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14 provisions
Art. 1 Chapitre I Frais judiciaires
Principes
1 L'instruction et le jugement des causes en matière administrative (art. 92 ss, 106 ss, 110 ss et 113 ss
LPA-VD[B] ) donnent lieu à la perception d'un émolument et au recouvrement des frais qu'ils ont
occasionnés, sous réserve des cas où le droit fédéral ou le droit cantonal prévoient la gratuité de la
procédure.
2 L'émolument couvre les opérations accomplies par le tribunal.
3 Les frais consistent dans les montants versés par le tribunal à des tiers pour l'accomplissement de
certaines opérations.
4 Le montant de l'émolument et des frais est fixé par l'arrêt, par le jugement ou par la décision du juge
instructeur mettant fin à la procédure.
Art. 2 [B] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Emolument
a) Affaires fiscales
1 L'émolument pour les affaires fiscales (FI) est fixé en fonction de la valeur litigieuse, selon le
barème suivant :
jusqu'à 10'000 francs de 200 à 1'000 francs
de 10'001 à 100'000 francs de 1'000 à 5'000 francs
de 100'001 à 500'000 francs de 5'000 à 10'000 francs
Art. 3 au-dessus de 500'000 francsde 10'000 à 20'000 francs
b) Marchés publics
1 L'émolument pour les affaires de marchés publics (MPU) est fixé en fonction de la valeur du marché,
selon le barème suivant :
jusqu'à 250'000 francs de 1'500 à 2'500 francs
de 250'001 à 500'000 francs de 2'500 à 5'000 francs
de 500'001 à 1'000'000 francs de 5'000 à 10'000 francs
de 1'000'001 à 10'000'000 francs de 10'000 à 15'000 francs
de 10'000'001 à 30'000'000 francs de 15'000 à 20'000 francs
au-dessus de 30'000'000 francs de 20'000 à 30'000 francs
2 Lorsque la valeur du marché n'est pas déterminante, l'émolument est compris
entre 1'500 et 15'000 francs.
Art. 4
c) Autres affaires
1 Dans les autres affaires, l'émolument est fixé en fonction de l'importance et de la difficulté de la
cause. Il est compris entre 100 et 10'000 francs.
2 Pour les affaires en matière d'assurance-invalidité, l'émolument est compris entre 200 et 1'000 francs
(art. 69, al. 1bis LAI[C] ).
3 La procédure dans les affaires de prestations sociales (PS) et de subsides pour le paiement des
primes d'assurance-maladie obligatoire est gratuite, sous réserve des recours téméraires.
4 La procédure en matière de contentieux communal de la fonction publique est gratuite, lorsque la
valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs. Au-delà de cette limite, un émolument est fixé
conformément à l'alinéa 1 de cette disposition.
5 Dans les procédures de modération d'honoraires, l'émolument est régi par le tarif des frais judiciaires
en matière civile[D] .
[C] Loi fédérale du 19.06.1959 sur l'assurance-invalidité (RS 831.20)
Art. 5 [D] Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils (BLV 270.11.5)
Majoration de l'émolument
1 L'émolument peut dépasser les montants maximaux visés aux articles 2 à 4, si des motifs particuliers
le justifient, notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales.
Art. 6
Réduction de l'émolument
1 L'émolument peut être réduit dans les causes liquidées avant jugement, ainsi que dans les affaires
particulièrement simples ou encore si l'équité l'exige.
Art. 7
Frais
1 Les frais s'ajoutent à l'émolument.
2 Ils comprennent notamment les honoraires d'expert, les indemnités de témoin et autres dépenses
causées par l'administration des preuves. Ils comprennent également, dans les litiges soumis au
Tribunal arbitral des assurances, les honoraires d'arbitre.
Art. 8
Emoluments de chancellerie 2
1 Les dispositions relatives aux émoluments de chancellerie perçus en matière civile (art. 93ss TFJC)
sont applicables par analogie, notamment pour la remise de copies ou d'attestations, la consultation de
dossiers relatifs à une cause liquidée, la communication d'arrêts ou de renseignements et les
recherches dans les archives.
Art. 9
Cour constitutionnelle
1 Les émoluments perçus par la Cour constitutionnelle font l'objet d'un règlement particulier[E] .
[E] Tarif du 11.12.2007 des frais judiciaires perçus par la Cour constitutionnelle ( BLV 173.32.5)
Art. 10 Chapitre II Dépens
Principe et définition
1 Les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres
représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige.
Art. 11
Frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels 1
1 Les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux
honoraires et les débours indispensables.
2 Modifié par le règlement du 19.03.2019 entré en vigueur le 01.09.2019
1 Modifié par le règlement du 19.03.2019 entré en vigueur le 01.05.2019
2 Les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail
effectué. Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs. Ils peuvent dépasser ce montant maximal, si des
motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité
spéciales.
3 Les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation
aux honoraires (hors taxe).
Art. 12 Chapitre III Dispositions finales
Abrogation du droit en vigueur
1 Les tarifs suivants sont abrogés :
1. tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public ;
2. tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances
sociales.
Art. 13
Disposition transitoire
1 Le présent tarif s'applique à toutes les décisions en matière de frais et dépens rendues après son
entrée en vigueur.
Art. 14
Entrée en vigueur
1 Le présent tarif entre en vigueur le 1er juillet 2015.