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8 provisions
Art. 1
Champ d'application
1 Le règlement est applicable à tous les aéronefs sans occupants dont le poids est inférieur à 30 kg (ciaprès: aéronefs sans occupants), au sens des articles 14b et suivants de l'ordonnance fédérale sur les
aéronefs de catégories spéciales (OACS).
2 Les restrictions d'utilisation prévues par la législation fédérale demeurent réservées.
Art. 2
Périmètres cantonaux d'interdiction permanente
1 L'utilisation d'aéronefs sans occupants est interdite sur le territoire cantonal à une distance de moins
de 300 mètres des sites suivants :
a. bâtiments ou bien-fonds destinés à l'exécution des missions confiées aux établissements
pénitentiaires ;
b. centres de la police cantonale vaudoise, notamment le Centre Blécherette, les Centres de
gendarmerie mobile et l'Académie de police de Savatan ;
c. Tribunal fédéral et Tribunal cantonal ;
d. hôpitaux et cliniques disposant d'un héliport.
2 Des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, pour autant qu'elles ne mettent pas en
danger les autres utilisateurs de l'espace aérien ou les tiers au sol. Elles peuvent être assorties de
conditions.
3 Est compétent pour accorder de telles dérogations: dans les cas visés à l'alinéa 1 lettres a et d, le
directeur du site concerné ; dans les cas visés à l'alinéa 1 lettre b, le commandant de la police
cantonale vaudoise ; dans les cas visés à l'alinéa 1 lettre c, le secrétaire général du Tribunal fédéral
respectivement le président du Tribunal cantonal.
Art. 3
Périmètres cantonaux d'interdiction temporaire
1 L'utilisation d'aéronefs sans occupants est interdite sur le territoire cantonal à une distance de moins
de 300 mètres de toute zone où se déroule une intervention de la police, des services de secours ou de
l'Etat-major cantonal de conduite.
2 Des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le Département en charge de la
sécurité, pour autant qu'elles ne mettent pas en danger les autres utilisateurs de l'espace aérien ou les
tiers au sol. Elles peuvent être assorties de conditions.
3 Le Conseil d'Etat peut prononcer, par la voie d'arrêtés, d'autres interdictions de périmètres limitées
dans le temps.
Art. 4
Périmètres communaux
1 Les communes peuvent :
a. édicter des interdictions permanentes ou temporaires dans leur règlement général de police ;
b. soumettre l'utilisation d'aéronefs sans occupants à un régime d'autorisation.
Art. 5
Capture d'un aéronef sans occupants
1 Dans la mesure où l'identité du télépilote n'a pu être déterminée et où l'intérêt public le justifie, les
corps de police et les agents de détention habilités du Service pénitentiaire sont autorisés, en dernier
recours, à faire usage de dispositifs permettant la capture d'aéronefs sans occupants.
Art. 6
Contraventions
1 En cas de violation des interdictions visées par les articles 2 et 3, le contrevenant s'expose à une
amende jusqu'à hauteur de 10'000 francs.
2 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions (LContr)[D].
Art. 7 [D] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
Procédure
1 La loi sur la procédure administrative (LPA-VD)[E] est applicable pour le surplus.
Art. 8 [E] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Entrée en vigueur
1 Le Département des institutions et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent règlement qui
entre en vigueur le 15 juillet 2019.