciplinaire
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3
  4. Art. 4 autorités
  5. Art. 5 tiers
  6. Art. 6 droit en vigueur
  7. Art. 7 abrogatoire
  8. Art. 8 vigueur

8 provisions

Article 1 pluridisciplinaire

Le Centre médico-psychologique est un service médical pluridisciplinaire composé d'une unité de psychiatrie pour adultes et d'une unité de psychiatrie pour enfants et adolescents.

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Prise en charge des prestations 1. Principe

Art. 3

Les prestations fournies par le Centre médico-psychologique sont, dans la règle, prises en charge par le patient ou son assurance, conformément à la législation en matière d'assurance et aux accords tarifaires passés. 2. Prestations à la demande des

Art. 4 autorités

1 Les prestations fournies par le Centre médico-psychologique, telles que la confection d'expertises et la passation de tests psychologiques, à la demande d'une autorité, quelle qu'elle soit, sont facturées à cette dernière conformément au tarif TARMED. 2 En cas de comparution d'un médecin, d'un psychologue ou d'un autre thérapeute, à titre d'expert, devant une autorité, la facturation s'effectue selon un tarif horaire arrêté par le Département de la Santé et des Affaires sociales (ci-après : "Département"). 3. Prestations à la demande de

Art. 5 tiers

1 Les prestations fournies à la demande d'institutions telles qu'hôpitaux, établissements médico-sociaux ou autres en faveur de leurs patients, résidants et clients respectifs sont facturées à ces derniers, si les conventions tarifaires le permettent, ou à défaut, à l'institution, conformément au tarif TARMED. 811.924 2 Les prestations particulières comme les expertises, les tests psychologiques et le soutien psychologique en cas de situation de crise fournies à la demande de tiers tels qu'assureurs, employeurs ou autres sont facturées à celui qui a sollicité la prestation, conformément au tarif TARMED ou, à défaut, sur la base d'un tarif horaire arrêté par le Département. Modification du

Art. 6 droit en vigueur

L'ordonnance du 23 février 1982 fixant les honoraires des médecins agissant à la requête des autorités en matière de police sanitaire et de médecine légale2) est modifiée comme il suit : Article premier, chiffres 7 et 9 à 11 Abrogés Clause

Art. 7 abrogatoire

L'arrêté du 10 décembre 2002 concernant la facturation des prestations fournies par le Centre médico-psychologique est abrogé3). Entrée en

Art. 8 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009. Delémont, le 9 décembre 2008 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RSJU 810.01 2) RSJU 811.922 3) Cet arrêté n'a pas été publié au RSJU

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