1La présente loi règle :
a) la responsabilité de la collectivité publique pour les actes de ses agents
accomplis dans l'exercice de leurs fonctions ;
b) la responsabilité des agents envers la collectivité publique pour les
dommages qu'ils lui causent dans l'exercice de leurs fonctions.
2Par « collectivité publique », on entend l'État, le Grand Conseil, le Conseil
d'État, les autorités judiciaires ainsi que les communes et les autres collectivités
de droit public cantonal, communal ou intercommunal.
3Par « agent », on entend tout membre des collectivités publiques au sens de
l'alinéa précédent ainsi que toute autre personne chargée de l'accomplissement
d'une tâche de droit public.
Art. 2
La collectivité publique ne répond pas des opinions émises au cours d'un
débat parlementaire ou en commission par un membre d'une autorité législative
ou exécutive.
Art. 3
Les dispositions du droit privé fédéral sont applicables à titre de droit
supplétif.
Art. 4
Le droit fédéral est réservé, ainsi que les dispositions spéciales du droit
cantonal en la matière.
CHAPITRE 2
Responsabilité de la collectivité publique envers les tiers
Section 1 : Responsabilité pour acte illicite
FO 2020 No 43
Objet
Débats
parlementaires
Droit supplétif
Réserves
Principe
150.10
Art. 5
1La collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers
par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces
derniers.
2Elle ne répond pas des dommages résultant de décisions ou de jugements
ayant acquis force de chose jugée.
3Les décisions et jugements modifiés après recours n'entraînent la
responsabilité de la collectivité publique que s'ils sont arbitraires.
Art. 6
Aux conditions prévues par le droit des obligations en matière d'actes
illicites, une indemnité équitable peut en outre être allouée, en cas de faute de
l'agent, à titre de réparation morale.
Art. 7 Section 2 : Responsabilité pour acte licite
La collectivité ne répond du dommage résultant des actes licites de ses
agents que si la loi le prévoit ou si l'équité l'exige.
Art. 8
1Lorsqu'un tiers subit des lésions corporelles ou décède à la suite de
mesures de police destinées à écarter un danger susceptible de troubler l'ordre
de la sécurité, la collectivité publique répond du dommage dans la mesure que
justifie l'équité.
2L'indemnité est réduite ou supprimée lorsque la victime est elle-même à l'origine
des mesures prises ou qu'elle a contribué par une faute grave à la survenance
ou à l'aggravation du dommage.
Art. 9 Section 3 : Dispositions communes
Le lésé n'a aucune action contre l'agent responsable.
Art. 10
L’action contre la collectivité publique se prescrit conformément aux
dispositions du code des obligations en matière d’actes illicites.
CHAPITRE 3
Art. 11 Action récursoire de la collectivité publique
La collectivité publique qui a réparé le dommage a une action
récursoire contre l'agent responsable qui l'a causé intentionnellement ou par
négligence grave, même après la résiliation des rapports de service.
Art. 12
L'action est exercée par l'organe exécutif de la collectivité publique
concernée.
Art. 13
L’action récursoire de la collectivité publique se prescrit par trois ans à
compter du jour de la reconnaissance ou de la constatation judiciaire de sa
responsabilité mais, dans tous les cas, par dix ans ou, en cas de mort d’homme
ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait
dommageable s'est produit ou a cessé.
Tort moral
Principe
Mesures de police
Responsabilité
primaire de l'État
Prescription
Action récursoire
Compétence
Prescription
150.10
CHAPITRE 4
Art. 14 Responsabilité de l'agent envers la collectivité publique
1L'agent répond du dommage qu'il cause à la collectivité publique dans
l'exercice de ses fonctions, en raison d'une faute intentionnelle ou d'une
négligence grave.
2Lorsque plusieurs agents ont causé ensemble le dommage, ils sont tenus de le
réparer proportionnellement à leur faute.
Art. 15
1L'action est exercée par l'organe exécutif de la collectivité publique
concernée.
2Elle se prescrit et ses modalités sont réglées selon les dispositions du droit des
obligations en matière d'actes illicites.
CHAPITRE 5
Art. 16 Responsabilité primaire de l'agent en vertu du droit fédéral
Lorsque l'agent assume en vertu du droit fédéral une responsabilité
primaire pour les dommages causés à un tiers, le lésé peut agir contre la
collectivité publique.
Art. 17
L'action récursoire de la collectivité publique contre l'agent responsable
est régie par les articles 11 à 13.
Art. 18
Lorsque l'agent qui assume une responsabilité primaire en vertu du
droit fédéral a réparé le dommage causé à un tiers, il dispose d'une action
récursoire contre la collectivité publique même après la résiliation des rapports
de service, à moins que le dommage ne résulte d'une faute intentionnelle ou
d'une négligence grave.
Art. 19
L’action récursoire de l’agent se prescrit par trois ans à compter du jour
de la reconnaissance ou de la constatation judiciaire de sa responsabilité mais,
dans tous les cas, par dix ans ou, en cas de mort d’homme ou de lésions
corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit
ou a cessé.
CHAPITRE 6
Compétence et procédure
Art. 20 Section 1 : Prétentions ne dépassant pas 30'000 francs
Les prétentions ne dépassant pas 30'000 francs doivent être
adressées :
a) au département désigné par le Conseil d’État, s’il s’agit de dommages
résultant de l’activité d’agents de l’État ;
b) à l’organe exécutif des autres collectivités publiques, s’il s’agit de dommages
résultant de l’activité d’agents rattachés à l’une d’elle.
Responsabilité de
l'agent
Action
Action du lésé
contre la
collectivité
publique
Action récursoire
de la collectivité
publique
Action récursoire
de l'agent
Prescription
Compétence
Procédure
150.10
Art. 21
1La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20251), est
applicable.
2La demande doit être motivée par écrit et indiquer les conclusions, ainsi que les
moyens de preuve éventuels.
3La collectivité publique constate d’office les faits. Elle consulte l’organe mis en
cause et procède, s’il y a lieu, à l’administration des preuves.
Art. 22
1 Si la demande est fondée dans son principe, la collectivité publique
entre en pourparlers avec la personne demanderesse.
2En cas d’accord, la transaction a les effets d’une décision entrée en force.
3Si aucun accord n’est trouvé, la collectivité publique rend une décision en
application de l’article 23.
Art. 23
1Si elle conteste tout ou partie des prétentions, la collectivité publique
rend une décision au sens de la LPA.
2Un recours peut être interjeté dans les 30 jours contre cette décision auprès du
Tribunal cantonal.
Art. 24
1Les articles 65, 66, 68 et 71 LPA sont applicables.
2Les frais sont fixés en application des dispositions de la loi fixant le tarif des
frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale
et administrative (LTFrais), du 6 novembre 20193), applicables à la procédure
civile.
3La partie requérante qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a
droit à des dépens au sens de l’article 72 LPA.
Art. 25 Section 2 : Prétentions supérieures à 30'000 francs
Les prétentions supérieures à 30’000 francs doivent être adressées à
la commission cantonale de la responsabilité des collectivités publiques.
Art. 26
1Au début de chaque période administrative, le Conseil d’État nomme
la commission de six à huit membres de qualifications diverses.
2Parmi les membres ainsi nommés, le Conseil d’État désigne la ou le président,
ainsi que la ou le président suppléant, qui doivent être membres de la
magistrature de l’ordre judiciaire.
Art. 27
1La commission siège à trois personnes. La ou le président choisit deux
membres qui l'assistent pour traiter chaque affaire, en fonction de la nature de
celle-ci.
2La ou le président désigne la ou le secrétaire qui peut être choisi hors de la
commission.
1) RSN 152.130
2) Teneur selon L du 18 mars 2025 (RSN 152.130 ; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026
3) RSN 164.1
Transaction
Décision
Frais, avance et
dépens
Compétence
Nomination
Composition
Indemnité
150.10
Art. 28
Les membres de la commission et la ou le secrétaire sont indemnisés
selon un tarif arrêté par le Conseil d'État.
Art. 29
1La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025, est
applicable.
2La demande doit être motivée par écrit et indiquer les conclusions, ainsi que les
moyens de preuve éventuels.
Art. 30
1Dès qu'elle en est saisie, la commission notifie la demande à la
collectivité publique mise en cause et cite simultanément les parties à une
audience de conciliation.
2La commission peut au préalable ordonner un échange d'écritures entre parties
ou l'administration de preuves, telles que la mise sur pied d'une expertise.
Art. 31
1La commission s’efforce de concilier les parties.
2Si l’une des parties ne comparaît pas, la conciliation est réputée avoir échoué.
3La collectivité publique peut être accompagnée lors de la séance par un tiers
extérieur à son organisation.
4La commission peut, avec l’accord des parties, suspendre la procédure de
conciliation et ordonner l’administration de preuves qui pourraient avoir une
incidence sur les pourparlers.
Art. 32
Si la négociation aboutit, la commission consigne l’accord intervenu au
procès-verbal, lequel a les effets d’une décision entrée en force.
Art. 33
1Si la conciliation n’aboutit pas, la procédure continue.
2La commission instruit l’affaire et constate d’office les faits.
3La commission peut tenter à nouveau la conciliation sur la base des nouvelles
preuves recueillies.
Art. 34
1Une fois l’instruction terminée, la commission se prononce à la
majorité des voix et rend une décision au sens de la LPA.
2Sa décision doit intervenir dans un délai de six mois dès la clôture de
l’instruction.
3Un recours peut être interjeté dans les 30 jours contre cette décision auprès du
Tribunal cantonal.
Art. 35
1Les articles 65, 66, 68 et 71 LPA sont applicables.
2La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des
dépens au sens de l’article 72 LPA.
4) Teneur selon L du 18 mars 2025 (RSN 152.130 ; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026
Procédure
Conciliation
Séance de
conciliation
Transaction
Échec de la
conciliation
Décision
Frais, avance et
dépens
150.10
Art. 36 Section 3 : Action récursoire
1L'agent contre lequel une action récursoire d'une collectivité publique
peut être envisagée est avisé par la collectivité publique aussitôt qu'un tiers a
émis une prétention contre elle.
2Il peut intervenir dans le procès ouvert par le tiers contre la collectivité publique.
Art. 37
1La collectivité publique contre laquelle peut être envisagée une action
récursoire d'un agent personnellement mis en cause en vertu du droit fédéral
par un tiers lésé est avisée aussitôt que le tiers a émis une prétention contre lui.
2Elle peut intervenir dans le procès ouvert par le tiers contre l'agent.
Art. 38
La collectivité publique et l'agent mis en cause sont responsables des
conséquences dommageables de toute information tardive.
Art. 39
Lorsqu'un agent est personnellement mis en cause en vertu du droit
fédéral par un tiers lésé, les frais entraînés par sa défense sont à la charge de
la collectivité publique dont il relève, à moins qu'il ne réponde d'une faute
intentionnelle ou d'une négligence grave.
CHAPITRE 7
Dispositions finales
Art. 40 Section 1 : Modification du droit antérieur
La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin
1979, est modifiée comme il suit :
Art. 58, lettre g (nouvelle teneur)
g) des affaires à régler par l’action de droit administratif en vertu d’une
autre loi, à l’exception de la loi sur la responsabilité des collectivités
publiques et de leurs agents (LResp), du 29 septembre 2020.