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LOI sur les entreprises de sécurité

Vaud · 935.27 · statute

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Contents: 30 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Généralités
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 5
  5. Art. 6 Section I Des conseillers en alarmes et sécurité
  6. Art. 7
  7. Art. 8 Sous-section I Des dispositifs d'alarmes
  8. Art. 9
  9. Art. 10
  10. Art. 11
  11. Art. 12
  12. Art. 12a Sous-section II Des dispositifs de sécurité
  13. Art. 12b
  14. Art. 13 Sous-section I Généralités
  15. Art. 14
  16. Art. 15
  17. Art. 16
  18. Art. 17
  19. Art. 18 Section IV ... 1
  20. Art. 19
  21. Art. 20 Chapitre III Des maîtres-chiens
  22. Art. 21 Chapitre IV Autorités compétentes
  23. Art. 22
  24. Art. 22a Chapitre V Dispositions diverses
  25. Art. 22b
  26. Art. 23
  27. Art. 24 [C] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  28. Art. 25 Chapitre VI Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
  29. Art. 26
  30. Art. 27

30 provisions

Art. 1 Chapitre I Généralités

Buts 4 1 La présente loi a pour buts : a. de mettre en oeuvre dans le Canton de Vaud le Concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité, ci-après : le concordat [A] ; b. de régir par des dispositions particulières l'exercice de l'activité des conseillers en sécurité, des installateurs de dispositifs de sécurité et d'alarme, des exploitants de centrales d'alarmes ; c. d'édicter des règles en matière de dispositifs d'alarme et de dispositifs de sécurité. [A] Concordat du 18.10.1996 sur les entreprises de sécurité (BLV 935.91)

Art. 2

Champ d'application 4 1 Sous réserve des dispositions de la législation fédérale et du concordat, la présente loi s'applique aux personnes désignées à l'article premier, litt. b, domiciliées ou non dans le canton, qui y exercent une activité soumise à la loi ou qui y possèdent des biens protégés par un système d'alarme. 2 La présente loi s'applique également aux personnes qui possèdent un dispositif d'alarmes ou de sécurité. 4 Modifié par la loi du 06.01.2015 entrée en vigueur le 01.04.2015

Art. 3

Emoluments, taxes et frais perçus par l'autorité: a) cantonale 1 Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement [B] les émoluments et taxes perçus pour tout acte ou décision de l'autorité prise en application du concordat [A] ou de la présente loi. 2 La facturation des frais, notamment en cas de déplacement de la police, est réservée. [A] Concordat du 18.10.1996 sur les entreprises de sécurité (BLV 935.91) [B] Règlement du 07.07.2004 sur les entreprises de sécurité (BLV 935.27.1) Art. 4 b) communale 1 Les communes sont autorisées à percevoir des émoluments, taxes et frais complémentaires aux précédents lorsque la présente loi le prévoit ou qu'elles les fixent dans les limites de leurs compétences: a. pour l'autorisation initiale ou annuelle relative à la pose d'avertisseurs optiques extérieurs; b. pour la facturation de toutes prestations à des tiers dont les immeubles ou les objets sont protégés par un dispositif d'alarme relié à une centrale d'alarmes.

Art. 5

Publication 1 Les décisions de l'autorité compétente portant octroi, suspension ou retrait d'une autorisation font l'objet d'une publication dans la «Feuille des avis officiels du Canton de Vaud», à l'exception de celles de minime importance. 2 Les frais de publication sont à la charge de la personne concernée. Chapitre II Des alarmes contre les agressions et les effractions

Art. 6 Section I Des conseillers en alarmes et sécurité

Définitions 1 Au sens de la présente loi, est: a. conseiller en sécurité, celui qui établit à titre professionnel des projets en relation avec les dispositifs d'alarmes, la transmission, la réception et le traitement de ces dernières ainsi que des concepts de sécurité; b. installateur, celui qui procède à titre professionnel au montage ou à la maintenance des dispositifs d'alarme ou de sécurité.

Art. 7

Obligation d'annonce 1 Les conseillers en sécurité et les installateurs ont un délai de trente jours pour annoncer au Département chargé de l'application de la présente loi, ci-après, le département, le début de leur activité ou toute autre modification les concernant. Section II Des dispositifs d'alarmes et de sécurité 4

Art. 8 Sous-section I Des dispositifs d'alarmes

Définition 4 1 Est considéré comme dispositif d'alarmes tout moyen technique de détection, de signalisation et de transmission de messages d'alarmes en cas d'agression, d'effraction, d'introduction clandestine ou de vol. 2 Ces dispositifs d'alarmes doivent permettre la distinction immédiate entre les messages d'agression, de prise d'otages et les effractions.

Art. 9

Utilisation 1 Les détenteurs d'un dispositif d'alarme, leurs employés et les personnes faisant ménage commun avec eux doivent être instruits sur l'utilisation de ces installations et prendre toutes mesures pour en assurer la maintenance et le bon fonctionnement, notamment par la conclusion d'un contrat d'entretien.

Art. 10

Contrôle et mise hors service 1 1 La police cantonale peut, en tout temps, procéder au contrôle d'un dispositif d'alarmes. 2 Elle peut en décider la mise hors service temporaire ou définitive en cas de non-conformité aux prescriptions techniques ou de fausses alarmes répétées.

Art. 11

Dispositifs d'alarmes et accessoires interdits 4 1 Sont interdits les avertisseurs sonores extérieurs aux immeubles et objets protégés. 2 Il est notamment interdit de fabriquer, d'aliéner, d'acquérir, de posséder, d'installer et d'utiliser de tels dispositifs.

Art. 12

Signaux optiques 1 Les communes sont compétentes pour autoriser la pose d'avertisseurs optiques extérieurs aux immeubles ou objets protégés.

Art. 12a Sous-section II Des dispositifs de sécurité

Définition 4 1 Est considéré comme dispositif de sécurité tout moyen technique de surveillance ou de protection des biens mobiliers ou immobiliers ou des personnes. 4 Modifié par la loi du 06.01.2015 entrée en vigueur le 01.04.2015 1 Modifié par la loi du 25.05.2004 entrée en vigueur le 01.07.2004

Art. 12b

Dispositifs de sécurité et accessoires interdits 4 1 Sont interdits : a. les dispositifs de sécurité active qui, par la projection de liquides ou la pulvérisation de substances nocives, peuvent porter une atteinte grave et durable à la santé ; b. les installations d'électrisation ; c. les appareils à haute fréquence répulsifs à l'égard d'êtres humains. 2 Il est notamment interdit de fabriquer, d'aliéner, d'acquérir, de posséder, d'installer et d'utiliser de tels dispositifs. Section III Des centrales d'alarmes

Art. 13 Sous-section I Généralités

Définition 1 Est définie comme centrale d'alarmes toute organisation recevant des messages d'alarmes transmis par un dispositif prévu à cet effet.

Art. 14

Prescriptions d'exploitation et de sécurité 1 Le règlement[B] fixe les prescriptions d'exploitation, de sécurité des installations et de confidentialité des dossiers d'alarmes. [B] Règlement du 07.07.2004 sur les entreprises de sécurité (BLV 935.27.1)

Art. 15

Permanence opérationnelle 1 Le titulaire d'une autorisation d'exploiter une centrale d'alarmes doit veiller à ce qu'elle soit opérationnelle en permanence.

Art. 16

Intervention de la police 1 Le règlement [B] définit les conditions d'intervention de la police sur appel d'une centrale d'alarmes. [B] Règlement du 07.07.2004 sur les entreprises de sécurité (BLV 935.27.1) 4 Modifié par la loi du 06.01.2015 entrée en vigueur le 01.04.2015

Art. 17

… 1

Art. 18 Section IV ... 1

… 1

Art. 19

… 1

Art. 20 Chapitre III Des maîtres-chiens

Maîtres-chiens 1 Le Conseil d'Etat définit dans un règlement les prescriptions spécifiques applicables aux maîtreschiens des entreprises de sécurité.

Art. 21 Chapitre IV Autorités compétentes

Autorités compétentes 1 a) Conseil d'Etat et département 1 Le Conseil d'Etat est compétent pour soumettre aux règles du concordat [A] les tâches de protection et de surveillance exercées par le personnel engagé par une personne physique ou morale au seul profit de celle-ci ou exercées par les membres de la personne morale elle-même. 2 Le département chargé de l'exécution de la présente loi est compétent pour accorder, suspendre, annuler et retirer les autorisations d'exploiter ou d'engager un chef de succursale. [A] Concordat du 18.10.1996 sur les entreprises de sécurité (BLV 935.91)

Art. 22

b) Police cantonale 1 1 La police cantonale est l'autorité compétente au sens du concordat [A] . Elle est notamment compétente pour : a. accorder, suspendre, annuler et retirer les autorisations d'engager un agent de sécurité, les autorisations d'exercer et les autorisations de conduire un chien; b. prononcer un avertissement en matière d'autorisation d'exploiter, d'engager un chef de succursale, d'engager un agent de sécurité, d'exercer et de conduire un chien. 2 La police cantonale prend les mesures provisionnelles telles que l'interdiction immédiate d'exercer une activité visée par le concordat, le retrait de la carte de légitimation ou la confiscation d'uniformes ou de matériel. [A] Concordat du 18.10.1996 sur les entreprises de sécurité (BLV 935.91) 1 Modifié par la loi du 25.05.2004 entrée en vigueur le 01.07.2004

Art. 22a Chapitre V Dispositions diverses

Contrats passés avec une entreprise de sécurité par les communes 1 1 La délégation à une entreprise de sécurité d'actes d'autorité est interdite. 2 Le département est compétent pour approuver les projets de contrat portant délégation d'autres tâches à une entreprise de sécurité par les communes.

Art. 22b

1 1 Il est interdit de faire porter aux employés d'une entreprise de sécurité des uniformes ou attributs qui donnent à penser qu'ils relèvent d'une autre entreprise de sécurité.

Art. 23

Disposition pénale 2 1 Les contraventions à la présente loi et à ses dispositions d'application sont punies de l'amende. 2 La loi sur les contraventions [C] est applicable. 3 La complicité et la négligence sont punissables.

Art. 24 [C] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Recours 1, 3 1 La loi sur la procédure administrative [D] est applicable aux recours contre les décisions rendues en application de la présente loi. 2 Le département et la police cantonale ont qualité pour recourir contre les décisions incidentes. [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 25 Chapitre VI Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Disposition transitoire 1 Les entreprises de sécurité existantes et leur personnel ont un délai de huit mois dès l'entrée en vigueur de la présente loi pour s'y conformer.

Art. 26

Clause abrogatoire 1 Sont abrogées: a. la loi du 20 septembre 1983 instituant le contrôle des entreprises privées de surveillance, de protection, de recherches et de renseignements; 1 Modifié par la loi du 25.05.2004 entrée en vigueur le 01.07.2004 2 Modifié par la loi du 04.07.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007 3 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 b. la loi du 22 mai 1989 sur les alarmes contre les effractions et les agressions.

Art. 27

Disposition finale 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

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