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Arrêté concernant les mesures pour les personnes vivant avec un handicap dans la formation postobligatoire

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Contents: 15 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Organisation
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Dispositions finales
  15. Art. 15

15 provisions

Article 1 Dispositions générales

Les personnes ayant des besoins particuliers liés à une situation de handicap doivent bénéficier de l'aide et des moyens nécessaires leur permettant d'étudier, de se former et de se présenter aux procédures de qualifications ou d'examens de maturité, dans des conditions optimales, et cela dans les limites des conditions d'accueil et des dispositions réglementaires et pédagogiques.

Art. 2

Le présent arrêté a pour but de régler la procédure à suivre en cas de difficultés ou de situation de handicap, ainsi que de fixer les responsabilités des différents partenaires de la formation. 1) Teneur selon A du 11 septembre 2024 (FO 2024 N°37) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2024-2025 FO 2014 No 27 2) RS 412.10 3) RSN 414.10 4) RSN 414.110 5) RSN 410.10 6) RSN 410.131 7) RSN 414.11 8) RSN 411.11 9) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 et A du 11 10) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 et A du 11 Principe But 410.131.5

Art. 3

Le présent arrêté s'applique aux personnes ayant des besoins particuliers liés à une situation de handicap et fréquentant un lycée ou un pôle du Centre de formation professionnelle neuchâtelois.

Art. 4

1Par situation de handicap, on entend toute situation de handicap avéré, mais également les difficultés passagères dues à un état de santé momentanément défaillant ou à un accident. 2La situation de handicap doit faire l'objet d'un bilan médical ou établi par un organisme spécialisé. TITRE II

Art. 5 Organisation

1Il appartient à la personne qui a des besoins particuliers liés à une situation de handicap, ou à ses représentants légaux, d'adresser à la direction du lycée ou du pôle (ci-après: la direction) une demande complétée d'un dossier exhaustif. Une copie de ce dossier est transmise au service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après: le service). 2Ce dossier comprend les rapports des spécialistes qui suivent la personne ainsi que des propositions de mesures nécessaires à suivre afin de permettre une formation optimale. 3Avec l'accord de la personne ou de ses représentants légaux, la direction peut requérir des autorités scolaires de l'enseignement obligatoire le dossier de l'élève, plus précisément des informations détaillées sur les besoins particuliers liés à la situation de handicap et les moyens qui avaient été mis en place, afin d'assurer une continuité dans les moyens et aides dont la personne a l'habitude (dictionnaire électronique, calculatrice, temps supplémentaire, par exemple).

Art. 6

1En cas de situation de handicap connue, le dossier doit en principe être remis avant l'entrée en formation. 2En cas de situation de handicap survenant au cours de la formation, la personne ou ses représentants légaux informent la direction dès qu'ils ont connaissance des besoins et mesures particulières. 3S’agissant des formations professionnelles, les demandes portant sur la procédure de qualification au sens des alinéas 1 et 2 doivent être déposées au plus tard cinq mois avant l’épreuve concernée. 4S’agissant des formations académiques, les demandes au sens des alinéas 1 et 2 doivent être déposées au plus tard cinq mois avant le début de la session des examens finaux. 11) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 et A du 11 12) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 et A du 11 13) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 et A du 11 14) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 et A du 11 Champ d'application Définition Procédure Délais 410.131.5

Art. 7

Le service coordonne la procédure, consulte la direction de l’établissement scolaire et prend une décision sur les mesures ou aides qui sont accordées durant la formation et pour les procédures de qualification.

Art. 8

La direction du lycée prend une décision sur les mesures ou aides qui sont accordées durant la formation et les examens finaux.

Art. 9

1La direction veille, en collaboration avec la personne en formation ou ses représentants légaux, à suivre et mettre en place les mesures adéquates. 2Selon les mesures envisagées, la direction veille également à collaborer avec les organismes concernés, tel que l'office de l'assurance-invalidité.

Art. 10

1La direction doit informer le personnel enseignant, les personnes en formation ou leurs représentants légaux, de la possibilité de prendre des mesures en cas de situation de handicap et de la procédure à suivre. 2Dans chaque cas, c'est elle qui informe, avec l'accord de la personne en formation, les enseignants concernés par un cas particulier. 3Elle donne son aval et veille à ce que les mesures proposées permettent à la personne en formation d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires à la formation envisagée.

Art. 11

Lorsque des symptômes liés à une situation de handicap se manifestent chez une personne en formation, l'enseignant-e doit: a) signaler le cas à la direction; b) en parler à la personne en formation ou à ses représentants légaux; c) proposer de contacter la ou le psychologue conseiller-ère aux personnes en formation; d) informer la personne en formation des démarches à effectuer.

Art. 12

Lorsqu'une personne en formation est reconnue comme ayant une situation de handicap, elle informe les enseignants concernés et veille avec l'appui de la direction à ce que la situation de handicap soit pris en compte et les mesures recommandées appliquées.

Art. 13

1Les décisions rendues en application du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département en charge de l'éducation dans un délai de 30 jours. 15) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 et A du 11 16) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 17) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 et A du 11 18) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 et A du 11 19) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 et A du 11 Compétence pour l'octroi des mesures en formation professionnelle Compétence pour l'octroi des mesures en maturité gymnasiale Collaboration Devoirs de la direction Devoirs des enseignants Devoirs de la personne en formation Voies de recours 410.131.5 2Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 197920), sont applicables. TITRE III

Art. 14 Dispositions finales

Le département est chargé de l'application du présent arrêté.

Art. 15

1Le présent arrêté entre en vigueur dès la rentrée scolaire 2014-2015. 2Il remplace et abroge l'arrêté relatif aux apprenant-e-s ayant des besoins particuliers liés à un handicap durant la scolarité post-obligatoire, du 19 décembre 200721). 3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise. 20) RSN 152.130 21) FO 2007 N° 97 Application Entrée en vigueur et publication

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