b) Collaboration intercantonale
1 Les agents chargés de la surveillance de la pêche peuvent organiser leur travail en commun.
2 Chaque agent peut pénétrer et agir sur la terre ferme de l'autre canton concordataire conformément
aux accords conclus avec les agents de ce canton.
Art. 42
c) Droit de suite
1 En cas d'urgence, les agents chargés de la surveillance de la pêche sont autorisés à suivre un suspect
ou un délinquant sur la terre ferme de l'autre canton concordataire et à y procéder à toutes les mesures
prévues par le présent concordat.
2 Les agents usant de leur droit de suite peuvent le faire en conservant leurs armes.
3 Ils sont tenus d'aviser le plus rapidement possible les autorités compétentes de l'autre canton,
lesquelles autorités doivent, de leur côté, prêter leur concours.
Art. 43
d) Secret de fonction
1 Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont tenus de garder le secret sur toutes les
opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice
de leurs fonctions.
2 Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.
3 Les cantons dont ils relèvent désignent l'autorité habilitée à les délier du secret.
Art. 44
Obligations des titulaires de permis
1 Les pêcheurs sont tenus de porter sur eux leur permis ainsi qu'une pièce d'identité et de les présenter
à la réquisition d'un agent chargé de la surveillance de la pêche ou du propriétaire, du locataire ou du
fermier du bien-fonds sur lequel ils passent ou pêchent.
Art. 45
Contrôle de la vente du poisson en temps prohibé
1 Les cantons concordataires prennent les mesures nécessaires pour assurer le contrôle de la vente du
poisson en temps prohibé.
Art. 46 Chapitre VI Exécution du concordat
Commission intercantonale
a) Composition
1 Une Commission intercantonale, composée des conseillers d'Etat qui, dans chacun des cantons
concordataires, sont chargés des affaires de la pêche, exerce la haute surveillance sur la pêche dans le
lac.
2 Chacun de ses membres peut s'adjoindre les services d'un ou plusieurs experts, notamment un
membre du service chargé de la pêche du canton[I] qu'il représente.
3 Chaque canton concordataire assume à tour de rôle, pour trois ans, le mandat de canton directeur.
4 Le secrétariat de la Commission est assuré par le canton directeur.
Art. 47 [I] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
b) Convocation
1 La Commission intercantonale se réunit au moins une fois par an dans le canton directeur.
2 Elle est convoquée par le représentant de ce canton, qui la préside.
Art. 48
c) Compétences
1 La Commission intercantonale édicte les dispositions d'exécution du présent concordat [H] , après
avoir pris l'avis des milieux intéressés.
2 Elle prend ses décisions à l'unanimité.
[H] Règlement du 24.04.2009 d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Morat (
Art. 49 BLV 923.97.1)
d) Entrée en vigueur des décisions
1 Les décisions prises par la Commission intercantonale sont censées être connues des pêcheurs et
leur sont par conséquent opposables :
a. lorsqu'elles ont fait l'objet d'une publication dans la Feuille officielle du canton concordataire sur le
territoire duquel ils se trouvent;
b. à défaut, lorsqu'elles leur ont été communiquées personnellement par circulaire ou de toute autre
manière.
Art. 50
Commission consultative
1 La Commission intercantonale nomme pour trois ans une Commission consultative composée de
représentants des diverses catégories de pêcheurs et fonctionnant selon les modalités arrêtées par la
Commission intercantonale.
2 La Commission consultative donne son avis sur les dispositions d'exécution que se propose de
prendre la Commission intercantonale.
Art. 51
Compétences des services chargés de la pêche
1 Les services chargés de la pêche des cantons[I] concordataires sont chargés, après avoir consulté les
organismes de pêcheurs concernés :
a. de fixer les profondeurs d'utilisation des engins de pêche, lorsque les dispositions d'exécution du
présent concordat le prévoient;
b. d'organiser les pêches de pisciculture, dans le cadre des prescriptions d'exécution du présent
concordat;
c. en cas d'urgence, de prendre des mesures d'exécution temporaires qui peuvent, le cas échéant,
déroger aux mesures d'exécution durables adoptées par la Commission intercantonale, mais ne
peuvent dépasser une durée de validité de cinq semaines, à moins d'avoir été approuvées par cette
Commission.
2 Les décisions des services de la pêche doivent être prises à l'unanimité.
Art. 52 [I] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Autorités administratives cantonales
1 Les cantons désignent les autorités administratives et les services chargés d'appliquer le présent
concordat et règlent la procédure qu'ils sont tenus d'observer.
2 Les décisions d'espèce prises par ces autorités et par ces services peuvent faire l'objet d'un recours
selon les prescriptions édictées par les cantons.
Art. 53
Exécution des décisions
1 Une fois passée en force, toute décision administrative prise en vertu de la législation sur la pêche[D]
dans le lac est exécutoire dans l'autre canton concordataire.
2 Le canton dont relève l'autorité ou le service qui a pris la décision assume les frais entraînés par son
exécution.
Art. 54 Chapitre VII Dispositions pénales
Contraventions
a) Arrêts ou amendes
1 Les infractions au présent concordat et aux dispositions d'exécution [H] édictées par la Commission
intercantonale sont passibles des arrêts ou de l'amende.
2 Est passible en outre de ces peines celui qui :
a. abandonne dans l'eau un insigne flottant qui ne sert pas à désigner un engin de pêche;
b. pose, sur un engin de pêche ou sur l'insigne flottant dont il est muni, une marque ne correspondant
pas à l'identité du détenteur;
c. pose, tend, relève ou déplace sans droit un engin de pêche appartenant à un tiers;
d. se trouve sur une embarcation avec un engin de pêche prohibé, un engin de pêche qu'il n'est pas
autorisé à utiliser ou un nombre d'engins supérieur au nombre prévu par les dispositions d'exécution
du présent concordat, sauf s'il s'agit de matériels de rechange secs;
e. n'obtempère pas à l'ordre ou à la sommation d'un agent chargé de la surveillance de la pêche
agissant dans les limites de ses compétences.
3 Les dispositions du code pénal suisse [J] relatives aux contraventions sont applicables au présent
concordat. La négligence, la tentative, et la complicité sont punissables.
[H] Règlement du 24.04.2009 d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Morat (
BLV 923.97.1)
Art. 55 [J] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
b) Peines accessoires
1 L'autorité judiciaire prononce, dans les cas et dans la mesure prévus par la législation fédérale,
l'interdiction d'exercer la pêche, la restitution de l'avantage pécuniaire procuré par l'infraction, ainsi que
la confiscation des poissons capturés d'une manière illicite, celle du produit de leur réalisation et celles
des engins de pêche prohibés qui ont été utilisés.
2 La privation légale et le retrait administratif du droit de pêche sont réservés.
Art. 56
Autorités compétentes et procédure
1 Les infractions au présent concordat sont poursuivies et jugées par les autorités et selon la procédure
instituées par chaque canton concordataire.
2 Les dispositions du code pénal suisse [J] relatives à la compétence matérielle et locale ainsi qu'à
l'entraide judiciaire sont applicables par analogie.
Art. 57 [J] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
Exécution des décisions
1 Une fois passée en force, toute décision prise en vertu de la législation sur la pêche[D] dans le lac est
exécutoire dans les autres cantons concordataires.
2 L'exécution se fait au profit du canton dont relève l'autorité qui a pris la décision.
3 Les frais sont assumés par ce canton.
Art. 58
Communications
1 Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent à l'autorité administrative
cantonale compétente les jugements qui sont susceptibles d'entraîner une mesure administrative.
Art. 59
Objets confisqués lorsqu'aucune personne ne peut être poursuivie ou condamnée
1 Lorsqu'aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, les engins de pêche
prohibés, ainsi que le poisson capturé d'une manière illicite ou le produit de sa réalisation sont
confisqués par l'autorité désignée par le canton dont relève l'agent chargé de la surveillance de la
pêche qui a procédé au séquestre, cela au profit de ce canton.
Art. 60
Produit de la réalisation des objets confisqués
1 En cas de confiscation, le produit de la réalisation du poisson capturé d'une manière illicite et des
engins de pêche prohibés est affecté à la gestion piscicole au profit du lac.
Art. 61 Chapitre VIII Dispositions transitoires et finales
Faits antérieurs au concordat
1 Sont pris en considération lors de l'application du présent concordat :
a. la privation du droit de pêche prononcée par une autorité administrative ou judiciaire avant son
entrée en vigueur;
b. les condamnations pénales et autres faits qui se sont produits avant cette date.
Art. 62
Abrogation
1 Le concordat du 14 décembre 1979 sur la pêche dans le lac de Morat est abrogé.
Art. 63
Entrée en vigueur
1 Le présent concordat entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Art. 64
Dénonciation
1 Le présent concordat peut être dénoncé par chaque canton pour la fin d'une année civile, moyennant
un avis donné au moins 12 mois à l'avance à l'autre canton.