12 provisions
Art. 1
Pour intenter l'action en annulation du mariage.
Art. 259, al. 2, chiffre 3, et 260a. Pour intenter l'action en contestation de la
reconnaissance de paternité.
Art. 261, al. 2. Pour agir en qualité de défendeur dans l'action en paternité.
Art. 504 et 505. Pour garder les testaments qui ne sont pas déposés chez un
notaire.
Art. 551, al. 3. Pour communiquer le décès à l'autorité du domicile du défunt.
Art. 552. Pour introduire une procédure des scellés.
Code des obligations :
Art. 246, al. 2. Pour poursuivre contre le donataire l'exécution d'une charge
imposée dans l'intérêt de la commune.
Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personne du même sexe :
Art. 9, al. 2. Pour intenter l'action en annulation du partenariat enregistré.41)
2 Dans les cas prévus par les articles 259, alinéa 2, chiffre 3, 260a et 550 du
Code civil suisse, les attributions des communes et corporations bourgeoises
demeurent réservées.
lll. Recette et
Administration de
district
Art. 9a38) La Recette et Administration de district est l'autorité compétente
dans les cas ci-après prévus par le Code civil suisse:
Art. 490, al. 1. Pour faire dresser inventaire de la succession échue au grevé de
substitution.
Art. 553 à 556. Pour prendre les mesures propres à assurer la dévolution de
l'hérédité et recevoir les testaments découverts lors du décès, sous réserve des
articles 54 à 56a de la présente loi.
Art. 592. Pour faire dresser inventaire d'une succession dévolue au Canton.
lV. Juge
administratif Art. 1034)58) Le juge administratif est l'autorité compétente dans les cas ciaprès prévus par le Code civil suisse ou le Code des obligations :
Code civil suisse :
Art. 518. Pour surveiller les exécuteurs testamentaires.
Art. 570, 574 à 576. Pour recevoir les déclarations de répudiation de succession
et prendre les mesures qui s'y rapportent.
Art. 580 et 581. Pour accorder le bénéfice d'inventaire et faire dresser
l'inventaire.
Art. 588. Pour recevoir la déclaration des héritiers une fois l'inventaire terminé.
Art. 593 et 595. Pour autoriser la liquidation officielle de la succession et prendre
les mesures y relatives.
Art. 602, al. 3. Pour désigner le représentant d'une communauté héréditaire.
Art. 609. Pour intervenir officiellement au partage de successions.
Code des obligations :
Art. 246, al. 2. Pour poursuivre contre le donataire l'exécution d'une charge
imposée en faveur du district ou de plusieurs communes du même district.
V. Officier de
police judiciaire Art. 10a45) L'officier de police judiciaire, au sens de l'article 9 de la loi
d'introduction du Code de procédure pénale suisse46), est l'autorité
compétente dans le cas ci-après prévu par le Code civil suisse.55)
Art. 28b, alinéa 4. Pour prononcer l'expulsion immédiate du logement commun
en cas de crise (art. 20a à 20c LiCC).
VI. Service
juridique Art. 10b83) 1 Le Service juridique est chargé d'exécuter la surveillance
électronique prononcée en vertu de l'article 28c, alinéa 1, du Code civil
suisse2), en particulier d'installer les appareils, de recevoir les données, d'en
prendre connaissance et, en cas de non-respect des conditions posées, d'en
informer le juge qui a ordonné la surveillance de l'interdiction.
2 Le Gouvernement définit, par voie d'ordonnance, les modalités applicables à
l'exécution de la surveillance électronique. Il fixe en particulier les règles de
participation de la personne surveillée aux coûts.
3 Le juge qui a ordonné la surveillance de l'interdiction peut en tout temps
prendre connaissance des données relatives à l'utilisation des appareils.
4 En cas de non-respect des conditions et des charges ou de sollicitation dans
le cadre d'une enquête pénale en cours, le juge qui a ordonné la surveillance
de l'interdiction est habilité à transmettre ces données aux autorités de police
et aux autorités judiciaires compétentes. Cette compétence peut être
déléguée, par voie d'ordonnance, au Service juridique.
5 Le cas échéant, les données peuvent également être transmises aux
autorités étrangères du lieu où se situe la personne surveillée.
6 Les données récoltées sont conservées douze mois après la fin de la
mesure. Une autorité judiciaire peut demander l'extraction et l'enregistrement
des données sur un support indépendant en vue de sa conservation dans le
cadre d'une procédure judiciaire.
Autorité de
protection de
l'enfant et de
l'adulte
Art. 1153)73) L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est compétente
pour toutes les tâches qui lui sont dévolues en vertu des législations fédérale
et cantonale.
VIl. Gouvernement Art. 1284) Le Gouvernement ou le département désigné par lui est l'autorité
compétente dans les cas ci-après prévus par le Code civil suisse ou le Code
des obligations :
Code civil suisse :
Art. 30. Pour autoriser les changements de nom (département auquel est
rattaché le Service de la population).
Art. 78. Pour demander la dissolution d'une association dont le but est illicite ou
contraire aux mœurs.
Art. 2
Pour prononcer l'adoption.
Art. 290 et 293, al. 2. Pour aider à l'exécution des obligations d'entretien et
verser les avances d'entretien (Département de la Santé et des Affaires
sociales9)).
Art. 885. Pour autoriser les établissements de crédit et les sociétés coopératives
à faire les opérations de prêt et de crédit sur l'engagement de bétail
(Département de la Justice).
Art. 907. Pour autoriser l'exercice du métier de prêteur sur gages.
Code des obligations :
Art. 246, al. 2. Pour poursuivre contre le donataire l'exécution d'une charge
imposée en faveur du Canton ou de plusieurs districts.
Art. 3
Pour rédiger les contrats-types de travail ou d'apprentissage.
Art. 4
Pour conférer le droit d'émettre des papiers-valeurs pour marchandises
entreposées.
Art. 5
Pour autoriser les loteries et tirages au sort.
Art. 522 et 524. Pour reconnaître les asiles d'entretien viager et approuver leurs
conditions d'admission et leurs règlements d'ordre intérieur (Département de la
Santé et des Affaires sociales).
VIIbis. Autorité de
surveillance LPP
et des fondations
de Suisse
occidentale
Art. 12a85) La surveillance des fondations classiques, des institutions de
prévoyance professionnelle ainsi que des institutions qui servent à la
prévoyance professionnelle, au sens des articles 80 à 89a du Code civil
suisse2), est confiée à l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de
Suisse occidentale.
VIIl. Recours et
procédure de
recours
Art. 13 La procédure de recours est réglée par les dispositions du Code de
procédure administrative.10)
TITRE DEUXIEME : Dispositions organiques et droit civil cantonal
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
A. Authenticité Art. 14 1 Le notaire donne l'authenticité aux actes et reçoit les testaments
publics.
2 Sa compétence, ses devoirs ainsi que la forme des actes notariés sont
déterminés par les dispositions des lois et décrets en la matière.
3 Les formes spéciales prescrites par le Code civil suisse et leurs effets quant
à la validité de certains actes demeurent réservés.
B. Publication
I. En général Art. 1511) Les publications, sommations et avis publics prévus par le Code
civil suisse, le Code des obligations et la présente loi, ainsi que ceux des
autorités, ont lieu par insertion dans le Journal officiel ou par lecture et
affichage publics.
II. Publication
spéciale
1. Dans le
Journal officiel
Art. 1612)72) Les publications prévues par les articles 36, 174, 555, 558, 582,
662 du Code civil suisse, et par l'article 359a du Code des obligations se font
dans le Journal officiel.
2. Triple
publication Art. 1772) Dans les cas des articles 36, 555, 558, 582 et 662 du Code civil
suisse, la publication devra avoir lieu trois fois de suite.
III. Dans la
Feuille officielle
suisse du
commerce
Art. 18 1 Les publications dans la Feuille officielle suisse du commerce
prescrites par le Code civil suisse et le Code des obligations demeurent
réservées.
2 Est de même réservé le droit des autorités compétentes d'ordonner toutes
autres publications qui leur paraîtront convenables.
CHAPITRE II : Des personnes
A. Etat civil
I. Organisation Art. 19 La circonscription des arrondissements de l'état civil, la nomination et
la rétribution des officiers de l'état civil et de leurs suppléants seront réglées
par un décret du Parlement, décret qui complétera d'autre part les dispositions
fédérales sur la surveillance en matière d'état civil, la publication et la
célébration des mariages ainsi que la tenue du registre des mariages.
II. Obligation de
donner avis des
naissances dont
la mère n'est pas
mariée avec le
père
Art. 2072) Les officiers de l'état civil informeront d'office l'autorité de protection
de l'enfant et de l'adulte de toute naissance d'enfant n'ayant de rapport de
filiation qu'avec la mère.
B. Expulsion
immédiate du
logement
commun en cas
de crise
I. Décision
Art. 20a45) 1 En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, l'officier de
police judiciaire, au sens de l'article 9 de la loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse46), peut prononcer l'expulsion immédiate du
logement commun en cas de crise (art. 28b, al. 4, CC) pour une durée de 10
jours au plus.55)
2 La décision est notifiée par écrit à la personne expulsée et à la personne qui
fait l'objet de l'atteinte.
3 Outre les exigences des articles 85 et 86 du Code de procédure
administrative47), elle comporte notamment les éléments suivants :
a) la durée de l'expulsion;
b) l'obligation pour la personne expulsée de remettre à un agent public ses
clés du logement commun et de lui communiquer une adresse où elle
pourra être atteinte;
c) le droit pour la personne expulsée de prendre dans le logement commun,
au moment de l'expulsion et en présence d'un agent public, les effets
personnels strictement nécessaires pour la durée de l'expulsion;
d) une menace de la peine prévue à l'article 292 du Code pénal suisse48) en
cas d'insoumission à une décision de l'autorité;
e) si nécessaire, le recours à la force publique afin de garantir son exécution;
f) en annexe, une information sur les droits et les obligations de la personne
expulsée et de la personne qui fait l'objet de l'atteinte.
II. Recours Art. 20b45) 1 La décision est sujette à recours dans les 5 jours dès sa
notification auprès du juge administratif. Celui-ci statue sans délai.
2 La procédure d'opposition ne s'applique pas.
3 Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que la décision ne le prévoie ou
que l'autorité de recours n'en décide autrement, d'office ou sur requête.
4 Si une partie le requiert, l'autorité de recours peut en tout temps retirer l'effet
suspensif accordé ou prendre d'autres mesures provisionnelles.
III. Renvoi Art. 20c45) Au surplus, la procédure est régie par le Code de procédure
administrative47).
C. Corporations
d'allmends et
autres
Art. 21 1 Les corporations d'allmends, de forêts, de chemins, d'usagers, de
pâturages, de digues, les associations de concessionnaires de forces
hydrauliques prévues par l'article 60 de la loi sur l'utilisation des eaux13), les
syndicats d'améliorations foncières, les caisses d'assurance du bétail et
autres corporations du même genre soumises au droit cantonal acquièrent la
personnalité civile par la sanction du département compétent en vertu du
décret d'organisation donnée à leurs statuts et à leurs règlements et sans
avoir besoin de se faire inscrire au registre du commerce.
2 Les corporations de ce genre qui existent déjà sont reconnues comme
personnes morales, mais sont tenues de soumettre leurs statuts et leurs
règlements à la sanction du département compétent en vertu du décret
d'organisation.
3 Celui-ci peut leur fixer un délai à cet effet, sous commination de peine.
CHAPITRE III : De la famille
A. Registre des
régimes
matrimoniaux
Art. 22 1 Le préposé au registre du commerce est tenu de conserver les
registres des régimes matrimoniaux établis conformément à l'ancien droit et
de les tenir à disposition de qui est appelé à les consulter.12)
2 …42)
3 …42)
B. Offices de
consultation
conjugale ou
familiale
Art. 22a14) L'encouragement à la création d'offices de consultation conjugale
ou familiale ou le soutien à certaines associations ou collectivités dans la mise
sur pied ou le développement d'offices privés font l'objet d'un décret du
Parlement.
Art. 23 à 2574)
C. Protection de
l'enfant
Droit d'aviser et
obligation de
signaler
Art. 2643)72) Le droit d'aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
ou l'obligation de l'informer d'une situation dans laquelle un enfant est victime
de mauvais traitements, ne reçoit pas les soins ou l'attention commandée par
les circonstances, ou dont les intérêts ne sont pas sauvegardés de manière
adéquate, se règle conformément aux articles 12 et 13 de la loi sur la politique
de la jeunesse44).
Art. 2774)
D. Organisation
de l'autorité de
protection de
l'enfant et de
l'adulte
Art. 2815)72) L'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte est réglée
par une loi spéciale.
Art. 2936)
Art. 30 à 4974)
Art. 5059)
E. Asile de
famille Art. 51 1 Il est permis de fonder des asiles de famille suivant les règles
posées dans les articles 349 à 358 du Code civil suisse.
2 L'organisation en sera réglée par une ordonnance du Gouvernement.
CHAPITRE IV : Des successions
Art. 5216)
A. Successions
en déshérence Art. 53 Les successions en déshérence sont dévolues à l'Etat. La moitié de
la succession revient à la commune du dernier domicile du défunt.
B. Mesures
conservatoires
I. Procédure des
scellés
Art. 5439) 1 L'autorité communale compétente introduit une procédure des
scellés :
a)72) au décès d'une personne qui vivait seule et ne bénéficiait pas d'une
mesure de protection (tutelle, curatelle de représentation ou de portée
générale ou mandat pour cause d'inaptitude);
b) à la demande d'un héritier;
c) chaque fois qu'elle juge cette mesure opportune.
2 Le décret sur l'établissement d'inventaires17) règle la procédure.
II. Inventaire
successoral Art. 5539) 1 La Recette et Administration de district fait dresser un inventaire :
a)72) lorsqu'un héritier est ou doit être placé sous tutelle ou sous curatelle de
représentation ou de portée générale;
b) en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de
pouvoirs;
c) à la demande d'un héritier;
d) quand le père ou la mère sont morts et qu'il y a des enfants mineurs.
2 Elle peut renoncer à l'établissement d'un inventaire lorsqu'il est notoire que
le défunt ne possédait aucune fortune ou seulement une fortune minime et
n'avait pas effectué d'avancement d'hoirie.
3 L'inventaire est dressé par un notaire.
4 Le décret sur l'établissement d'inventaires17) règle la procédure.
lll. Recherche
des héritiers Art. 55a38) 1 La Recette et Administration de district procède aux sommations
prévues par l'article 555 du Code civil suisse. Les sommations sont publiées
conformément aux articles 16 et 17.
2 Lorsqu'un inventaire est ordonné, les sommations sont faites par le notaire
chargé de le dresser.
lV. Testaments
1. Annonce au
registre central
Art. 55b38) Les testaments publics et les pactes successoraux instrumentés
par les notaires de même que les testaments olographes déposés auprès
d'eux ou auprès des communes (art. 9, al. 1) sont annoncés au registre
central suisse des testaments aux frais du testateur, sauf dispense expresse
de ce dernier. L'annonce est faite par le notaire ou par la commune.
2. Ouverture Art. 55c38) 1 Lorsque le défunt a laissé un ou plusieurs testaments, le notaire
chargé de dresser l'inventaire procède à leur ouverture conformément aux
articles 557 et 558 du Code civil suisse. S'il est renoncé à l'établissement d'un
inventaire, la Recette et Administration de district désigne le notaire ayant
reçu en dépôt un testament ou, à défaut, celui proposé par les héritiers. La
désignation du notaire est définitive.
2 Le notaire avise les exécuteurs testamentaires du mandat que leur a conféré
le défunt (art. 517, al. 2 CC).
3. Garde39) Art. 56 1 Les testaments restent après leur ouverture en la garde du notaire
qui les a ouverts.39)
2 Lorsque la succession est liquidée par un notaire, le testament reste déposé
en son étude.
V. Certificats
d'héritier et
d'exécuteur
testamentaire
Art. 56a38) Les notaires sont seuls compétents pour délivrer, conformément à
l'article 559 du Code civil suisse, un certificat d'héritier légal, institué ou
contractuel, ou un certificat d'exécuteur testamentaire.
C. Partage
I. Limite de
morcellement
Art. 5718) Il est interdit de morceler un bien-fonds en parcelles d'une
contenance inférieure à 25 ares, s'il s'agit de terrains, exception faite des
cours, assises de maisons, jardins, vergers, potagers et terrains à bâtir, et à
50 ares s'il s'agit de forêts.
II. Estimation des
biens-fonds dans
les partages
Art. 5858) Dans les partages de successions, le prix d'attribution des
immeubles (art. 617 à 619 CC) est fixé par la commission cantonale
d'estimation foncière instituée par la loi introductive à la loi fédérale sur le droit
foncier rural60).
CHAPITRE V : Des droits réels
A. Accessoires Art. 59 Les biens meubles, tels que machines, mobilier d'hôtel et autres
choses semblables qui servent à l'exploitation d'un établissement industriel ou
commercial sont considérés, d'après l'usage admis jusqu'à présent, comme
accessoires des bâtiments et peuvent en cette qualité être constitués en gage
en même temps que ces derniers.
B. Terres
nouvelles,
choses sans
maître et biens
du domaine
public
l. Terres
Art. 6 nouvelles
1 Les terres utilisables qui se forment dans les régions sans maître
par alluvion, remblais, glissements de terrain, changements de cours ou de
niveaux des eaux publiques, ou d'autre manière encore, appartiennent à
l'Etat.
2 L'Etat peut attribuer ces terres aux propriétaires des fonds contigus ou les
destiner à l'entretien du cours d'eau.
3 Si des terrains boisés ou incultes bordant les rives d'un cours d'eau ne
servent pas encore à son entretien, le Département de l'Environnement et de
l'Equipement peut les affecter à cette destination.
II. Domaine
public
a) Composition
Art. 6179) 1 Le domaine public est constitué :
a) des choses dans l'usage commun par nature telles que les terrains
impropres à la culture et les eaux publiques; les eaux publiques sont
définies dans la loi du 28 octobre 2015 sur la gestion des eaux80);
b) des choses dans l'usage commun par affectation telles que les routes,
places, parcs, etc.
b) Propriété 2 Les biens du domaine public appartiennent à l'Etat ou, pour ceux affectés à
l'usage commun par les communes, à ces dernières.
3 Des droits de propriété privée ou des droits réels limités ne peuvent être
acquis sur ces biens ni par prescription ni par occupation. Ils ne peuvent
reposer que sur un titre d'acquisition ou sur leur exercice depuis un temps
immémorial.
c) Utilisation Art. 6279) L'usage et l'exploitation des biens du domaine public sont placés
sous la surveillance de la collectivité à laquelle ils appartiennent et réglés
dans la législation spéciale.
III. Territoires en
mouvement
permanent
Art. 62a19) 1 Le Service de l'aménagement du territoire requiert, d'office ou sur
demande, la mention au registre foncier des territoires en mouvement
permanent.
2 Les géomètres d'arrondissement et les géomètres chargés de la mise au
courant des plans cadastraux sont tenus de signaler les territoires en
mouvement permanent au Service de l'aménagement du territoire.
3 Avant de requérir la mention, le Service de l'aménagement du territoire invite
les propriétaires intéressés à se déterminer au sujet de la mention envisagée.
4 En cas de contestation de la part des propriétaires, le Service de
l'aménagement du territoire rend une décision constatant la nature du terrain
en question.
C. Droits de
voisinage
I. Constructions
et plantations
1. Distances à la
limite
Art. 63 1 Pour les constructions et les installations autres que souterraines et
partiellement souterraines, une distance à la limite de 3 m au moins sera
observée par rapport aux biens-fonds voisins. Sont réservées les
prescriptions de droit public concernant la manière de bâtir en ordre contigu
ou presque contigu.81)
1bis On entend par construction souterraine une construction qui, à l'exception
de l'accès et des garde-corps, se trouve entièrement au-dessous du terrain de
référence ou du terrain excavé.82)
1ter On entend par construction partiellement souterraine une construction qui
ne dépasse pas 1,20 m au-dessus du terrain de référence ou du terrain
excavé.82)
2 Si la manière de construire en ordre contigu est admise, mais non prescrite,
le propriétaire foncier qui ne pose pas les murs extérieurs latéraux à la limite
est tenu d'observer une distance à la limite de 6 m.
3 Si, en vertu de la législation antérieure, un bâtiment voisin avec mur
extérieur a été construit à la limite, une construction contiguë de mêmes
dimensions est autorisée.
2. Petites
constructions et
annexes
Art. 6481) 1 Pour les petites constructions et les annexes, une distance de 2 m
par rapport à la limite suffit.
2 On entend par petite construction une construction non accolée à un
bâtiment, qui ne dépasse pas 60 m2 de surface de plancher et 4 m de hauteur
totale, et qui ne comprend que des surfaces utiles secondaires.
3 On entend par annexe une construction accolée à un bâtiment, qui ne
dépasse pas 60 m2 de surface de plancher et 4 m de hauteur totale, et qui ne
comprend que des surfaces utiles secondaires.
3. Saillies Art. 6581) 1 La distance à la limite ne s'applique pas aux saillies.
2 On entend par saillies les parties saillantes du plan de façade, à l'exception
des avant-toits, dont la profondeur n'excède pas 1,20 m et dont la largeur
n'excède pas 30 % de la largeur du plan de façade considéré.
3bis. Avant-toits Art. 65a82) Les avant-toits peuvent empiéter sur la distance à la limite de
1,20 m au plus.
4. Fosses
d'aisances et à
fumier
Art. 66 1 Les installations destinées à recueillir les excréments, le purin, le
fumier et d'autres détritus malodorants seront construites à une distance de
3 m au moins par rapport à la limite.
2 Si ces installations sont construites de manière à ne pas nuire aux voisins, il
n'est pas besoin d'observer la distance à la limite, pour autant que ces
installations ne dépassent pas le terrain de référence de plus de 1,20 m.81)
5. Droit de
reconstruire Art. 67 1 Un bâtiment totalement ou partiellement détruit par l'action
d'éléments naturels peut être reconstruit dans ses dimensions antérieures
dans un délai de cinq ans, sans égard aux distances à la limite du droit
privé.81)
2 Le délai est réputé observé si, avant son expiration, la demande d'un permis
a été présentée. La reconstruction se fera sans interruption arbitraire.
6. Murs coupefeu
a) Obligation
Art. 68 Les bâtiments construits à la limite seront pourvus, du côté de la
limite, d'un mur coupe-feu.
b) Propriété Art. 69 1 Par l'achat, le voisin acquiert en copropriété le droit d'utiliser aussi
un mur coupe-feu existant.
2 Il sera payé pour ce droit une indemnité calculée en fonction de l'intérêt des
voisins concernés à l'existence du mur coupe-feu.
3 Il peut être fait mention, au registre foncier, des droits de propriété et
d'utilisation que le voisin a acquis sur le mur coupe-feu.
Art. 7 c) Exhaussement
Chaque copropriétaire a le droit d'exhausser le mur coupe-feu ou de
l'approfondir. Il supporte seul les frais qui résultent de ces travaux. Si le voisin
bâtit en contiguïté au nouveau pan de mur, il paiera l'indemnité prévue à
l'article 69, alinéa 2, ci-dessus.
7. Murs de
soutènement et
talus
a) Obligation de
construire;
exécution
Art. 71 1 Celui qui procède à des remblais ou à des fouilles le long de la limite
est tenu de protéger le bien-fonds voisin au moyen de murs de soutènement
ou de talus.
2 L'inclinaison maximale des talus sera de 45° (100 %). Dans les terrains
abrupts demeure réservée une inclinaison plus forte des talus qui se sont
formés naturellement ou ont été suffisamment consolidés.
3 Le mur de soutènement peut être placé à la limite. S'il sert au remblai, il ne
doit pas dépasser de plus de 1,20 m le terrain de référence le plus élevé.81)
b) Propriété Art. 72 1 Le mur de soutènement placé sur la limite est considéré comme
faisant partie intégrante du fonds du propriétaire qui l'a construit. Si cela ne
peut être déterminé, le mur est réputé appartenir en copropriété aux deux
voisins.
2 Au surplus sont applicables les prescriptions relatives aux murs coupe-feu.
8. Clôtures Art. 73 1 Les clôtures, telles que palissades, murs et haies, peuvent être
établies à la limite si elles n'excèdent pas une hauteur de 1,20 m à compter
du terrain de référence du fonds le plus élevé.81)
2 Les clôtures plus hautes seront éloignées de la limite d'une distance
équivalant à l'excédent de leur hauteur, mais au maximum de 3 m.
3 Pour les haies à feuillage persistant, les distances à observer sont
augmentées de 50 cm et comptées jusqu'au milieu de l'endroit où se trouve la
plantation.
9. Arbres et
buissons Art. 74 1 Pour les arbres et buissons plantés après l'entrée en vigueur de la
présente disposition, on observera à tout le moins les distances à la limite
suivantes calculées jusqu'au milieu de l'endroit où se trouve la plantation :
− 5 m pour les arbres à haute tige qui ne sont pas des arbres fruitiers, ainsi
que pour les noyers;
− 3 m pour les arbres fruitiers à haute tige;
− 1 m pour les arbres fruitiers nains, les arbres ornementaux et les espaliers,
pour autant qu'ils soient constamment taillés en vue de ne pas dépasser une
hauteur de 3 m;
− 50 cm pour les buissons ornementaux d'une hauteur de 2 m au plus, ainsi
que pour les buissons à baies et les vignes.
2 Ces distances seront observées aussi pour les arbres et buissons sauvages.
3 Pour les prétentions tendant à supprimer les plantations trop proches, le
délai de prescription est de cinq ans. L'observation des hauteurs maximales
peut être exigée en tout temps.
10. Ombre
portée Art. 75 1 Si l'ombre projetée par des arbres à haute tige porte une atteinte
grave aux conditions d'hygiène des logements, le propriétaire de ces arbres
est tenu de les tailler, moyennant une indemnité équitable, pour en réduire la
hauteur à des proportions tolérables et, en cas de nécessité, de les
supprimer.
2 Demeure réservé le maintien de ces arbres en fonction d'intérêts publics, en
particulier ceux de la protection de la nature et du patrimoine, ainsi que de la
protection des allées.
11. Utilisation de
murs placés à la
limite
Art. 76 Le voisin a le droit, sans être tenu à indemnité, d'établir, aux murs et
aux parois situés à ou sur la limite, des installations qui ne causent point de
dommages, notamment des espaliers.
12. Droit de
passage sur le
fonds voisin
Art. 77 Le voisin tolérera le passage sur son bien-fonds ou l'utilisation
temporaire de ce fonds, lorsqu'ils sont nécessaires à l'établissement ou à
l'entretien de constructions, de routes, de plantations le long de la limite ou de
toutes autres installations, telles que les conduites. Il sera informé en temps
utile et peut exiger que ces droits soient exercés avec le plus d'égard possible
et moyennant dédommagement intégral.
II. Plantations
forestières Art. 78 1 Les plantations dans les bois et forêts ne doivent pas s'approcher à
plus d'un mètre de la limite de la propriété voisine. En outre les trouées de
démarcation doivent toujours avoir au moins un mètre de large.
2 A côté d'un terrain non boisé, la lisière de la forêt doit se trouver à cinq
mètres en arrière de la ligne de démarcation s'il s'agit d'un peuplement neuf et
à trois mètres au moins s'il s'agit d'un repeuplement; dans cette largeur peut
être comprise celle du chemin ou fossé qui longe intérieurement la limite.
III. Ouvrages
servant à la
vidange des
forêts
Art. 79 Les propriétaires dont les bois et forêts ne sont pas reliés
suffisamment à une voie publique, peuvent exiger, contre pleine et entière
indemnité, que leur soit concédé le droit d'établir les ouvrages nécessaires
pour la vidange, tels que dévaloirs, glissoirs, etc.
IV. Droits de
passage, de
barre et
d'irrigation et
Art. 8 clôtures
1 Demeurent en vigueur les usages suivis jusqu'à présent ainsi que
les dispositions de police ou d'ordre économique des droits coutumiers en ce
qui concerne la faculté accordée aux propriétaires d'emprunter le fonds voisin
pour travaux d'exploitation, de réparation ou de construction sur leurs propres
fonds et en ce qui a trait aux droits de barre, de charrue, d'abreuvoir, de
passage en saison morte, de dévalage, d'irrigation et autres droits analogues,
comme aussi en ce qui touche les fossés, haies, murs et autres clôtures.
2 Les dispositions y relatives seront réunies et précisées dans un décret du
Parlement. Les droits qui en découlent ne seront pas inscrits au registre
foncier.
D. Restrictions
de droit public
I. Antiquités,
monuments
naturels, etc.
Art. 81 1 Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les
mesures nécessaires et à édicter des peines pour la protection et la
conservation des antiquités, des monuments naturels, des plantes, pour
protéger contre toute altération les sites, l'aspect des localités et les points de
vue et pour sauvegarder les sources d'eaux minérales.
2 En tant et pour aussi longtemps que le Gouvernement ne fait pas usage de
cette faculté, les communes pourront l'exercer à sa place. Les ordonnances
qu'elles rendront à cette fin seront soumises à l'approbation du
Gouvernement.
3 L'Etat et les communes peuvent protéger et rendre accessibles par voie
d'expropriation, et en particulier par l'établissement de servitudes publiques,
les antiquités, monuments naturels, sites, aspects et points de vue. Il leur est
loisible de déléguer cette faculté à des associations et fondations d'utilité
publique.
II. Ouvrages de
protection contre
les éléments
Art. 82 L'Etat et les communes ont le droit d'exiger, contre pleine et entière
indemnité, la cession des terrains et l'établissement des servitudes foncières
qui sont nécessaires pour construire des ouvrages de protection contre les
phénomènes naturels tels que tourmentes de neige, éboulements,
inondations, etc. Les ouvrages existants qui servent à pareille fin ne peuvent
pas être supprimés sans l'assentiment du conseil communal.
III. Clôtures de
sécurité Art. 83 Les communes ont le droit d'édicter, afin de prévenir les accidents,
des dispositions portant obligation d'entourer d'une clôture les canaux, fossés,
etc., non couverts.
IV. Signaux et
repères
topographiques
et cadastraux
Art. 84 1 Les propriétaires fonciers sont tenus, moyennant avertissement, de
tolérer gratuitement l'établissement des signaux et repères topographiques et
cadastraux et, en particulier, des points de triangulation, de polygone et de
nivellement, ainsi que les mesures nécessaires à leur conservation et à leur
entretien.
2 Le dommage causé aux cultures donne lieu à indemnité.
3 A la demande du Bureau topographique fédéral ou du Service cantonal de
l'aménagement du territoire, l'existence de pareils signaux et repères sera
mentionnée dans le registre foncier.
E. Dérivation de
sources Art. 85 Est applicable au captage et à la dérivation des sources et des eaux
souterraines la loi sur l'utilisation des eaux13).
F. Forêts et
pâturages
communs, etc.,
qui ne peuvent
être partagés
Art. 86 On ne peut partager les forêts, pâturages, fontaines et ruisseaux qui
appartiennent à une corporation d'allmend ou à quelque autre association de
ce genre, ou dont l'exploitation ou l'usage rationnels deviendraient
impossibles par le fait même.
G. Gages
immobiliers
I. Purge
hypothécaire
Art. 87 1 La purge hypothécaire (art. 828 à 830 CC) est permise.
2 La somme à payer pour purger peut être fixée par estimation officielle,
effectuée par la commission cantonale d'estimation foncière instituée par la loi
introductive à la loi fédérale sur le droit foncier rural60), si tous les créanciers
en font la demande et que l'acquéreur y consent.58)
II. Hypothèques
légales Art. 8820)58) 1 Il existe une hypothèque légale pour les créances suivantes :
a)86) en faveur de l'Etat, des communes, des Eglises et de leurs paroisses,
pour l'impôt sur le gain immobilier ainsi que pour l'impôt sur le revenu ou
le bénéfice des commerçants en immeubles dans la mesure où il porte
sur l'immeuble concerné (art. 190 de la loi d'impôt61) et 23 de la loi sur
les rapports entre les Eglises et l'Etat62));
b) en faveur de l'Etat, des communes, des Eglises et de leurs paroisses,
pour l'impôt de succession et de donation afférents aux immeubles et
aux forces hydrauliques (art. 38 de la loi sur l'impôt de succession et de
donation63) et 23 de la loi sur les rapports entre les Eglises et l'Etat62));
c) en faveur de l'Etat, pour les droits de mutation et les droits perçus pour
la constitution de gages (art. 22 de la loi réglant les droits de mutation et
les droits perçus pour la constitution de gages64));
d)79) en faveur de l'Etat, pour les taxes et redevances relatives aux
concessions hydrauliques (art. 74 de la loi sur la gestion des eaux80));
e)77) en faveur de l'ECA Jura, pour les primes et contributions dues au titre de
l'assurance incendie obligatoire des bâtiments (art. 57 de la loi sur la
protection et l'assurance des bâtiments66));
f)79) en faveur des communes, pour la taxe immobilière, la taxe pour la
gestion des eaux de surface et les taxes de raccordement et d'utilisation
en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement des eaux
(art. 37 et 96 de la loi sur la gestion des eaux80));
g) en faveur des communes, pour les contributions des propriétaires
fonciers aux frais d'équipement (art. 26 du décret concernant les
contributions des propriétaires fonciers67));
h) en faveur des syndicats d'améliorations foncières, pour les contributions
dues par les propriétaires fonciers (art. 72 de la loi sur les améliorations
structurelles68));
i) en faveur de l'Etat et des communes, pour les créances en
remboursement des subventions octroyées au titre d'améliorations
structurelles (art. 121 de la loi sur les améliorations structurelles68));
j) en faveur de l'Etat, pour les crédits d'investissement forestiers octroyés
à des particuliers pour des travaux liés à un bien-fonds (art. 71, al. 2, de
la loi sur les forêts32));
k)89) en faveur de l'Etat et des communes, pour les créances découlant de
l'exécution par substitution (art. 109 de la loi du 19 mars 2025 sur
l'aménagement du territoire et les constructions69) et art. 38 de la loi du
9 décembre 2020 sur les déchets et les sites pollués70));
l)89) en faveur des propriétaires voisins, pour les prétentions à la
compensation des charges (art. 101 de la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions69));
m) en faveur des coopératives de remembrement, pour leurs créances à
l'égard des propriétaires participants (art. 4 du décret concernant le
remembrement de terrains à bâtir71));
n)89) en faveur de l'Etat, pour la contribution perçue sur la plus-value résultant
de mesures d'aménagement du territoire (art. 142 de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions69)).
2 Ces hypothèques légales naissent sans inscription au registre foncier.
Lorsqu'elles dépassent 1 000 francs, elles ne sont opposables aux tiers qui se
sont fondés de bonne foi sur le registre foncier qu'aux conditions de l'article
836, alinéa 2, du Code civil suisse2).
3 Elles priment toute charge inscrite sur l'immeuble grevé. Entre elles, elles
concourent à parité de rang.
4 L'inscription de l'hypothèque légale ne rend pas la créance imprescriptible.
Art. 88a87) 1 Les créances d'impôt sur le revenu, la fortune, le bénéfice et le
capital qui se rapportent à des immeubles peuvent être garanties par une
hypothèque légale inscrite au registre foncier.
2 L'article 88, alinéa 1, lettre a, est réservé lorsque le contribuable est
commerçant en immeubles.
III. Cédules
hypothécaires
sur papier
Signature
Art. 8922)58) Les cédules hypothécaires sur papier portent la signature du
conservateur du registre foncier ou de son adjoint.
Art. 9
Art. 9159)
H. Gages
mobiliers
I. Engagement
du bétail
Art. 9288) Le préposé de l'Office des poursuites et faillites tient le registre des
engagements de bétail.
II. Profession de
prêteur sur
gages
Art. 9358) Le métier de prêteur sur gages est régi par la loi sur les activités
économiques25).
Art. 94 à 9653)
I. Registre
foncier
I. Circonscriptions
Art. 97 Chaque commune municipale forme une circonscription pour la tenue
du registre foncier.
II. Arrondissement Art. 9822) 1 Le territoire de la République et Canton du Jura forme un seul
arrondissement pour la tenue du registre foncier.
2 Il est tenu par le Service du registre foncier et du registre du commerce.
III. Organisation
1. Dispositions
d'exécution
Art. 9922) Le Gouvernement règle dans une ordonnance l'organisation du
registre foncier, le système et les détails techniques de la tenue informatisée
du registre foncier, ainsi que les modalités d'accès aux données.
2. Recours Art. 10022)58) La procédure de recours contre les décisions du conservateur
est régie par les articles 956a et 956b du Code civil suisse2). Pour le surplus,
le Code de procédure administrative est applicable10).
Art. 10
IV. Inscription au
registre foncier
1. Immeubles du
domaine public
Art. 102 Les immeubles du domaine public appartenant soit à l'Etat, soit aux
communes, seront immatriculés au registre foncier.
2. Réquisition
des inscriptions
par les notaires
Art. 103 Dans les trente jours de la réception des actes dressés par eux, les
notaires en requerront d'office l'inscription au registre foncier.
V. Mise à jour
des plans
cadastraux
Art. 104 1 La mise à jour des plans cadastraux est faite par des géomètres
nommés à cet effet.
2 Le mode de nomination, la rétribution et les attributions de ces géomètres,
ainsi que les émoluments de mise à jour seront fixés par un décret du
Parlement.
VI. Publications Art. 104a19) 1 Le Service du registre foncier et du registre du commerce
publie tous les deux mois une liste des transferts de propriété immobilière
traités au feuillet. Les listes sont affichées et peuvent être consultées
librement dans les bâtiments abritant les bureaux du registre foncier.
2 La publication porte sur :
a) le numéro de l'immeuble, sa surface, sa nature et son lieu de situation,
ainsi que sur la nature des bâtiments mentionnés dans l'état descriptif;
b) les noms et le domicile ou le siège des personnes qui aliènent la propriété
et de celles qui l'acquièrent;
c) la date de l'acquisition de la propriété par l'aliénateur;
d) les parts de copropriété et de propriété par étages;
e) la valeur de la contre-prestation, sauf en cas de partage successoral,
d'avancement d'hoirie, de contrat de mariage ou de liquidation de biens.
3 Ne sont pas publiées :
a) les acquisitions faites par voie de succession;
b) les acquisitions d'immeubles situés dans la zone à bâtir, lorsque leur
contenance est inférieure à un are;
c) les acquisitions d'immeubles situés hors de la zone à bâtir, lorsque leur
contenance est inférieure à cinq ares;
d) les acquisitions qui font l'objet d'un acte authentique simplifié28);
e) les augmentations de parts de copropriété et de parts de propriété par
étages de moins de dix pour cent.
CHAPITRE VI : Des obligations
A. Enchères
I. Vente aux
enchères
publiques
Art. 105 1 Les ventes aux enchères publiques doivent être annoncées
publiquement au moins huit jours à l'avance. Ce délai peut être abrégé par le
juge administratif si de justes motifs l'exigent.
2 Les ventes aux enchères ont lieu par le ministère d'un notaire du Canton qui
en dressera procès-verbal; la criée est faite par :
a) un employé de l'office de poursuites et des faillites, s'il s'agit d'immeubles;
b) un employé de l'office de poursuites et des faillites ou une personne
qualifiée proposée par le vendeur, s'il s'agit de meubles.29)76)
3 Les ventes d'objets mobiliers dont la valeur totale n'excède pas 30 000
francs peuvent être publiées suivant l'usage local; il suffit qu'elles aient lieu
avec le concours d'un employé de l'office de poursuites et des faillites ou d'un
employé communal.29)76)
II. Autres ventes
aux enchères Art. 106 Les ventes aux enchères qui n'ont pas lieu dans les formes
prescrites par l'article précédent sont régies par les dispositions relatives aux
ventes ordinaires.
III. Abus Art. 107 1 Toutes ventes aux enchères seront clôturées ou suspendues avant
l'heure de fermeture des auberges.
2 Il est interdit d'influencer ou de chercher à influencer les enchères en
promettant des boissons spiritueuses aux miseurs ou en leur en servant d'une
façon abusive.
3 Les infractions à ces dispositions seront punies d'une amende de 50 à 1 000
francs.
B. Dettes
d'auberges Art. 10830) Ne peuvent faire l'objet d'une action en justice les créances
résultant de la consommation de boissons alcooliques sur incitation, ou de
leur vente à des personnes en état d'ébriété.
C. … Art. 10923)
Art. 11 D. …
E. Registre du
commerce
1. Arrondissement,
dispositions
d'exécution
Art. 11122) 1 Un seul registre du commerce est tenu pour la République et
Canton du Jura.
2 Il est tenu par le Service du registre foncier et du registre du commerce.
3 Le Gouvernement règle dans une ordonnance l'organisation du registre du
commerce, le système et les détails techniques de la tenue informatisée ainsi
que la consultation du registre du commerce.
2. Amende
d'ordre Art. 11222) 1 Le préposé au registre du commerce veille à ce que les
intéressés fassent procéder en temps utile aux inscriptions que la loi leur
impose.
2 Il est compétent pour infliger des amendes d'ordre aux contrevenants,
conformément à l'article 943 du Code des obligations.
3. Recours Art. 11322)49)58) Les décisions du préposé sont sujettes à recours à la Cour
civile du Tribunal cantonal.
TITRE TROISIEME : Dispositions transitoires
CHAPITRE PREMIER : De la famille
Nom Art. 11412) L'officier de l'état civil est compétent pour recevoir la déclaration
de la femme mariée sous l'ancien droit par laquelle elle veut faire précéder le
nom de famille de celui qu'elle portait avant le mariage (art. 8a du titre final du
Code civil suisse). La déclaration doit être présentée jusqu'au 31 décembre
1988 au plus tard.
Droit de cité Art. 11512) La Section de l'état civil et des habitants est l'autorité compétente
pour recevoir la déclaration de la femme suisse mariée sous l'ancien droit par
laquelle elle entend reprendre le droit de cité qu'elle possédait lorsqu'elle était
célibataire (art. 8b du titre final du Code civil suisse). La déclaration doit être
présentée jusqu'au 31 décembre 1988 au plus tard.
Régime
matrimonial des
époux mariés
entre le 1.1.1912
et le 31.12.1987
Déclaration de
maintien ou
d'assujettissement
Art. 11612) 1 Le préposé au registre du commerce reçoit et répertorie :
a) la déclaration commune écrite des époux qui veulent, conformément à
l'article 9e, alinéa 1, du titre final du Code civil suisse, convenir de
demeurer soumis au régime de l'union des biens;
b) la déclaration commune écrite des époux qui veulent, conformément à
l'article 10b, alinéa 1, du titre final du Code civil suisse, convenir de se
soumettre au régime de la participation aux acquêts.
2 Les déclarations visées à l'alinéa 1 doivent être présentées jusqu'au 31
décembre 1988 au plus tard.
CHAPITRE II : Des droits réels
A. Servitudes
foncières
I. Arbres situés
dans le fonds
d'autrui
Art. 117 Les droits de propriété existant sur des arbres situés dans le fonds
d'autrui peuvent encore être rachetés sous le régime du Code civil suisse,
conformément aux dispositions de la loi concernant le rachat des droits de
propriété et d'usufruit grevant les arbres situés sur le fonds d'un tiers31).
II. Droits de
pacage, droits
d'usage en bois
et autres
semblables
Art. 118 1 Les droits de pacage, les droits d'usage en bois et les droits
d'usufruit sur les arbres pourront encore être rachetés suivant les dispositions
de la loi sur les forêts32) et de la loi concernant le rachat des droits de
propriété et d'usufruit grevant les arbres situés sur le fonds d'un tiers31).
2 Le droit de vaine pâture et de parcours sera aboli dès que la moitié des
propriétaires fonciers le demanderont.
B. Gages
immobiliers
I. Assimilation
des droits de
gage immobilier
de l'ancien droit
à ceux du
nouveau droit
Art. 119 Dès l'introduction du registre foncier fédéral seront assimilés :
1. à la cédule hypothécaire du nouveau droit : les obligations hypothécaires
qui résultent d'un prêt;
2. aux hypothèques du nouveau droit : les titres hypothécaires;
3. aux hypothèques légales de l'article 837 du Code civil suisse : les
privilèges prévus par l'article 2103, chiffres 1, 3 et 4 du Code civil français
en faveur du vendeur, des cohéritiers et architectes, entrepreneurs,
maçons et autres ouvriers.
II. Droit de
profiter de la
case libre en cas
de paiement par
Art. 12 amortissements
Si, d'après le titre hypothécaire de l'ancien droit, la dette est payable
par amortissements annuels, les créanciers postérieurs en rang ont le droit
d'avancer dans la case libre; le créancier ou le débiteur pourront faire annoter
ce droit au registre foncier conformément à l'article 814 du Code civil suisse.
Art. 121 à 12423)
CHAPITRE III : Dispositions diverses
A. Le Code civil
suisse applicable
comme droit
complémentaire
Art. 125 Le Code civil suisse et la loi fédérale du 30 mars 1911 qui le
complète (livre cinquième : CO) ont force légale comme droit complémentaire
pour les matières réservées à la législation cantonale.
Art. 1266)
C. Abrogation
du droit civil
cantonal
Art. 127 1 Les dispositions de droit civil de la législation cantonale seront
abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi, en tant qu'elles ne sont
pas contenues ou réservées dans cette dernière ou à moins qu'elles ne soient
réservées par le Code civil suisse.
2 Il en sera de même des dispositions du Code civil français et du Code de
procédure civile français.
D. Entrée en
vigueur de la loi Art. 128 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur33) de la
présente loi.
Delémont, le 9 novembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
Loi du 9 novembre 1978 approuvée par le Conseil fédéral le 9 juin 1980.
Loi du 18 décembre 1987 portant application de la loi fédérale du 5 octobre 1984
modifiant le Code civil suisse (Effets généraux du mariage, régime matrimonial et
successions) approuvée par le Conseil fédéral le 25 janvier 1988.
La modification du 22 septembre 1999 a été approuvée par le Département fédéral
de justice et police le 27 avril 2000.
La modification du 27 septembre 2023 a été approuvée par le Département fédéral
de justice et police le 7 décembre 2023.
La modification du 19 mars 2025 a été approuvée par le Département fédéral de
justice et police le 11 juin 2025.
1) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 18 décembre 1987 portant application de
la loi fédérale du 5 octobre 1984 modifiant le Code civil suisse, en vigueur depuis le
1er janvier 1988
2) RS 210
3) RSJU 101
4) RS 220
5) Nouvelle teneur selon le ch. VII de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes
législatifs liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1er janvier 2001
6) Abrogé(s) par le ch. VII de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes législatifs liés à
la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1er janvier 2001
7) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 18 décembre 1987 portant application de la loi
fédérale du 5 octobre 1984 modifiant le Code civil suisse, en vigueur depuis le 1er janvier
1988.
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 14 décembre 1999, en vigueur du
1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 et selon le ch. I de la loi du 6 décembre 2000
portant introduction à la modification du Code civil suisse (nouveau droit du divorce), en
vigueur depuis le 1er janvier 2001
8) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 14 décembre 1999, en vigueur du
1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 et selon le ch. I de la loi du 6 décembre 2000
portant introduction à la modification du Code civil suisse (nouveau droit du divorce), en
vigueur depuis le 1er janvier 2001
9) Nouvelle appellation selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration
cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991. Il a été tenu compte
de cette modification dans toute la présente loi. (RSJU 172.111)
10) RSJU 175.1
11) Nouvelle teneur selon le ch. III de la loi du 24 avril 1986, en vigueur depuis le 1er juillet
12) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 18 décembre 1987 portant application de la loi
fédérale du 5 octobre 1984 modifiant le Code civil suisse, en vigueur depuis le 1er janvier
13) RSJU 752.41
14) Introduit par le ch. I de la loi du 28 décembre 1987 portant application de la loi fédérale du
5 octobre 1984 modifiant le Code civil suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 1988
15) Nouvelle teneur selon la section 2 de la loi du 14 décembre 1994 modifiant la répartition
des tâches et des charges entre l'Etat et les communes, en vigueur depuis le 1er janvier
16) Abrogé par le ch. I de la loi du 18 décembre 1987 portant introduction de la loi fédérale du
5 octobre 1984 modifiant le Code civil suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 1988
17) RSJU 214.431
18) Abrogé par le ch. I de la loi du 22 septembre 1999, en vigueur depuis le 1er janvier 2000.
Nouvelle teneur selon l'art. 18 de l'ordonnance introductive à la loi fédérale sur le droit
foncier rural du 12 décembre 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001, et selon l'article
21 de la loi introductive à la loi fédérale sur le droit foncier rural du 21 février 2001, en
vigueur depuis le 1er août 2001 (RSJU 215.124.1)
19) Introduit par l'art. 18 de l'ordonnance introductive à la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le
droit foncier rural, du 21 décembre 1993, en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 1994,
prorogée jusqu'au 31 décembre 1998 par arrêtés du Gouvernement des 20 décembre
1994, 12 décembre 1995, 3 décembre 1996 et 10 décembre 1997. Introduit par l'art. 18 de
l'ordonnance introductive à la loi fédérale sur le droit foncier rural, du 12 décembre 2000,
en vigueur depuis le 1er janvier 2001, et par l'art. 21 de la loi introductive à la loi fédérale
sur le droit foncier rural, du 21 février 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RSJU
215.124.1)
20) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 22 décembre 1983, en vigueur depuis le 1er avril
21) Introduite par l'art. 78, al. 2, de la loi du 20 mai 1998 sur les forêts, en vigueur depuis le
1er janvier 1999
22) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 22 septembre 1999, en vigueur depuis le
1er janvier 2000
23) Abrogé(s) par le ch. I de la loi du 22 septembre 1999, en vigueur depuis le 1er janvier 2000
24) RSJU 176.11
25) RSJU 930.1
26) Art. 102 à 104 de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier (RS 211.432.1)
27) RSJU 173.11
28) Loi du 9 novembre 1978 sur le notariat (art. 38, al. 2) (RSJU 189.11)
29) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 13 novembre 1991, en vigueur depuis le
1er février 1992
30) Nouvelle teneur selon l'art. 93 de la loi du 18 mars 1998 sur les auberges, en vigueur
depuis le 1er juillet 1998 (RSJU 935.11)
31) RSJU 215.122.14
32) RSJU 921.11
33) 1er janvier 1979
34) Nouvelle teneur selon le ch. VII de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes
législatifs liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1er janvier 2001. Nouvelle
teneur selon le ch. l de la loi du 20 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2002.
35) Nouvelle teneur selon l'art. 77 de la loi du 15 décembre 2000 sur l'action sociale, en
vigueur depuis le 1er janvier 2002 (RSJU 850.1)
36) Abrogé par l'art. 77 de la loi du 15 décembre 2000 sur l'action sociale, en vigueur depuis le
1er janvier 2002 (RSJU 850.1)
37) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 14 décembre 1999, en vigueur du
1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 et selon le ch. I de la loi du 6 décembre 2000
portant introduction à la modification du Code civil suisse (nouveau droit du divorce).
Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 22 septembre 2004, en vigueur depuis le 1er
janvier 2005
38) Introduit par le ch. l de la loi du 22 septembre 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2005
39) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 22 septembre 2004, en vigueur depuis le
1er janvier 2005
40) RS 211.231
41) Nouvelle teneur selon le ch. XVl de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant
application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe,
en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RSJU 211.2)
42) Abrogé par le ch. XVl de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant application de la loi
fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, en vigueur depuis le
1er janvier 2007 (RSJU 211.2)
43) Nouvelle teneur selon l'art. 24 de la loi du 22 novembre 2006 sur la politique de la
jeunesse, en vigueur depuis le 1er février 2007 (RSJU 853.21)44) RSJU 853.21
45) Introduit par le ch. I de la loi du 20 juin 2007, en vigueur depuis le 1er septembre 2007
46) RSJU 321.1
47) RSJU 175.1
48) RS 311.0
49) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 28 octobre 2009, en vigueur depuis le 1er janvier
50) Nouvelle teneur selon le ch. XVI de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes
législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre 2010
51) Nouvelle teneur selon l'art. 17, chiffre 1, de la loi d'introduction du Code de procédure civile
suisse du 16 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RSJU 271.1)
52) Introduit par l'art. 17, chiffre 1, de la loi d'introduction du Code de procédure civile suisse
du 16 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RSJU 271.1)
53) Abrogé(s) par l'art. 17, chiffre 1, de la loi d'introduction du Code de procédure civile suisse
du 16 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RSJU 271.1)
54) RSJU 271.1
55) Nouvelle teneur selon l'art. 58, alinéa 1, de la loi d'introduction du Code de procédure
pénale suisse du 16 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RSJU 321.1)
56) RS 272
57) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janvier
58) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 29 février 2012 portant adaptation du droit
cantonal à la modification du Code civil suisse du 11 décembre 2009, en vigueur depuis le
1er juin 2012
59) Abrogé par le ch. I de la loi du 29 février 2012 portant adaptation du droit cantonal à la
modification du Code civil suisse du 11 décembre 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2012
60) RSJU 215.124.1
61) RSJU 641.11
62) RSJU 471.1
63) RSJU 642.1
64) RSJU 215.326.2
65) RSJU 752.461
66) RSJU 873.11
67) RSJU 701.71
68) RSJU 913.1
69) RSJU 701.1
70) RSJU 814.015
71) RSJU 701.81
72) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er janvier
73) Introduit par le ch. I de la loi du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
74) Abrogé(s) par le ch. I de la loi du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
75) Abrogé par le ch. XIV de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes législatifs
liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l’Etat et des
enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
76) Nouvelle teneur selon le ch. XIV de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des
actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de
l’Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
77) Nouvelle teneur selon l'article 96, alinéa 1, de la loi du 29 avril 2015 sur la protection et
l'assurance des bâtiments, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 (RSJU 873.11)
78) Introduite par le ch. III de la loi du 9 septembre 2015 portant adaptation de la législation en
matière de gestion de la zone à bâtir, en vigueur depuis le 1er janvier 2016
79) Nouvelle teneur selon l'article 114, alinéa 1, de la loi du 28 octobre 2015 sur la gestion des
eaux, en vigueur depuis le 1er février 2016 (RSJU 814.20)
80) RSJU 814.20
81) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 17 avril 2019 portant adaptation de la législation
cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des
constructions, en vigueur depuis le 1er juillet 2019
82) Introduit par le ch. I de la loi du 17 avril 2019 portant adaptation de la législation cantonale
à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions, en
vigueur depuis le 1er juillet 2019
83) Introduit par le ch. I de la loi du 29 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022
84) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 26 octobre 2022, en vigueur depuis le 1er janvier
85) Introduit par le ch. I de la loi du 26 octobre 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023
86) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 27 septembre 2023, en vigueur depuis le
1er janvier 2024
87) Introduit par le ch. I de la loi du 27 septembre 2023, en vigueur depuis le 1er janvier 2024
88) Nouvelle teneur selon le ch. II de la loi du 29 juin 2022 portant réorganisation des offices
des poursuites et faillites, en vigueur depuis le 1er juillet 2025
89) Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 1 de la loi du 19 mars 2025 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (LATC), en vigueur depuis le 1er juillet 2026 (RSJU 701.1)