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Arrêté sur les redevances, émoluments administratifs et taxes en matière d’usage réservé des eaux

Neuchâtel · 731.223 · other

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Contents: 18 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 potable et d’hydrothermie
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Section 2 : concession de force hydraulique
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Émoluments administratifs et taxe
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Dispositions finales
  17. Art. 17
  18. Art. 18

18 provisions

Article 1 Dispositions générales

Le présent arrêté fixe les redevances, émoluments administratifs et taxes perçus par le service des ponts et chaussées (ci-après : le service) en matière d’usage réservé des eaux.

Art. 2

1La redevance est la contrepartie d’un droit concédé ou d’un usage réservé de l’eau. Elle est due au mois ou à l'année pour toute concession. 2Elle se paie au cours du premier trimestre de chaque année civile. 3Si l’application des présents tarifs aboutit au calcul d’une redevance manifestement disproportionnée au regard du droit concédé, le Conseil d’État peut, à titre exceptionnel, la réduire. Il n’y a pas de droit à la réduction.

Art. 3

1Les concessions pour l’usage d'eau potable accordées aux communes sont franches de redevance. 2Les prélèvements relevant de l'usage commun ou soumis à annonce sont francs d’émolument, de taxe et de redevance. FO 2019 No 50 1) RS 720.80 2) RS 720.831 3) RSN 152.150 4) RSN 805.10 5) RSN 805.100 Objet Redevance annuelle Exceptions 731.223

Art. 4

1L’émolument administratif est le prix de la prestation effectuée par le service en faveur d’un particulier. 2L'émolument perçu pour l'étude administrative des dossiers est proportionnel à l'importance du projet. 3L'émolument maximum peut être augmenté jusqu'au double du tarif défini cidessous lorsque le dossier présente des difficultés particulières ou nécessite un travail important pour l'autorité compétente.

Art. 5

La taxe est le coût de délivrance d’un document officiel.

Art. 6

Le débiteur de la redevance, de l’émolument administratif et de la taxe est le bénéficiaire du droit concédé ou de l’usage réservé.

Art. 7

Le service peut prescrire toutes les mesures permettant le contrôle des quantités d'eau, de force ou de chaleur prélevées ou utilisées, utiles au calcul de la taxe et de la redevance. CHAPITRE 2 Redevances Section 1 : concession d’usage industriel, agricole, piscicole, d’eau

Art. 8 potable et d’hydrothermie

1La redevance se calcule sur la base du débit maximum prélevé, quel que soit le volume d’eau pompé annuellement. 2La redevance pour les concessions se calcule à raison de : a) 70 centimes par litre à la minute d'eau d'usage agricole ou piscicole ; b) 1.20 franc par litre à la minute d'eau d'usage industriel, y compris pour le refroidissement des machines ; c) 30 francs par litre à la minute pour l’usage d'eau potable ; d) 2 francs 20 par kW pour l’hydrothermie (chauffage des locaux). La puissance thermique est calculée en multipliant le débit d’eau prélevé par la différence de température entre le prélèvement et le rejet ; e) 4 francs 40 par kW utilisé pour l’hydrothermie (refroidissement des locaux). La puissance thermique est calculée en multipliant le débit d’eau prélevé par la différence de température entre le prélèvement et le rejet. 3Pour les concessions portant sur les eaux souterraines, le tarif est doublé. 4La redevance annuelle minimale est fixée à 80 francs.

Art. 9

1Lors de l’octroi, la redevance peut être réduite de : a) ¼ si les prélèvements cumulés ne dépassent pas 6'570 heures par année ; b) ½ si les prélèvements cumulés ne dépassent pas 4'380 heures par année ; c) ¾ si les prélèvements cumulés ne dépassent pas 2'190 heures par année. 2Si les prélèvements sont fréquemment inférieurs au débit concédé en raison de conditions atmosphériques défavorables, la redevance peut être adaptée proportionnellement au débit réellement prélevé. Émolument administratif Taxe Débiteur Contrôle Calcul de la redevance annuelle Réduction de la redevance annuelle 731.223

Art. 10

L'autorité concédante peut modifier la redevance lors du renouvellement ou du transfert de la concession, ainsi que tous les cinq ans.

Art. 11

L'acte de concession peut prévoir la livraison d'eau à des collectivités publiques ou à des particuliers.

Art. 12 Section 2 : concession de force hydraulique

1La redevance est basée sur la puissance théorique de l'installation déterminée conformément au droit fédéral. 2La redevance hydraulique annuelle est calculée sur la base du taux maximal prévu par le droit fédéral ; ce taux est fixé sous la forme d’un montant par kilowatt théorique. 3La redevance est habituellement calculée chaque année à partir de la moyenne des puissances théoriques mesurées les dix années précédentes.

Art. 13

Le Conseil d'État peut réduire la redevance annuelle : a) durant la période de construction, en application du droit fédéral ; b) lors de l'octroi de la concession, lorsque celle-ci se rapporte à un cours d'eau de régime hydrologique très irrégulier ; c) en cas d'interruption d’exploitation pendant 30 jours consécutifs au minimum. Le concessionnaire doit en faire la demande par écrit dans les trente jours qui suivent l'arrêt de l'installation. CHAPITRE 3

Art. 14 Émoluments administratifs et taxe

1En matière de concession d’eau d’usage industriel, agricole, piscicole, d’eau potable ou d’hydrothermie, l’émolument administratif dû pour : a) l’octroi d’un permis d’étude est de 100 à 1'000 francs ; b) l’octroi d’une concession est équivalent au montant dû pour la redevance annuelle (art. 8 ci-dessus). Il s’élève au minimum à 300 francs et n’excède pas 5'000 francs ; c) le renouvellement, le transfert ou toute autre modification d’une concession existante dépend de l’ampleur du travail administratif. Il s’élève au minimum à 100 francs et au maximum à l’émolument d’octroi. 2En matière de concession de force hydraulique, l’émolument administratif dû pour : a) l’octroi d’un permis d’étude est de 500 à 5'000 francs ; b) l’octroi d’une concession est de, pour les usines d’une puissance : - inférieure à 75 kWth…….......................................... 8 francs par kW théorique - comprise entre 75 et 370 kWth……………………… 16 francs par kW théorique Adaptation de la redevance Livraison d'eau à des tiers Redevance annuelle Réduction de la redevance annuelle Émoluments 731.223 - supérieure à 370 kWth………………………………. 20 francs par kW théorique c) le renouvellement, le transfert ou toute autre modification d’une concession existante dépend de l’ampleur du travail administratif. Il s’élève au minimum à 500 francs et au maximum à l’émolument d’octroi.

Art. 15

La taxe due pour l’autorisation temporaire de prélèvement d’eau d’usage réservé est de 100 francs. CHAPITRE 4

Art. 16 Dispositions finales

Le présent arrêté s’applique à tous les octrois, renouvellements, transferts ou modifications de droit concédé ou d’usage réservé prononcés dès son entrée en vigueur, sous réserve de disposition contraire issue d’une concession valable.

Art. 17

Le présent arrêté abroge l'arrêté sur les taxes et redevances relatives aux concessions portant sur les eaux de l'État, du 15 avril 19816).

Art. 18

1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise. 6) RLN VII 1115 Taxe Champ d’application temporel Abrogation Entrée en vigueur

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