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15 provisions
Art. 1 [A] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
Objet
1 Le présent règlement définit les modalités d'application des articles 37 à 39 de la loi du 12 novembre
2001 sur le personnel [A] , portant sur la formation continue.
Art. 2 [A] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
But de la formation
1 Dans le but d'améliorer la qualité des prestations des collaborateurs, le Conseil d'Etat prend les
mesures propres à développer leurs compétences personnelles et professionnelles.
Art. 3
Champ d'application
1 Le règlement s'applique à l'ensemble du personnel de l'Administration cantonale vaudoise, de l'Ordre
judiciaire et du Tribunal administratif, à l'exception du personnel soumis à des dispositions
particulières, tels que le personnel enseignant ou en formation (apprentis, stagiaires), les assistants
diplômés, les médecins assistants et les auxiliaires.
2 Le Conseil d'Etat peut prévoir des dispositions particulières pour les chefs de services et les fonctions
dirigeantes dont il est l'autorité d'engagement.
Art. 4
Définition
1 La formation continue couvre l'ensemble des activités permettant d'actualiser les connaissances et
de répondre aux besoins des compétences actuelles et futures.
Art. 5
Types de formation continue
1 La formation continue couvre :
a. la formation initiale qui permet à un nouveau collaborateur de se familiariser avec le domaine et
l'environnement spécifique à son travail;
b. le perfectionnement professionnel qui vise le développement de compétences directement liées aux
exigences professionnelles actuelles ou futures;
c. le perfectionnement non professionnel qui comprend toute activité de développement des
compétences d'une personne qui ne sont pas directement liées à l'activité professionnelle.
Art. 6
Mise en oeuvre de la politique de formation
1 Le Conseil d'Etat met en oeuvre sa politique de formation continue par :
a. la formation à la place de travail : elle comprend l'ensemble des ressources de l'environnement direct
du collaborateur nécessaires à son intégration dans l'entité et à son adaptation aux exigences du
poste;
b. la formation propre à un département, à un secteur ou à un métier particulier : elle est centrée
principalement sur l'acquisition, la maîtrise et le développement de connaissances et d'aptitudes
liées à l'exercice d'un métier ou d'un emploi propre à un secteur, à un département ou à
l'accompagnement d'un projet;
c. la formation interdépartementale : elle est axée sur l'accroissement des capacités de gestion des
cadres, la maîtrise des méthodes et des outils propres à l'ACV, le renforcement des aptitudes à la
communication et aux relations de travail, la diffusion de valeurs communes aux divers secteurs de
l'administration et le développement personnel.
Art. 7
Besoin de formation
1 Les services définissent les formations nécessaires en fonction des besoins identifiés, notamment au
moyen de l'entretien d'appréciation. Les services en informent le SPEV qui consolide les besoins.
Art. 8
Recours à un organisme externe
1 Le Conseil d'Etat peut charger un organisme externe d'assurer la formation interdépartementale.
2 Une directive du Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre de la formation
interdépartementale.
Art. 9
Droits du collaborateur 1
1 Tout collaborateur auquel le présent règlement s'applique a droit à trois jours de formation par an,
non cumulables, à des fins de perfectionnement professionnel et de perfectionnement non
professionnel (cf. art. 5, lettres b et c).
2 Le droit n'est pas réduit en cas d'activité à temps partiel.
3 Pour les collaborateurs au bénéfice d'un contrat de durée déterminée inférieure à une année, ce droit
est subordonné à l'accord de l'autorité d'engagement.
1 Modifié par le règlement du 05.09.2018 entré en vigueur le 01.10.2018
Art. 10
Devoirs du collaborateur
1 Le collaborateur veille régulièrement à mettre à jour ses connaissances, à développer ses
compétences à un niveau conforme aux exigences du poste, à s'adapter aux contraintes d'un
environnement socio-économique en mutation et ainsi à se donner des possibilités d'évolution
professionnelle.
Art. 11
Evaluation des besoins de formation
1 Les collaborateurs qui gèrent du personnel identifient et évaluent les besoins de formation de leurs
collaborateurs en particulier lors de l'entretien d'appréciation. Ils favorisent la mise en application des
connaissances et des compétences acquises par leurs collaborateurs. Ils évaluent, dans la mesure du
possible, l'impact des formations.
Art. 12
Formation imposée
1 Une formation peut être imposée par l'autorité d'engagement à la suite de l'entretien d'appréciation.
Sauf cas exceptionnels, l'autorité d'engagement met à disposition le temps et les moyens nécessaires;
elle assume l'ensemble des frais.
2 Dans la mesure du possible, la formation a lieu pendant l'horaire habituel de travail.
3 La durée de la formation imposée est comprise dans les trois jours de formation auxquels tout
collaborateur a droit.
Art. 13
Congé de formation
a) autorité compétente
1 Le collaborateur présente sa demande de congé de formation auprès de l'autorité d'engagement qui
décide.
2 Pour les collaborateurs dont l'autorité d'engagement est le Conseil d'Etat, la décision d'octroi relève
du chef du département.
3 La décision d'octroi d'un congé supérieur à vingt jours est soumise préalablement au SPEV.
Art. 14 b) modalités ou conditions
1 Jusqu'à cinq jours, le congé de formation n'est pas soumis à des modalités ou à des conditions
spécifiques. Sont réservés les cas particuliers (coût de la formation) pour lesquels les articles 15 et 16
s'appliquent.
2 Les congés supérieurs à cinq jours sont assortis de conditions déterminées en fonction de l'intérêt de
la formation pour l'employeur, de sa durée et de son coût.
3 La décision d'octroi fixe les modalités relatives au paiement du salaire, à la compensation du temps
d'absence, au remboursement des frais, au choix éventuel d'un organisme externe de formation et au
temps de redevance.
4 Si la formation ne revêt pas d'intérêt pour l'employeur, celui-ci ne prend pas de financement à sa
charge, mais peut octroyer un congé non payé.
Art. 15 c) financement
1 Les frais de formation comprennent les frais d'inscription, d'écolage, de séjours, de déplacements,
ainsi que des frais de matériel et des fournitures appropriées.
2 Ils sont remboursés en proportion de l'intérêt de la formation pour l'employeur :
a. intérêt prépondérant : salaire versé et/ou frais remboursés entièrement;
b. intérêt relatif : salaire versé partiellement et/ou frais remboursés partiellement.
3 Les frais d'inscription et d'écolage ne sont en principe remboursables qu'en l'absence d'une formation
équivalente, mise à disposition par un organisme chargé de la formation continue au sein de l'Etat.
4 Le SPEV peut édicter des dispositions pour s'assurer du traitement équitable des demandes de
formation.
Art. 16 d) temps de redevance
1 Le temps de redevance est la période pendant laquelle le collaborateur s'engage à exercer une activité
professionnelle, à l'Etat, suite à l'expiration du congé de formation. En cas de modification du taux
d'activité à l'issue de la formation, le temps de redevance est adapté proportionnellement.
2 A l'exception de la formation initiale et des congés imposés, les congés de formation payés, dont la
durée est supérieure à vingt jours, ou dont le financement de l'employeur dépasse Fr. 6'000.-, font
l'objet d'un temps de redevance.
3 Le temps de redevance tient compte :
- des frais à la charge de l'employeur;
- du coût salarial du congé.
4 Le coût salarial est calculé sur la base du salaire annuel brut (13e compris), le cas échéant converti en
salaire à 100 % pour les collaborateurs qui travaillent à temps partiel, divisé par 225 jours de travail
dans l'année, multiplié par le nombre de jours de congé octroyés.
5 Chaque tranche de 1'000 francs correspond à un mois. Les fractions de tranche inférieures à 500
francs sont abandonnées.
6 Sauf cas exceptionnels, le temps de redevance ne dépasse pas trois ans. Il est réduit de 10% par
année de service, mais au maximum de 50%.
7 En cas de démission de l'Etat avant l'expiration du temps de redevance, ou de résiliation pour justes
motifs au sens de l'article 61 Lpers [A] , l'intéressé remboursera, au prorata du temps manquant, le
financement assumé par l'Etat, salaire compris. Dans les limites admises, l'Etat peut compenser avec le
salaire du collaborateur.
Art. 17 [A] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
Congé sabbatique
1 Le Conseil d'Etat peut instaurer un congé sabbatique.
2 Il fixe par voie de directive la durée de ce congé et les conditions y relatives, en particulier la catégorie
de fonctions bénéficiaires, l'âge des collaborateurs concernés, la durée de l'activité à l'Etat et les
conditions financières.
Art. 18
Entrée en vigueur
1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur au
1er janvier 2003.