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Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes

Neuchâtel · 631.03 · regulation

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Contents: 34 provisions
  1. Article 1 CHAPITRE PREMIER
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Terme général d'échéance
  5. Art. 5 Personnes physiques
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Personnes morales
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 d'un bordereau unique
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Dispositions finales
  34. Art. 34

34 provisions

Article 1 CHAPITRE PREMIER

1L'Etat perçoit l'impôt cantonal direct et l'impôt communal direct au moyen d'un bordereau unique payable en plusieurs tranches. 2Avec l'accord du Conseil d'Etat, la commune peut se charger de la perception du bordereau unique. 3D'autres contributions communales calculées en pour-cent de l'impôt et applicables indifféremment à tous les contribuables peuvent s'ajouter au bordereau unique, moyennant l'accord de l'Etat.

Art. 2

La perception par tranches ne s'applique pas: a) aux impôts visés à l'article 224, alinéa 4, lettres a à c, LCdir, qui font l'objet d'un bordereau distinct; b) aux rappels d'impôts et aux amendes visés à l'article 224, alinéa 4, lettres d et e, LCdir; c) aux impôts dus sur les revenus extraordinaires au sens de l'article 281, alinéas 3 et 4, LCdir.

Art. 3

Les montants d'impôt cantonal et communal inférieurs à 20 francs par période fiscale ne sont pas perçus. CHAPITRE 2

Art. 4 Terme général d'échéance

1Le terme général d'échéance de l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques ainsi que de l'impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales est fixé au 31 mars de l'année civile qui suit la période fiscale. FO 2000 No 85 1) RSN 631.0 2) Teneur selon A du 17 avril 2002 (FO 2002 N° 30), avec effet au 1er janvier 2003 Objet Impôts exclus Montants d'impôt de peu d'importance 631.03 2Pour les personnes morales dont l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année civile, le terme général d'échéance est fixé à 90 jours après la clôture de l'exercice commercial. CHAPITRE 3

Art. 5 Personnes physiques

Les impôts sur le revenu et la fortune sont perçus en dix tranches.

Art. 6

Les tranches sont expédiées par lots: a) de quatre bordereaux pour les mois de février, avril, mai et juin; b) de quatre bordereaux pour les mois de juillet, août, septembre et octobre; c) de deux bordereaux pour les mois de novembre et décembre.

Art. 7

Les échéances de chaque tranche sont fixées, en principe, à la fin des mois mentionnés à l'article 6, sous réserve de l'observation d'un délai minimal de trente jours à compter de l'expédition des bordereaux.

Art. 8

1Le montant des tranches correspond au dixième du montant total des impôts dus, le cas échéant après déduction de 70% de l'impôt anticipé, selon la dernière décision de taxation ou au montant d'impôt probable pour la période fiscale en cours. 2Le calcul du montant des tranches tient compte de la situation personnelle et familiale du contribuable à la fin de l'année civile qui précède la période fiscale en cours, ainsi que des éventuelles modifications législatives intervenues. 3En principe, les tranches sont adaptées en cas de mariage, de séparation durable de fait ou de droit ou de divorce du contribuable pendant la période fiscale. 4Si le montant total des impôts dus est inférieur à 300 francs, le nombre des tranches est réduit de façon qu'aucune d'entre elles ne porte sur un montant inférieur à 30 francs. 5Pour les contribuables qui n'étaient pas assujettis aux impôts dans le canton lors de la période fiscale précédente, l'office de perception détermine le montant des tranches sur la base du revenu présumé et de la fortune estimée, en collaboration avec le contribuable. A défaut d'indications suffisantes, l'office de perception procède d'office à une estimation du montant des tranches.

Art. 9

1En cas de variation prévisible d'au moins 10% du montant de l'impôt direct cantonal et communal de la période fiscale en cours, par rapport à celui de l'année précédente, le contribuable peut demander une adaptation des tranches à l'office de perception compétent, en conformité avec l'article 228 LCdir. 2Si l'évolution du niveau général des revenus le justifie, le Conseil d'Etat peut décider par voie d'arrêté d'augmenter ou de diminuer d'un pourcentage le montant des tranches de novembre et décembre de la période fiscale en cours 3) Teneur selon A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96) Tranches Lots Echéances Montant des tranches Adaptation des tranches 631.03 pour les contribuables dont la taxation relative à la période fiscale précédente n'est pas encore entrée en force au moment de l'expédition de ces tranches.

Art. 10

En cas de fin d'assujettissement à l'impôt direct cantonal et communal, le contribuable n'est plus soumis à la perception par tranches. CHAPITRE 4

Art. 11 Personnes morales

Les impôts sur le bénéfice et le capital sont perçus en quatre tranches.

Art. 12

Les échéances de chaque tranche sont fixées, en principe, au plus tôt les 30 avril, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre, sous réserve de l'observation d'un délai minimal de trente jours à compter de l'expédition des bordereaux.

Art. 13

1Le montant des tranches correspond au quart du montant total des impôts dus pour la période fiscale précédente, ou au montant d'impôt probable pour la période fiscale en cours. 2Le calcul du montant des tranches tient compte des modifications législatives intervenues. 3Aucun bordereau partiel constitutif d'une tranche n'est adressé au contribuable si son montant est inférieur à 100 francs. 4Pour les contribuables qui n'étaient pas assujettis aux impôts directs dans le canton lors de la période fiscale précédente, le service des contributions évalue le montant des tranches d'impôt d'après le résultat présumé de l'exercice commercial déterminant pour la période fiscale en cours.

Art. 14

1Lorsque l'exercice commercial coïncide avec l'année civile, les tranches d'impôt sont portées en compte des impôts dus pour la période fiscale correspondante. 2Lorsque l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année civile, les tranches d'impôt sont portées en compte des impôts dus pour la période fiscale correspondant à l'exercice commercial clos entre le 1er juillet et le 31 décembre; pour la période fiscale correspondant à l'exercice commercial clos entre le 1er janvier et le 30 juin, les tranches d'impôt de l'année civile précédente sont portées en compte des impôts dus.

Art. 15

En cas de fin d'assujettissement à l'impôt direct cantonal et communal, le contribuable n'est plus soumis à la perception par tranches. CHAPITRE 5 Perception des impôts directs cantonaux et communaux au moyen

Art. 16 d'un bordereau unique

L'Etat procède à l'émission et à l'expédition du bordereau unique.

Art. 17

Un compte commun enregistre les versements de fonds relatifs à la perception. Suppression des tranches Tranches Echéances Montant des tranches Imputation des tranches Suppression des tranches Dispositions communes a) exécution b) compte commun 631.03

Art. 18

La déduction de l'impôt anticipé est portée sur le bordereau unique; l'Etat rembourse directement au contribuable le surplus éventuel.

Art. 19

Le domicile du contribuable à la fin de la période fiscale détermine l'office de perception compétent pour l'ensemble de la période fiscale.

Art. 20

1Les sommations adressées conformément à l'article 241 LCdir sont soumises à un émolument de 20 francs. 2Les frais de poursuite sont répartis proportionnellement aux impôts dus à chaque collectivité.

Art. 21

1L'Etat communique à la commune concernée les montants reçus sur le compte commun au fur et à mesure de l'encaissement, ainsi que le montant des remboursements.

Art. 22

1Les montants encaissés sont partagés entre l'Etat et la commune concernée proportionnellement aux montants dus, sans qu'il soit tenu compte de la volonté contraire manifestée le cas échéant sur ce point par le contribuable. 2Les sommes revenant à l'Etat ou à la commune concernée sont versées à qui de droit au fur et à mesure de leur encaissement.

Art. 23

La commune concernée délègue à l'Etat la compétence de procéder au recouvrement du bordereau unique par voie de poursuite.

Art. 24

1En cas de départ à l'étranger, la commune concernée prend contact avec le service des contributions pour qu'il effectue la taxation pour la période fiscale en cours, cas échéant pour la période fiscale précédente. 2Elle procède à l'encaissement des impôts directs fédéral, cantonal et communal dus jusqu'au jour du départ. 3Au besoin, la commune prend préalablement contact avec l'office de perception compétent.

Art. 25

1La commune dont la perception des impôts directs est effectuée par l'Etat au moyen du bordereau unique verse chaque année à l'Etat une indemnité de 20 francs par contribuable (personne physique ou morale), dont le nombre est déterminé par la statistique figurant dans le rapport annuel du Département de la formation et des finances6) (ci-après: le département). 4) Teneur selon A du 12 septembre 2001 (FO 2001 N° 69) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018 5) Teneur selon A du 26 novembre 2003 (FO 2003 N° 92), A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018. 6) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. c) déduction de l'impôt anticipé d) office de perception compétent e) frais de perception Perception du bordereau unique par l'Etat. a) communication b) répartition des encaissements c) recouvrement par voie de poursuite d) perception en cas de départ à l'étranger e) indemnités 631.03 2Ce montant sera revu périodiquement en fonction de l'évolution des frais de gestion du bordereau unique et des modifications qui pourraient intervenir dans le système de perception.

Art. 26

1L'Etat procède à l'émission et à l'expédition du bordereau unique. 2La commune concernée se charge de la perception du bordereau unique.

Art. 27

1L'Etat communique à la commune concernée les montants reçus sur le compte commun au fur et à mesure de l'encaissement, ainsi que le montant des remboursements. 2Les sommes encaissées directement par la commune concernée sont communiquées chaque jour à l'Etat.

Art. 28

1Les montants encaissés sont partagés entre l'Etat et la commune concernée proportionnellement aux montants dus, sans qu'il soit tenu compte de la volonté contraire manifestée le cas échéant sur ce point par le contribuable. 2Les sommes revenant à l'Etat ou à la commune concernée sont versées à qui de droit au fur et à mesure de leur encaissement.

Art. 29

L'Etat délègue à la commune concernée la compétence de procéder au recouvrement du bordereau unique par voie de poursuite.

Art. 30

1En cas de départ à l'étranger, la commune concernée prend contact avec le service des contributions pour qu'il effectue la taxation pour la période fiscale en cours, cas échéant pour la période fiscale précédente. 2Elle procède à l'encaissement des impôts directs fédéral, cantonal et communal dus jusqu'au jour du départ.

Art. 31

1Lorsque la commune est chargée de la perception du bordereau unique, le Conseil d'Etat arrête la répartition des frais entre l'Etat et la commune concernée. 2Les frais mentionnés aux articles 20 et 32 sont exclus de cette répartition.

Art. 32

La commune participe aux frais de développement initial de l'application informatique du bordereau unique de l'impôt des personnes physiques par un montant forfaitaire unique de 10 francs par contribuable, dont le nombre est déterminé par la statistique figurant dans le rapport de gestion 1998 du Département de la justice, de la sécurité et des finances. CHAPITRE 6

Art. 33 Dispositions finales

Sont abrogés: 7) Teneur selon A du 26 novembre 2003 (FO 2003 N° 92) 8) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) Perception du bordereau unique par la commune a) exécution b) communications c) répartition des encaissements d) recouvrement par voie de poursuite e) perception en cas de départ à l'étranger f) couverture des frais g) participation financière de la commune aux frais de développement informatique Abrogations 631.03 a) l'arrêté concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 26 novembre 19979); b) l'arrêté concernant l'échéance de l'impôt direct communal lorsque l'impôt direct cantonal est perçu en plusieurs tranches, du 17 décembre 198410); c) l'arrêté concernant la perception par l'Etat des impôts directs cantonaux et communaux au moyen d'un bordereau unique, du 21 août 198511); d) l'arrêté concernant la perception par les communes des impôts directs cantonaux et communaux au moyen d'un bordereau unique, du 21 août 198512); e) l'arrêté concernant la perception des impôts cantonal et communal directs et de leurs contributions annexes dus par les personnes morales, du 21 décembre 199413); f) les arrêtés concernant l'adhésion de communes au système de perception des impôts directs cantonaux et communaux au moyen d'un bordereau unique antérieurs au présent arrêté14); g) toute convention contraire passée entre l'Etat et certaines communes.

Art. 34

1Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2001. 2Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement, qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Disposition transitoire à la modification du 20 février 200615) Cette modification (art. 25) est applicable à toutes les indemnités facturées aux communes après l'entrée en vigueur de l'arrêté. 9) FO 1997 N° 92 10) RLN X 448 11) RLN XI 191 12) RLN XI 194 13) FO 1994 N° 100 14) RLN XI 308 RLN XII 178 RLN XIII 212 RLN XIV 65 RLN XIV 382 RLN XV 286 RLN XVI 152 FO 1993 N° 8 FO 1994 N° 3 FO 1995 N° 7 FO 1995 N° 25 FO 1996 N° 4 FO 1997 N° 4 FO 1998 N° 6 FO 1998 N° 28 FO 1999 N° 9 15) Teneur selon A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 Entrée en vigueur et exécution

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