Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
But Le présent règlement contient les dispositions d'application de la loi sur l'enfance et la jeunesse, du 1er mars 2018 (ci-après : la loi).
Genève · J 6 01.01 · regulation
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But Le présent règlement contient les dispositions d'application de la loi sur l'enfance et la jeunesse, du 1er mars 2018 (ci-après : la loi).
Autorité compétente 1 Le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : département) est chargé de l'application de la loi et du présent règlement. 2 Il délègue cette compétence, selon les prestations, soit à l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse, soit à l'office médico-pédagogique, ainsi qu'aux subdivisions qui leur sont rattachées.(5) 3 Les compétences attribuées au département chargé de la santé et respectivement au département chargé de la cohésion sociale dans la loi et/ou dans le présent règlement sont réservées. Chapitre II Commission de l'enfance, de la jeunesse et du soutien à la parentalité
Missions La commission de l’enfance, de la jeunesse et du soutien à la parentalité (ci-après : la commission) a pour missions : a) de favoriser l’information, la complémentarité et la coordination des activités et des projets des divers acteurs, publics et privés de la politique de l’enfance, de la jeunesse et du soutien à la parentalité; b) d’assurer le suivi de l'évolution des réalités de l'enfance et de la jeunesse et de définir, le cas échéant, les nouveaux besoins que devrait couvrir la politique de l’enfance, de la jeunesse et du soutien à la parentalité; c) d'assurer l'efficience et l'efficacité des prestations et de mettre en place des moyens de coordination des prestations des divers acteurs impliqués; d) de donner des préavis et de formuler des propositions sur toutes les questions générales relatives à l’enfance, à la jeunesse et au soutien à la parentalité.
Nomination et composition 1 La commission comprend 20 membres nommés par le Conseil d'Etat. 2 La commission est présidée par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département ou sa représentante ou son représentant.(2) 3 Les membres de la commission sont désignés prioritairement par l'organe faîtier du secteur concerné, à défaut par concertation des organisations dudit secteur.(2) 4 La commission est composée des personnes suivantes : a) la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département ou sa représentante ou son représentant; b) une représentante ou un représentant de la direction générale de l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse ou sa suppléante ou son suppléant;(5) c) une juge ou un juge du Tribunal des mineurs ou sa suppléante ou son suppléant; d) une juge ou un juge du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant ou sa suppléante ou son suppléant; Source SILGENEVE PUBLIC, 2 e) une représentante ou un représentant de la brigade des mineurs ou sa suppléante ou son suppléant; f) une représentante ou un représentant de la Fondation pour l'animation socioculturelle ou sa suppléante ou son suppléant; g) une représentante ou un représentant de la direction générale de l'enseignement obligatoire ou sa suppléante ou son suppléant; h) une représentante ou un représentant de la direction générale de l'enseignement secondaire II ou sa suppléante ou son suppléant; i) une représentante ou un représentant de la direction générale de l'office médico-pédagogique ou sa suppléante ou son suppléant; j) une représentante ou un représentant du département de la cohésion sociale ou sa suppléante ou son suppléant; k) une représentante ou un représentant du département chargé de la santé ou sa suppléante ou son suppléant; l) une représentante ou un représentant du groupe de liaison genevois des associations de jeunesse ou sa suppléante ou son suppléant; m) 3 représentantes ou représentants des organismes travaillant dans le domaine de l’enfance, de la jeunesse et du soutien à la parentalité ou leurs suppléantes ou suppléants; n) 2 représentantes ou représentants du conseil de la jeunesse ou leurs suppléantes ou suppléants; o) une représentante ou un représentant de la Ville de Genève ou sa suppléante ou son suppléant; p) une représentante ou un représentant de l'Association des communes genevoises ou sa suppléante ou son suppléant; q) une représentante ou un représentant des associations de parents d'élèves ou sa suppléante ou son suppléant.(2) 5 Au surplus, la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, ainsi que le règlement sur les
Mode de fonctionnement 1 La commission se réunit en séance plénière aussi souvent que cela est nécessaire, mais au moins trois fois par an. 2 La commission s’organise librement. Elle peut désigner des sous-commissions de travail permanentes ou ponctuelles; dans ce cadre, elle peut faire appel à des spécialistes extérieurs. 3 Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse.(5) Chapitre III Encouragement
Composition Le conseil de la jeunesse est composé de manière à équilibrer la représentativité entre les âges, les sexes, les différents milieux professionnels et scolaires et tient compte de la répartition géographique ainsi que de la situation socio-économique des membres.
Missions Le conseil de la jeunesse a pour missions : a) d'émettre un préavis sur des projets de loi ou des objets parlementaires cantonaux ou communaux concernant la jeunesse; b) de formuler des propositions aux autorités cantonales et communales concernant la jeunesse; c) de représenter les jeunes auprès des autorités politiques et administratives du canton; d) de participer par ses représentantes ou ses représentants aux travaux de commissions;(3) e) de contribuer à l'encouragement de la participation des enfants et des jeunes par des actions de
Nomination 1 Le Conseil d'Etat nomme entre 20 et 25 membres sur proposition du département. 2 Les membres siègent en personne. Elles ou ils sont nommés après un appel à candidature public et sur dossier déposé auprès du département. 3 Il est tenu compte dans la composition du conseil de la jeunesse de la motivation à s'engager ainsi que de la représentation de la diversité des jeunes âgés de 14 à 21 ans dans le canton, notamment de l'âge, du sexe et de la filière de formation scolaire ou professionnelle. 4 La durée du mandat est de 2 ans renouvelable deux fois. Source SILGENEVE PUBLIC, 3 5 La présidence du conseil de la jeunesse est désignée par le Conseil d'Etat sur proposition des membres du conseil.
Secrétariat 1 Le secrétariat du conseil de la jeunesse est assuré par le département. 2 Le secrétariat accompagne, facilite et soutient les travaux du conseil de la jeunesse. Il répond aux questions d'ordre général et à titre consultatif.
Fonctionnement 1 Le conseil de la jeunesse se réunit autant de fois que nécessaire mais au moins trois fois par an. 2 Les débats et les décisions internes sont confidentiels. 3 Les membres du conseil de la jeunesse peuvent, sur décision du conseil, s'exprimer publiquement en son nom. 4 Les décisions se prennent à la majorité des voix. En cas d'égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante. 5 Pour le surplus, les modalités de fonctionnement sont prévues dans un règlement interne élaboré par le conseil.
Conditions de reconnaissance des formations et activités d'encadrement 1 Les formations accomplies et les activités d’encadrement exercées dans le cadre d’activités développées par les enfants et les jeunes, ou organisées en leur faveur, au sens de l’article 13 de la loi, sont reconnues comme équivalentes à des stages exigés dans le cursus de la formation professionnelle, en particulier dans le domaine de la santé, du social et de l’enseignement aux conditions suivantes : a) la jeune ou le jeune a moins de 25 ans au moment de la réalisation de la formation ou de l’activité d’encadrement; b) elle ou il a effectué une formation ou une activité d’encadrement dans un des organismes reconnus par le département et dont la liste est publiée par voie de directive; c) elle ou il a occupé une des fonctions définies par voie de directive. 2 Les documents devant figurer à l’appui de la demande de reconnaissance et les modalités de calculs des équivalences sont fixés par voie de directive. Chapitre IV Promotion de la santé, prévention et offre de soins Section 1(5) Prestations de l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse
Compétences 1 Le service de santé de l'enfance et de la jeunesse est chargé de déployer des prestations en matière de promotion de la santé et de prévention auprès des enfants et des jeunes scolarisés dans les établissements scolaires publics, sous réserve des compétences du département chargé de la santé. 2 Chaque établissement scolaire public des degrés primaire, secondaires I et II peut avoir recours aux interventions du service de santé de l'enfance et de la jeunesse. 3 Le service de santé de l’enfance et de la jeunesse déploie ses prestations sur la base d’un plan d’action pluriannuelle, lequel prend appui sur le plan cantonal de promotion de la santé et de prévention ainsi que sur le plan cantonal d’accès aux soins prévus par la loi sur la santé, du 7 avril 2006, et sur la base du plan d’études romand, en particulier dans le domaine disciplinaire « corps et mouvements » et le volet « santé et bien-être ».
Interventions collectives 1 Par le biais d'interventions au sein des établissements scolaires publics des degrés primaire et secondaire I, le service de santé de l'enfance et de la jeunesse développe les connaissances et compétences en matière de santé, telles que l'alimentation, le mouvement, le sommeil, l'usage des supports numériques, les consommations à risque, les faits de violences envers soi et envers les autres, la santé sexuelle et affective, les premiers secours et la prévention de maladies transmissibles. Au degré secondaire II, le service de santé de l'enfance et de la jeunesse intervient spécialement en matière de santé sexuelle et affective, ainsi que de comportements et consommations à risque. 2 Par ailleurs, le service de santé de l'enfance et de la jeunesse, sur délégation de l’office cantonal de la santé(4) : a) organise dans les établissements scolaires publics des campagnes de vaccination contre l'hépatite B et les papillomavirus humains; Source SILGENEVE PUBLIC, 4 b) prévient et organise la prise en charge initiale de problèmes de santé en lien avec les risques épidémiques.
Interventions individuelles 1 Sur le plan individuel, le service de santé de l'enfance et de la jeunesse peut intervenir lors d'entretiens de santé, sollicités par l'enfant ou le jeune, ou à la demande du personnel enseignant de son établissement scolaire ou dans le cadre d'un programme de santé publique. 2 Au degré primaire, il réalise des dépistages de la vue et de l'ouïe deux fois durant la scolarité. 3 Il offre également un soutien individualisé aux enfants ayant des besoins de santé spécifiques en raison notamment d’une situation de maladie chronique ou de handicap physique ou sensoriel, ainsi qu'à leurs familles. 4 Il forme et soutient le personnel encadrant pour ce faire.
Bilan de santé Un premier bilan d'entrée en scolarité a lieu en principe pendant la première année de scolarité au sein de l’école publique. A la demande des parents, ce bilan peut être effectué par une ou un pédiatre privé qui transmet ses observations au service de santé de l'enfance et de la jeunesse.
Signalement d'enfant en danger 1 La directrice ou le directeur de l'établissement scolaire peut faire appel au service de santé de l'enfance et de la jeunesse lors d'une suspicion de cas de maltraitance. 2 Au besoin, les médecins du service de santé de l'enfance et de la jeunesse effectuent un constat médical. Les représentants légaux de l'enfant en sont informés sauf s'ils sont susceptibles d'être les auteurs de la maltraitance.
Intervention spécifique au sein des structures d'accueil préscolaire 1 Sur demande, le service de santé de l'enfance et de la jeunesse intervient auprès des structures d'accueil préscolaire en : a) offrant un soutien individualisé aux enfants ayant des besoins de santé spécifiques, ainsi qu'à leurs familles; b) renforçant les compétences des encadrantes et des encadrants par des conseils et de la formation, notamment sur le repérage de situations de maltraitance, la santé dentaire, le sommeil et les écrans, l'alimentation et l'allaitement ainsi que le mouvement; c) apportant son soutien lors de repérage d'enfants en danger dans leur développement par les structures d'accueil préscolaire. 2 Sur délégation de l’office cantonal de la santé(4), le service de santé de l'enfance et de la jeunesse transmet aux structures d'accueil préscolaire les prescriptions sanitaires nécessaires à la prise en charge des enfants accueillis, notamment dans le domaine de la prévention et de la gestion des épidémies.
Compétences 1 Le service dentaire scolaire est chargé de déployer des prestations de prévention bucco-dentaire. 2 A cette fin, il effectue des dépistages bucco-dentaires systématiques de la 1re année primaire à la 8e année primaire auprès des enfants scolarisés dans l'enseignement régulier et spécialisé des établissements publics. 3 Il intervient également pour l'éducation à la santé bucco-dentaire auprès des élèves de l’enseignement spécialisé ainsi que trois fois durant la scolarité primaire des élèves de l'enseignement régulier des établissements scolaires publics.
Soins dentaires 1 Le service dentaire scolaire peut fournir des soins bucco-dentaires aux enfants domiciliés ou résidant dans le canton, ou scolarisés dans un établissement public ou subventionné du canton. 2 Les soins bucco-dentaires sont facturés aux parents selon le barème ci-après : Prestations tarifaires du service dentaire scolaire Limite de revenu pour 1 enfant* 0 à 50 000 fr. 50 001 à 65 000 fr. 65 001 à 80 000 fr. 80 001 à 95 000 fr. + de 95 000 fr. Rabais du service dentaire scolaire 80% 60% 30% 10% 0% Source SILGENEVE PUBLIC, 5 * dès le 2e enfant à charge, ajouter 7 500 francs par enfant au revenu pour déterminer la limite du revenu familial. 3 La limite de revenu est identique pour un couple marié ou une famille monoparentale. 4 Par enfant supplémentaire, on entend enfant à charge selon l'administration fiscale cantonale, ou enfant mineur en l'absence de taxation fiscale. 5 Les limites de revenu sont exprimées en francs, calculées en application de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005.
Compétences L'office médico-pédagogique est chargé de déployer des prestations de prévention et de traitement dans les domaines médico-pédagogiques et psychothérapeutiques pour les enfants domiciliés ou résidant dans le canton ou scolarisés dans un établissement public.
Traitements ambulatoires 1 L'office médico-pédagogique offre un ensemble de prestations de dépistage, de diagnostic et de traitement des troubles psychiques, des troubles du langage et de la communication et de certaines affections nerveuses, sensorielles ou motrices. 2 Les prestations pédopsychiatriques, psychologiques, psychothérapeutiques, de logopédie, et de psychomotricité sont délivrées à la demande de la jeune ou du jeune, mineur, capable de discernement, des représentants légaux ou du Tribunal des mineurs. 3 Les traitements spécifiques ordonnés par le Tribunal des mineurs, conformément à l'article 14 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003, peuvent se poursuivre jusqu'à 25 ans, conformément à l’article 19 de ladite loi.
Centres de consultations ambulatoires 1 L'office médico-pédagogique dispose de centres de consultations ambulatoires délivrant les prestations mentionnées à l'article 21. 2 Les deux premières consultations de l'enfant ne sont pas facturées, dans le but de garantir un accès aux soins pour tous. Demeurent réservées les consultations en lien avec un enfant adressé à l'office médico-pédagogique pour un bilan spécifique, un deuxième avis médical ou une consultation spécialisée, pour lesquelles une facturation reste possible dès la première séance. Après 365 jours sans prestation, le principe de gratuité des deux premières consultations existe à nouveau.
Facturation des consultations ambulatoires 1 Les prestations de soins pédopsychiatriques, psychothérapeutiques et psychologiques dispensées par l'office médico-pédagogique sont facturées et prises en charge par l'assurance-maladie du bénéficiaire, l'assuranceinvalidité ou d'autres organismes financeurs, selon la situation de l'enfant. 2 Les responsables légaux sont tenus au paiement des montants qui ne sont pas pris en charge par les organismes cités à l'alinéa 1, au titre de leur obligation d'entretien découlant de l'article 276 du code civil suisse, du 10 décembre 1907. Ils bénéficient d'une exonération du paiement de ces montants aux conditions suivantes : a) le traitement implique au moins 15 consultations; et b) le revenu annuel de la famille composée d'un enfant s'élève à moins de 57 000 francs selon le calcul du revenu déterminant unifié. Dès le 2e enfant à charge, il convient d'ajouter à ce revenu 7 500 francs par enfant. 3 Les prestations de logopédie et de psychomotricité dispensées par l'office médico-pédagogique qui ne font pas l'objet d'une décision d'octroi de mesures de pédagogie spécialisée rendue par le secrétariat à la pédagogie spécialisée sont facturées aux parents. 4 Un rabais fondé sur le revenu déterminant unifié est accordé aux parents selon le barème ci-après : Niveau de revenu 1 2 3 4 5 6 Limite du revenu familial pour 1 enfant* 0 à 57 000 fr. 57 001 à 69 000 fr. 69 001 à 84 000 fr. 84 001 à 95 000 fr. 95 001 à 150 000 fr. 150 001 à 180 000 fr. Rabais 100% 80% 60% 40% 20% 0% Source SILGENEVE PUBLIC, 6 * dès le 2e enfant à charge, ajouter 7 500 francs par enfant au revenu pour déterminer la limite du revenu familial. 5 Les limites de revenus sont exprimées en francs, calculées en application de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005. 6 En cas d'absence non excusée au moins 24 heures à l'avance, les rendez-vous liés à une prise en charge de soins auquel l'enfant ne s'est pas présenté sont facturés à raison d'un émolument forfaitaire de 20 francs.
Collaboration avec le pouvoir judiciaire 1 L'office médico-pédagogique peut être désigné par le Tribunal des mineurs pour l'exécution d'un traitement ambulatoire au sens de l'article 14 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003. 2 Il peut être désigné pour l’exécution des expertises pédopsychiatriques. Art. 25(3) Centres de jour Des centres de jour assurent une prise en charge thérapeutique, pour une durée déterminée, de mineurs dont les troubles exigent une prise en soins spécialisée intensive en soutien d'une réinsertion progressive dans la vie sociale et scolaire.
Interventions en milieu scolaire Degré primaire 1 Le personnel de l'office médico-pédagogique détaché dans les établissements scolaires primaires apporte un appui et un accompagnement aux directrices et aux directeurs, ainsi qu’aux enseignantes et aux enseignants pour la prise en charge socio-éducative des élèves et/ou le repérage des troubles de l'apprentissage. Il peut également intervenir directement auprès des élèves pour une prise en charge socio-éducative. Degré secondaire I 2 Au degré secondaire I, le personnel de l'office médico-pédagogique détaché dans les établissements assure notamment les fonctions d'assistance psychologique ou psychothérapeutique auprès des élèves ou de groupes d'élèves, de leurs parents et d'autres partenaires de l'école, ainsi que le repérage précoce des troubles psychiques. Degré secondaire II 3 Le personnel de l'office médico-pédagogique détaché dans certains établissements de l'enseignement secondaire II assure notamment les fonctions d'assistance psychologique ou psychothérapeutique auprès des élèves ou de groupes d'élèves ainsi que le repérage précoce des troubles psychiques. Il apporte un appui et un accompagnement aux directrices et aux directeurs et aux membres du corps enseignant pour la prise en charge socio-éducative des élèves et peut intervenir directement auprès des élèves pour une prise en charge socio-éducative.
Intervention lors de situations de crise L'office médico-pédagogique intervient au sein des structures du département, par le biais de son unité mobile d'urgences pédopsychiatriques, lors d'événements exceptionnels exposant des enfants et des jeunes dans leur intégrité physique ou psychique.
Prestations de formation 1 L'office médico-pédagogique dispense une formation postgrade, menant au titre de spécialiste, et continue pour les médecins en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, au sens de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, du 23 juin 2006, et à l’ordonnance fédérale concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires, du 27 juin 2007. 2 Il assure un programme de formation complète menant au titre de spécialiste en psychothérapie d’enfants et d’adolescents pour les psychologues détenteurs d’un master universitaire ou HES, ou équivalence attestée par la Commission fédérale des professions de la psychologie, en psychologie. 3 L'office médico-pédagogique assure l'exécution de l'exigence en formation continue prescrite par la loi sur la santé, du 7 avril 2006. Chapitre V Protection
Principe 1 Le service de protection des mineurs est l'autorité compétente pour la protection des mineurs. 2 Il peut intervenir avec ou sans mandat du pouvoir judiciaire. Source SILGENEVE PUBLIC, 7 3 Il peut déléguer une partie de sa mission à tout organisme public ou privé par le biais d'un contrat ou d'un mandat. Ces organismes interviennent sous le contrôle et la direction du service à qui ils rendent des rapports de manière régulière en tant que de besoin.
Missions de protection avec ou sans mandat judiciaire(3) 1 Le service de protection des mineurs intervient pour aider les parents, avec leur accord, à exercer l'autorité parentale dans l'intérêt de leur enfant, lorsqu'ils traversent des difficultés passagères ou durables. 2 Dans ce cadre, le service de protection des mineurs a pour vocation de protéger l'enfant et d'aider ses parents à assumer ce rôle. 3 Lorsque les parents, par leur comportement actif ou passif, mettent en danger leur enfant, le service de protection des mineurs met en œuvre des mesures proportionnées aux besoins de protection de l'enfant, après une évaluation interdisciplinaire de sa situation personnelle, sociale et familiale. 4 Ces mesures peuvent prendre la forme d'une assistance éducative en milieu ouvert directe ou déléguée en tout ou partie, au domicile des parents ou au lieu de vie de l'enfant, en veillant à entourer l’enfant, ainsi que sa famille, de tous les services et professionnels compétents pour leur apporter de l'aide. 5 Si une séparation de l'enfant de sa famille est nécessaire, elle est envisagée en priorité par un accueil dans le cercle familial ou, à défaut, dans une famille d'accueil avec hébergement ou dans une institution au sens de l'article 59 qui offre toutes les garanties d'une prise en charge complète et adaptée à son bon développement. Le service de protection des mineurs contrôle de façon permanente si la séparation entre l'enfant et ses parents est toujours nécessaire. Pour ce faire, les objectifs du placement de l'enfant sont fixés d'entente entre le service de protection des mineurs, le lieu d'accueil et les parents et vérifiés régulièrement.(3) 6 Certains enfants âgés de 12 à 18 ans présentant un ou des troubles psychiques sévères et nécessitant des soins spécialisés intensifs en vue d'une réinsertion progressive dans la vie sociale et scolaire peuvent être orientés vers une institution de protection à visée thérapeutique.(3) 7 Les demandes d'admission dans une institution de protection à visée thérapeutique se font sur une base volontaire de l’enfant s'il a la capacité de discernement et de ses représentants légaux ou sur mandat judiciaire ordonné par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, sur la base d'un préavis formulé par le service de protection des mineurs. Les critères d'admission sont définis par voie de directive, d'une part, et compte tenu des places disponibles, d'autre part.(3) 8 Le service de protection des mineurs s’assure que l’enfant conserve des liens affectifs nécessaires à son bon
Assistance éducative en milieu ouvert 1 L'assistance éducative en milieu ouvert peut être exercée directement par le service de protection des mineurs ou confiée à un prestataire sur la base d'une convention cadre fixant les moyens et les objectifs à atteindre. 2 Une telle mesure vise à accompagner les parents dans leurs responsabilités éducatives.
Cadre d'intervention avec mandat judiciaire 1 En cas de besoin, le service de protection des mineurs peut saisir les autorités judiciaires afin que des mesures de protection soient prises. 2 Le service de protection des mineurs peut intervenir également sur mandat des autorités judiciaires lorsque, par leur comportement actif ou passif, les parents mettent en danger leur enfant et que des mesures de protection touchant l'exercice de l'autorité parentale sont nécessaires.
Clause péril 1 En application de l'article 27 de la loi, la directrice ou le directeur, respectivement les cheffes ou les chefs de service du service de protection des mineurs, ont la compétence d'ordonner, en cas de péril, le déplacement immédiat de l’enfant ou de s’opposer à son changement de résidence. 2 Selon les situations, la directrice ou le directeur ordonne le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, le retrait de sa garde ou la suspension d’un droit à des relations personnelles. 3 La directrice ou le directeur demande dans les meilleurs délais au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant la ratification des mesures prises. 4 La directrice ou le directeur reste compétent pour toute autre mesure à prendre en ce domaine jusqu’à la décision du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant.
Protection internationale de l'enfant Le service de protection des mineurs est l'autorité compétente au sens de l'article 2, alinéa 1, de la loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes, du 21 décembre 2007.
Maltraitance En application de l'article 26 de la loi, afin de garantir la coordination des partenaires et de créer des références et des outils communs, la direction générale de l’office cantonal de l'enfance et de la jeunesse, en collaboration avec les représentantes ou les représentants désignés par la commission, est chargée :(5) a) d'organiser et de proposer des formations communes aux entités concernées par la maltraitance envers les enfants et les jeunes; b) de favoriser les échanges en vue de l'harmonisation des pratiques pour la détection et la prise en charge des situations; c) de faire des propositions aux autorités cantonales et communales sur la question de la maltraitance. Section 2 Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale
Audition de mineurs et rapport d'évaluation Afin d'exercer les mandats d'évaluation ordonnés par le Tribunal de première instance ou par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, le service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale a pour tâches : a) de dispenser des séances d'informations à l'intention des parents avec pour thèmes principaux la séparation parentale, ses effets et les modes de résolution des conflits conformément à l'article 38; b) de s'entretenir avec les parents; c) de procéder à l'audition de l'enfant; d) de prendre tout renseignement utile auprès des tiers professionnels; e) d’accompagner les parents dans l'élaboration et la mise en place de solutions concertées, notamment quant à la prise en charge de l'enfant et/ou l'exercice d'un droit de visite, en collaboration, le cas échéant, avec des organismes agréés du domaine de la médiation, du soutien à la coparentalité et de thérapie familiale; f) d’établir un rapport d'évaluation sociale préavisant des modalités d'exercice des droits parentaux, conformes au cadre légal et à l'intérêt de l'enfant, et l'instauration de mesures de protection, le cas échéant.
Médiation et soutien Dans le cadre des mandats d'évaluation, le service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale invite les parents à recourir à la médiation, au soutien à la coparentalité ou aux thérapies familiales mises en œuvre par des partenaires extérieurs, et les accompagne dans ce processus.
Soutien à la parentalité en cas de séparation parentale 1 Le service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale assure une permanence visant à : a) informer, conseiller et orienter les parents concernant les enfants en cas de séparation parentale conflictuelle; b) accompagner les parents dans l'exercice de la coparentalité et la mise en place de solutions pour la famille, notamment relatives au droit de visite. 2 Le service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale organise régulièrement des séances d'information ayant pour thèmes principaux la séparation parentale, ses effets et les modes de résolution des conflits. Chapitre VI Autorisation et surveillance
Placement en famille d'accueil avec hébergement 1 Toute personne qui souhaite accueillir un enfant en vue d'hébergement doit requérir préalablement une autorisation du service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement (ci-après : service). 2 Elle doit préalablement participer à une séance d'information organisée par le service.
Autorisation 1 L'autorisation ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l'état de santé de la personne qui souhaite accueillir un enfant et des autres personnes vivant dans son ménage ainsi que les conditions de logement offrent toute garantie que l'enfant placé bénéficie de soins adéquats, d'une prise en charge respectant ses besoins fondamentaux et favorisant son développement et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille est sauvegardé. 2 Ces critères sont réglés par voie de directive.
Délivrance de l'autorisation Source SILGENEVE PUBLIC, 9 En cas d'évaluation positive, le service délivre une autorisation qui peut être limitée dans le temps et/ou assortie de charges et de conditions.