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19 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
Arrondissements de voyers (art. 3a LRou) 1, 2
1 Le canton est divisé en 4 arrondissements.
2 Les limites des arrondissements sont fixées par arrêté du Conseil d'Etat [C] .
[C] Arrêté du 02.05.2007 fixant les limites des arrondissements des voyers (BLV 725.21.2)
Art. 2
Classification des routes communales (art. 6 LR)
1 Après avoir requis l'avis du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ciaprès: le département), la municipalité fixe la répartition des routes communales dans les classes
prévues à l'article 6 de la loi [A] .
2 Cette répartition est établie sur la base d'un plan d'ensemble. Les servitudes de passage public sont
différenciées des autres voies publiques et peuvent figurer sur un document distinct.
[A] Loi du 10.12.1991 sur les routes (BLV 725.01)
1 Modifié par le règlement du 23.12.2004 entré en vigueur le 24.12.2004
2 Modifié par le règlement du 02.05.2007 entré en vigueur le 01.05.2007
Art. 3 Chapitre II Planification et construction des routes
Dossier d'enquête (art. 13 LR)
1 Les pièces du dossier relatif à l'exécution des travaux sont établies sur la base des normes de l'Union
des professionnels suisses de la route. Ce dossier doit comprendre au moins un plan de situation
extrait du plan cadastral, avec mention des propriétaires riverains, le profil en long, les profils en
travers, un tableau des propriétaires aux droits desquels les travaux porteront atteinte et un descriptif
permettant une bonne compréhension du projet.
2 Les travaux d'adaptation et d'entretien sur le domaine public ne sont pas soumis à l'enquête publique.
Art. 4 Chapitre III Entretien des routes
Entretien (art. 20 LR)
1 L'entretien comprend la maintenance et le renouvellement des ouvrages et installations définis à
l'article 2 de la loi [A] , ainsi que le service hivernal.
Art. 5 [A] Loi du 10.12.1991 sur les routes (BLV 725.01)
Service hivernal (art. 23 LR)
1 Sous réserve des articles 22 et 23 de la loi [A] , le voyer, s'il s'agit d'une route cantonale hors traversée
de localité, ou la municipalité, s'il s'agit d'une route cantonale en traversée ou d'une route communale,
fait procéder à l'entretien hivernal selon les normes professionnelles en vigueur.
2 Lors du déblaiement des routes, l'Etat ou les communes ne sont pas tenus de procéder à l'enlèvement
des amas de neige accumulés devant les entrées, les places de parc et autres aménagements des
propriétés privées. Les riverains ne sont pas autorisés à repousser la neige sur la route, ni à y déverser
celle des toits.
3 Les riverains sont tenus de prendre toute mesure utile pour éviter la formation de glaçons menaçant
la sécurité des usagers de la route et des trottoirs.
[A] Loi du 10.12.1991 sur les routes (BLV 725.01)
Art. 6 Chapitre IV Les routes et leurs abords
Limite des constructions (art. 36 LR) 1
1 Pour les routes cantonales, la limite de localité déterminant les distances minima de l'article 36 de la
loi [A] est définie conformément à l'article 3, alinéa 4, de celle-ci.
2 Pour les routes communales, la limite de localité est fixée en fonction des zones constructibles
définies par les plans d'affectation légalisés.
[A] Loi du 10.12.1991 sur les routes (BLV 725.01)
1 Modifié par le règlement du 23.12.2004 entré en vigueur le 24.12.2004
Art. 7
(art. 37)
1 Les constructions s'ouvrant directement sur la route, telles que garages, dépôts, etc., seront
implantées à 5 mètres au moins du bord de la chaussée ou du trottoir.
Art. 8
Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)
1 Les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer
la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues
de la route.
2 Les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:
a. 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;
b. 2 mètres dans les autres cas.
3 Cependant, lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le département ou
la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences respectives, peut prescrire un mode de
clôture, des hauteurs et des distances différentes de celles indiquées ci-dessus.
4 Il ne peut être établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant des
parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers de la route.
Art. 9
1 Les haies ne seront pas plantées à moins d'1 mètre de la limite du domaine public.
2 Les haies existantes lors de l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être maintenues, mais
taillées selon les prescriptions de l'article 8. Les branches ne doivent pas empiéter sur le domaine
public.
Art. 10
1 Aucun arbre ne peut être planté sur les fonds riverains de toutes les routes cantonales et des routes
communales de première classe à moins de 6 mètres de la limite du domaine public.
2 Le code rural et foncier [D] est applicable aux autres routes communales.
3 Des mesures plus restrictives peuvent être prises lorsque la visibilité doit être assurée, en particulier
aux carrefours.
4 Les branches des arbres s'étendant au-dessus des routes cantonales et communales doivent être
élaguées de la façon suivante :
- au bord des chaussées : à 5 mètres de hauteur et 1 mètre à l'extérieur ;
- au bord des trottoirs : à 2,50 mètres de hauteur et à la limite de la propriété.
Art. 11 [D] Code rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41)
1 L'abattage des arbres peu stables menaçant la sécurité est décidé par le voyer ou la municipalité pour
les routes de leur ressort respectif. La législation forestière [E] et celle sur la protection de la nature, des
monuments et des sites [F] sont applicables.
2 En cas de divergence, la loi sur l'expropriation [G] est applicable pour fixer le montant de l'indemnité.
[E] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01)
[F] Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (BLV 450.11)
Art. 12 [G] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01)
Conduites aériennes (art. 29 LR)
1 Les conduites aériennes ne peuvent passer au-dessus d'une route, à moins de 6 mètres du niveau de
la chaussée. La législation fédérale sur les installations à courant fort[H] est réservée.
[H] Loi fédérale du 24.06.1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (RS
734.0)
Art. 13
Chantiers au voisinage des routes (art. 30 LR)
1 Le voyer ou la municipalité, pour les routes de leurs compétences respectives, peut imposer
l'installation d'un dispositif de nettoyage sur les chantiers pouvant souiller une voie publique.
Art. 14
Grues (art. 28 LR)
1 Sur les chantiers en bordure des routes, l'utilisation de grues est soumise aux conditions suivantes:
a. la flèche doit être mise en giration libre lorsque l'engin n'est pas à l'emploi;
b. un espace libre de 8 mètres au moins sous crochet et contrepoids doit être maintenu;
c. la manutention de charges est interdite au-dessus de la route sans une protection adéquate.
Art. 15
1 Les riverains sont tenus au respect des obligations découlant du présent chapitre.
2 Après sommation écrite ou en cas d'urgence, le voyer ou la municipalité peut faire exécuter d'office,
aux frais des intéressés, les travaux nécessaires pour rétablir la sécurité ou la conformité des
aménagements aux abords des routes.
Art. 16 Chapitre V Dispositions financières
Demande de subvention dossier (art. 54, 56 et 57 LR)
1 Pour bénéficier des subventions selon les articles 54, 56 et 57 de la loi [A] , la municipalité adresse sa
demande au département, par l'intermédiaire du voyer, avant le début des travaux. Le dossier de
demande comprend un descriptif de ceux-ci, un devis détaillé et les plans d'exécution.
[A] Loi du 10.12.1991 sur les routes (BLV 725.01)
Art. 17 Chapitre VI Dispositions finales
1 Les compétences déléguées aux voyers par le présent règlement le sont aussi aux chefs des centres
d'entretien pour ce qui concerne les routes nationales.
Art. 18
1 Le règlement du 24 décembre 1965 d'application de la loi du 25 mai 1964 sur les routes est abrogé.
Art. 19
1 Le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports est chargé de l'exécution du
présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.