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21 provisions
Article 1 But et objet
1 La présente ordonnance vise à réglementer le
commerce des médicaments vétérinaires.
2 Elle définit également les conditions d'exploitation des pharmacies
privées de vétérinaires et autres commerces autorisés à remettre des
médicaments vétérinaires.
3 Elle contient en outre des règles concernant les compétences et les
obligations cantonales découlant de la loi sur les produits
thérapeutiques1), de l'ordonnance fédérale sur les médicaments
vétérinaires2) et de la loi sur les stupéfiants3).
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner
des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Autorités
Art. 3 compétentes
1 Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, par
le vétérinaire cantonal, est chargé de l'application de la présente
ordonnance.
2 L'autorité de surveillance est le Département de la Santé et des Affaires
sociales (ci-après : "le Département").
3 Le Département peut confier à d'autres cantons, au moyen d'un mandat
de prestations, certaines tâches liées à l'exécution de la présente
ordonnance. Il peut également accepter d'exécuter de telles tâches en
faveur d'autres cantons.
SECTION 2 : Autorisation
Autorisation de
commerce de
Art. 4 détail
1 Quiconque souhaite créer, reprendre ou exploiter une pharmacie
privée de vétérinaire ou un commerce de détail dont l'assortiment
médicamenteux est constitué majoritairement de médicaments
vétérinaires doit être au bénéfice d'une autorisation.
2 Quiconque remet des médicaments à usage vétérinaire dans des
commerces zoologiques ou apicoles au sens de l'article 9 de
l'ordonnance fédérale sur les médicaments vétérinaires2) doit également
être au bénéfice d'une autorisation.
3 L'autorisation peut être soumise à certaines conditions. En particulier,
l'exploitation de plusieurs sites destinés à la remise de médicaments
vétérinaires, par une même personne physique ou morale, ne peut être
admise que si la présence sur place d'une personne autorisée au sens
du présent article est assurée pendant les heures d'exploitation.
4 En cas d'extension ou de transformation du bâtiment concerné, le
Département doit être informé à l'avance de manière à s'assurer que les
conditions d'octroi sont toujours remplies.
Demande
Art. 5 d'autorisation
1 La demande d'autorisation doit être adressée par écrit au
Service de la consommation et des affaires vétérinaires qui procède à
l'étude du dossier et à l'inspection de la pharmacie.
2 La demande d'autorisation doit notamment être accompagnée des
documents suivants :
a) nom et autorisation du vétérinaire responsable, respectivement de la
personne responsable;
b) effectif du personnel prévu pour l'exploitation de la pharmacie, ses
qualifications et un organigramme;
c) contrat de l'assurance responsabilité civile professionnelle;
d) le cas échéant, extrait du registre du commerce.
Conditions
Art. 6 personnelles
1 Seul un vétérinaire au bénéfice d'une autorisation de pratiquer
délivrée par le Département selon l'article 47 de la loi sanitaire6) peut
assumer la responsabilité d'une pharmacie privée de vétérinaire.
2 Seul un pharmacien ou un droguiste peut, à condition d'être au bénéfice
d'une autorisation de pratiquer et dans les limites de son droit de remettre
des médicaments, assumer la responsabilité d'un commerce de détail
dont l'assortiment médicamenteux est constitué majoritairement de
médicaments vétérinaires.
3 Seule une personne disposant des qualifications et des connaissances
professionnelles nécessaires peut être autorisée à remettre des
médicaments en vertu de l'article 9 de l'ordonnance sur les médicaments
vétérinaires2).
Conditions
Art. 7 matérielles
1 La pharmacie privée de vétérinaire doit répondre aux exigences
suivantes :
a) son organisation permet de garantir des conditions adéquates
d'entreposage, d'étiquetage et de remise des médicaments
vétérinaires, y compris l'établissement et l'archivage de la
documentation requise;
b) elle n'est pas directement accessible au public;
c) elle dispose des locaux et de l'équipement nécessaires répondant aux
exigences fédérales et cantonales en la matière;
d) elle comprend :
un local ou une zone de stockage des médicaments vétérinaires
permettant de respecter les conditions de conservation édictées par
la pharmacopée;
une armoire frigorifique permettant d'entreposer des médicaments
vétérinaires entre 2 et 8 degrés Celsius;
une installation permettant d'entreposer les stupéfiants sous clef
dans le respect de la législation sur les stupéfiants;
le cas échéant, un local spécial ou une armoire anti-feu destiné à la
conservation des liquides inflammables et respectant la législation
en matière de prévention des incendies.
2 Les locaux et armoires doivent être tenus dans un ordre parfait et dans
un état de rigoureuse propreté.
3 Les pharmacies privées de vétérinaires doivent détenir les dernières
législations fédérales et cantonales en vigueur dans les domaines des
produits thérapeutiques et des stupéfiants.
4 Hormis l'accès au public (al. 1, ch. 2), les dispositions du présent article
s'appliquent par analogie aux commerces de détail dont l'assortiment
médicamenteux est constitué majoritairement de médicaments
vétérinaires, aux personnes remettant des médicaments destinés aux
abeilles ainsi qu'à d'autres espèces dans le cadre d'un commerce
zoologique.
Art. 8 Décision
1 L'autorisation est délivrée par le Département, sur préavis du
Service de la consommation et des affaires vétérinaires.
2 L'autorisation est intransmissible.
Durée et
Art. 9 renouvellement
1 L'autorisation est octroyée pour une durée de cinq ans.
2 Elle est renouvelée automatiquement pour autant que les conditions de
son octroi soient toujours remplies; dans ce cas, aucun émolument n'est
perçu.
Art. 10 Retrait
1 L'autorisation est retirée temporairement ou définitivement par le
Département :
a) lorsque les conditions de son octroi ne sont plus réunies;
b) si le titulaire fait l'objet d'une sanction pénale ou administrative
incompatible avec l'exercice de sa profession;
c) lorsqu'en dépit d'un avertissement formel préalable du vétérinaire
cantonal, le titulaire ne respecte pas ses obligations légales ou
manque gravement à ses devoirs professionnels.
2 Si la gravité des faits le justifie ou l'intérêt public est mis en danger,
l'autorisation peut être retirée sans délai à titre temporaire ou définitif.
3 Le retrait de l'autorisation ne donne droit à aucun dédommagement.
Art. 11 Responsabilité
1 Toute personne au bénéfice d'une autorisation est responsable
des médicaments vétérinaires qu'elle remet ou qui sont mis sous sa
surveillance. Les principes prévus aux articles 3 et 26 de la loi sur les
produits thérapeutiques1) doivent notamment être respectés.
2 Les produits périmés, altérés, retirés du marché ou dont l'enregistrement
a été suspendu ou révoqué doivent systématiquement être éliminés
conformément à la législation en vigueur.
Art. 12 Restrictions
La fabrication des médicaments vétérinaires n'est pas autorisée
dans les pharmacies privées de vétérinaires, dans les commerces de
détail dont l'assortiment médicamenteux est constitué majoritairement de
médicaments vétérinaires et chez les personnes autorisées à remettre
des médicaments destinés aux abeilles ou à d'autres espèces dans le
cadre d'un commerce zoologique. Est réservé l'article 9, alinéa 2, de la loi
sur les produits thérapeutiques1).
Art. 13 Assurancequalité
L'application d'un système d'assurance-qualité adéquat et adapté
au type d'activité et à la taille de la pharmacie privée de vétérinaire ou du
commerce de détail dont l'assortiment médicamenteux est constitué
majoritairement de médicaments vétérinaires est obligatoire.
SECTION 3 : Inspections et contrôles
Autorité
Art. 14 compétente
1 Le vétérinaire cantonal est l'autorité compétente pour effectuer
les inspections et contrôles découlant des réglementations fédérales et
cantonales en matière de médicaments vétérinaires.
2 Les titulaires d'autorisations de fabrication et de commerce de gros de
médicaments vétérinaires communiquent au vétérinaire cantonal, à sa
demande, les données relatives aux quantités de médicaments
vétérinaires remises aux différents acheteurs dans leurs secteurs
respectifs de contrôle.
3 Le vétérinaire cantonal peut faire appel à un expert spécialisé dans un
domaine particulier.
Art. 15 Moyens
Les moyens d'inspection du vétérinaire cantonal sont ceux qui lui
sont conférés par l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires2).
Art. 16 Contre-expertise
1 Lorsque dans le cadre d'une inspection des échantillons de
produit thérapeutiques ont été prélevés en vue d'examen, l'intéressé qui
conteste les résultats obtenus peut demander une contre-expertise à une
instance dûment qualifiée de son choix.
2 Si la contre-expertise confirme les premiers résultats, les frais qu'elle a
entraînés sont mis à la charge de l'intéressé. Dans le cas contraire, ils
sont mis à la charge de l'Etat.
SECTION 4 : Dispositions finales et transitoires
Art. 17 Voies de droit
Les décisions rendues en vertu de la présente ordonnance sont
sujettes à opposition et à recours selon les dispositions du Code de
procédure administrative8).
Art. 18 Emoluments
1 En vertu de l'article 65 de loi sur les produits thérapeutiques1),
des émoluments sont perçus :
a) pour les autorisations octroyées en vertu de l'article 4;
b) pour les contrôles et inspections survenus dans le cadre de
l'application de la présente ordonnance;
c) pour toute décision prise en application de la présente ordonnance.
2 Le montant des émoluments est fixé selon le décret fixant les
émoluments de l'administration cantonale9).
Art. 19 Sanctions
Le vétérinaire cantonal peut prendre les mesures prévues à
l'article 66, alinéa 2, de la loi sur les produits thérapeutiques1). La
compétence du Département est réservée.
Art. 20 Délai transitoire
1 Les personnes au bénéfice d'une autorisation lors de l'entrée en
vigueur de la présente ordonnance restent au bénéfice de cette
autorisation jusqu'au 31 décembre 2014, conformément à l'article 95,
alinéa 5, de la loi sur les produits thérapeutiques1).
2 Si les conditions exigées par les législations fédérale et cantonale sont
déjà remplies au 31 décembre 2014, l'autorisation pourra être octroyée
d'office.
Entrée en
Art. 21 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Delémont, le 8 octobre 2013
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Probst
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
1) RS 812.21
2) RS 812.212.27
3) RS 812.121
4) RS 812.121.1
5) RS 812.121.11
6) RSJU 810.01
7) RSJU 812.21
8) RSJU 175.1
9) RSJU 176.21