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15 provisions
Article 1 Dispositions générales
Les personnes ayant des besoins particuliers liés à une
situation de handicap doivent bénéficier de l'aide et des moyens nécessaires
leur permettant d'étudier, de se former et de se présenter aux procédures de
qualifications ou d'examens de maturité, dans des conditions optimales, et cela
dans les limites des conditions d'accueil et des dispositions réglementaires et
pédagogiques.
Art. 2
Le présent arrêté a pour but de régler la procédure à suivre en cas de
difficultés ou de situation de handicap, ainsi que de fixer les responsabilités des
différents partenaires de la formation.
1) Teneur selon A du 11 septembre 2024 (FO 2024 N°37) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire
2024-2025
FO 2014 No 27
2) RS 412.10
3) RSN 414.10
4) RSN 414.110
5) RSN 410.10
6) RSN 410.131
7) RSN 414.11
8) RSN 411.11
9) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 et A du 11
10) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 et A du 11
Principe
But
410.131.5
Art. 3
Le présent arrêté s'applique aux personnes ayant des besoins
particuliers liés à une situation de handicap et fréquentant un lycée ou un pôle
du Centre de formation professionnelle neuchâtelois.
Art. 4
1Par situation de handicap, on entend toute situation de handicap
avéré, mais également les difficultés passagères dues à un état de santé
momentanément défaillant ou à un accident.
2La situation de handicap doit faire l'objet d'un bilan médical ou établi par un
organisme spécialisé.
TITRE II
Art. 5 Organisation
1Il appartient à la personne qui a des besoins particuliers liés à une
situation de handicap, ou à ses représentants légaux, d'adresser à la direction
du lycée ou du pôle (ci-après: la direction) une demande complétée d'un dossier
exhaustif. Une copie de ce dossier est transmise au service des formations
postobligatoires et de l'orientation (ci-après: le service).
2Ce dossier comprend les rapports des spécialistes qui suivent la personne ainsi
que des propositions de mesures nécessaires à suivre afin de permettre une
formation optimale.
3Avec l'accord de la personne ou de ses représentants légaux, la direction peut
requérir des autorités scolaires de l'enseignement obligatoire le dossier de
l'élève, plus précisément des informations détaillées sur les besoins particuliers
liés à la situation de handicap et les moyens qui avaient été mis en place, afin
d'assurer une continuité dans les moyens et aides dont la personne a l'habitude
(dictionnaire électronique, calculatrice, temps supplémentaire, par exemple).
Art. 6
1En cas de situation de handicap connue, le dossier doit en principe
être remis avant l'entrée en formation.
2En cas de situation de handicap survenant au cours de la formation, la
personne ou ses représentants légaux informent la direction dès qu'ils ont
connaissance des besoins et mesures particulières.
3S’agissant des formations professionnelles, les demandes portant sur la
procédure de qualification au sens des alinéas 1 et 2 doivent être déposées au
plus tard cinq mois avant l’épreuve concernée.
4S’agissant des formations académiques, les demandes au sens des alinéas 1
et 2 doivent être déposées au plus tard cinq mois avant le début de la session
des examens finaux.
11) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 et A du 11
12) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 et A du 11
13) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 et A du 11
14) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 et A du 11
Champ
d'application
Définition
Procédure
Délais
410.131.5
Art. 7
Le service coordonne la procédure, consulte la direction de
l’établissement scolaire et prend une décision sur les mesures ou aides qui sont
accordées durant la formation et pour les procédures de qualification.
Art. 8
La direction du lycée prend une décision sur les mesures ou aides qui
sont accordées durant la formation et les examens finaux.
Art. 9
1La direction veille, en collaboration avec la personne en formation ou
ses représentants légaux, à suivre et mettre en place les mesures adéquates.
2Selon les mesures envisagées, la direction veille également à collaborer avec
les organismes concernés, tel que l'office de l'assurance-invalidité.
Art. 10
1La direction doit informer le personnel enseignant, les personnes en
formation ou leurs représentants légaux, de la possibilité de prendre des
mesures en cas de situation de handicap et de la procédure à suivre.
2Dans chaque cas, c'est elle qui informe, avec l'accord de la personne en
formation, les enseignants concernés par un cas particulier.
3Elle donne son aval et veille à ce que les mesures proposées permettent à la
personne en formation d'acquérir les compétences et connaissances
nécessaires à la formation envisagée.
Art. 11
Lorsque des symptômes liés à une situation de handicap se
manifestent chez une personne en formation, l'enseignant-e doit:
a) signaler le cas à la direction;
b) en parler à la personne en formation ou à ses représentants légaux;
c) proposer de contacter la ou le psychologue conseiller-ère aux personnes en
formation;
d) informer la personne en formation des démarches à effectuer.
Art. 12
Lorsqu'une personne en formation est reconnue comme ayant une
situation de handicap, elle informe les enseignants concernés et veille avec
l'appui de la direction à ce que la situation de handicap soit pris en compte et
les mesures recommandées appliquées.
Art. 13
1Les décisions rendues en application du présent arrêté peuvent faire
l'objet d'un recours auprès du département en charge de l'éducation dans un
délai de 30 jours.
15) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 et A du 11
16) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
17) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 et A du 11
18) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 et A du 11
19) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 et A du 11
Compétence pour
l'octroi des
mesures en
formation
professionnelle
Compétence pour
l'octroi des
mesures en
maturité
gymnasiale
Collaboration
Devoirs de la
direction
Devoirs des
enseignants
Devoirs de la
personne en
formation
Voies de recours
410.131.5
2Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27
juin 197920), sont applicables.
TITRE III
Art. 14 Dispositions finales
Le département est chargé de l'application du présent arrêté.
Art. 15
1Le présent arrêté entre en vigueur dès la rentrée scolaire 2014-2015.
2Il remplace et abroge l'arrêté relatif aux apprenant-e-s ayant des besoins
particuliers liés à un handicap durant la scolarité post-obligatoire, du 19
décembre 200721).
3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la
législation neuchâteloise.
20) RSN 152.130
21) FO 2007 N° 97
Application
Entrée en vigueur
et publication