Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 356000807761c09a0d51adb0665ac79cb32eb62f98e8f61bcbedb104f3a3960b
24 provisions
Article 1 But
La présente loi :
a) règle, dans la République et Canton du Jura, l'application de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger;
b) fixe les motifs cantonaux d'autorisation.
Principe de
l'autorisation
Art. 2 Exception
1 Les personnes à l'étranger souhaitant faire l'acquisition
d'immeubles au sens de l'article 4 de la loi fédérale doivent obtenir
l'autorisation de l'autorité cantonale compétente.
2 Les citoyens suisses résidant à l'étranger ne sont pas soumis à cette
obligation.
SECTION 2 : Motifs d'autorisation et de refus
Art. 3 Motifs généraux
Les motifs généraux d'autorisation et de refus sont formulés aux
articles 8 et 12 de la loi fédérale ainsi qu'aux articles 3 et 4 de
l'ordonnance fédérale.
215.126.1
Art. 4 Motifs cantonaux
1 Sous réserve des motifs impératifs de refus prévus à l'article 12
de la loi fédérale, l'autorisation est également accordée lorsque
l'immeuble :
a) est destiné à la construction, sans aide fédérale, de logements à
caractère social au sens de la législation cantonale4) dans les lieux où
sévit la pénurie de logements, ou comprend de tels logements s'ils
sont de construction récente;
b) sert de résidence principale à une personne physique au lieu de son
domicile légalement constitué et effectif, tant que celui-ci subsiste;
c) sert de résidence secondaire à une personne physique dans un lieu
avec lequel elle entretient des relations extrêmement étroites et
dignes d'être protégées, tant que celles-ci subsistent.
2 Dans les limites du contingent arrêté par le Conseil fédéral,
l'autorisation est en outre donnée à une personne physique lorsque
l'immeuble est acquis à titre de logement de vacances ou d'appartement
dans un apparthôtel et est situé dans les lieux à vocation touristique.
Répartition et
gestion du
Art. 5 contingent
Le Gouvernement dresse la liste des lieux à vocation touristique
dans lesquels l'acquisition d'un logement de vacances ou d'un
appartement dans un apparthôtel peut être autorisée.
Art. 6
1 Pour tout projet de zones de maisons de vacances dont le bienfondé a été admis par le Département de l'Environnement et de
l'Equipement, le Gouvernement peut réserver, en faveur de la commune
qui en fait la demande par son exécutif, une partie du contingent annuel
d'autorisations, mais au maximum quinze; la durée de la réservation est
de six mois au plus.
2 Le conseil communal, sur demande d'une personne physique soumise
au régime d'autorisation, peut également réserver, auprès du Service
juridique, une unité de contingent en vue du dépôt ultérieur d'une
demande d'autorisation; la durée de la réservation est de deux mois au
plus.
3 L'autorité de première instance gère le contingent.
Restrictions plus
sévères dans les
Art. 7 communes
Par voie de règlement, les communes concernées peuvent
soumettre l'acquisition de logements de vacances et d'appartements
dans les apparthôtels à des restrictions plus sévères; elles peuvent
notamment :
a) introduire un blocage des autorisations;
b) n'autoriser l'acquisition de logements de vacances que sous forme de
propriété par étages ou dans le cadre d'un autre ensemble de
logements de vacances;
215.126.1
c) n'autoriser l'acquisition, pour un ensemble de logements de
vacances et d'appartements dans un apparthôtel, qu'à concurrence
d'une quote-part déterminée des locaux d'habitation;
d) prévoir un droit de préemption, à la valeur vénale, en faveur de
personnes non assujetties au régime de l'autorisation;
e) limiter l'acquisition à un droit de superficie, d'habitation ou d'usufruit.
SECTION 3 : Autorité compétentes
Art. 8 Service juridique
1 Le Service juridique est l'autorité de première instance au sens
de l'article 15, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale.
2 Il statue notamment sur l'assujettissement au régime d'autorisation ainsi
que sur l'octroi ou la révocation d'une autorisation ou d'une charge.
Département de
l'Economie
Art. 9 publique
Le Département de l'Economie publique est l'autorité habilitée à
recourir au sens de l'article 15, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale.
Cour
Art. 10 administrative
La Cour administrative du Tribunal cantonal est l'autorité de
recours au sens de l'article 15, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale.
Juge civil et juge
Art. 11 pénal
La compétence du juge civil et du juge pénal pour connaître des
actions et infractions au sens des articles 26 à 35 de la loi fédérale est
réservée.
SECTION 4 : Procédure
1. Devant les
autorités
Art. 12 administratives
La procédure de première instance réglant l'assujettissement au
régime d'autorisation, l'octroi ou la révocation d'une autorisation ou d'une
charge est définie par la loi fédérale et ses dispositions d'application, par
le Code de procédure administrative5) et par la présente loi.
Art. 13 a) requêtes
1 Les requêtes doivent être adressées par écrit au Service
juridique.
2 Lorsque la décision est de la compétence d'une autorité fédérale,
l'acquéreur adresse sa requête à l'autorité de première instance à
l'attention de l'autorité fédérale.
b) établissement
Art. 14 des faits
Le Service juridique établit les faits d'office et procède aux
investigations nécessaires selon, notamment, les articles 22 de la loi
fédérale et 18 et 19 de l'ordonnance fédérale.
215.126.1
Art. 15 c) décision
La décision du Service juridique est motivée de façon suffisante
en fait et en droit; elle mentionne les voies de droit.
Art. 16 d) notification
1 La décision est notifiée aux parties, à la commune où
l'immeuble est sis et, avec le dossier complet, au Département de
l'Economie publique.
2 Si ce dernier renonce à recourir ou retire son recours, il notifie sans
frais la décision, accompagnée du dossier, à l'autorité fédérale habilitée
à recourir.
Art. 17 e) délai
Le délai de recours est de trente jours et commence à courir
dès la notification de la décision aux parties ou à l'autorité habilitée à
recourir.
2. Enchères
Art. 18 forcées
L'adjudication d'immeubles lors d'enchères forcées a lieu
conformément à l'article 19 de la loi fédérale.
3. Devant
l'autorité de
Art. 19 recours
Les décisions du Service juridique, du conservateur du registre
foncier, du préposé au registre du commerce ou de l'autorité chargée des
enchères forcées sont sujettes à recours devant la Cour administrative;
la procédure d'opposition n'est pas ouverte.
Qualité pour
Art. 20 recourir
Ont qualité pour recourir :
a) l'acquéreur, l'aliénateur et toute autre personne ayant un intérêt digne
de protection à ce que la décision soit annulée ou modifiée;
b) le Département de l'Economie publique; si celui-ci renonce à recourir
ou retire son recours, l'Office fédéral de la justice;
c) la commune où l'immeuble est sis, lorsqu'il s'agit d'une autorisation
ou d'une décision qui constate qu'aucune autorisation n'est requise,
ou qui révoque une charge.
Art. 21 Notification
La Cour administrative notifie sa décision motivée, avec
indication des voies de recours, aux parties et aux autorités habilitées à
recourir.
Art. 22 Frais
Les frais de procédure de première instance sont supportés par
le requérant.
SECTION 5 : Dispositions finales
Art. 23 Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
215.126.1
Entrée en
Art. 24 vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur6) de la présente loi.
Delémont, le 22 octobre 1987
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-François Roth
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
Approuvée par le Conseil fédérale le 5 mai 1988 avec la réserve suivante:
"L'article 4, alinéa 1, lettre a, de la loi ne sera appliqué qu'à partir de l'entrée en
vigueur d'une législation cantonale relative à la construction de logements à
caractère social".
1) RS 211.412.41
2) RS 211.412.411
3) RSJU 172.111
4) RSJU 844.1
5) RSJU 175.1
6) 1er juillet 1988