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Règlement d'application de la loi sur l'enfance et la jeunesse

Genève · J 6 01.01 · regulation

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Contents: 79 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 commissions officielles, du 10 mars 2010, s'appliquent.(2)
  6. Art. 6 Section 1 Conseil de la jeunesse
  7. Art. 7
  8. Art. 8 sensibilisation et de promotion.(3)
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Section 2 Reconnaissance des formations et activités d'encadrement
  12. Art. 12 Sous-section 1 Service de santé de l'enfance et de la jeunesse
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Sous-section 2 Service dentaire scolaire
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Section 2 Prestations de l'office médico-pédagogique
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 26
  26. Art. 27
  27. Art. 28
  28. Art. 29 Section 1 Service de protection des mineurs
  29. Art. 30
  30. Art. 31 développement avec ses parents, sa famille et ses proches.(3)
  31. Art. 32
  32. Art. 33
  33. Art. 34
  34. Art. 35 Source SILGENEVE PUBLIC, 8
  35. Art. 36
  36. Art. 37
  37. Art. 38
  38. Art. 39 Section 1 Famille d'accueil avec hébergement
  39. Art. 40
  40. Art. 41
  41. Art. 42
  42. Art. 45
  43. Art. 46 Section 2 Adoption
  44. Art. 47
  45. Art. 48
  46. Art. 49
  47. Art. 50
  48. Art. 51
  49. Art. 52
  50. Art. 53
  51. Art. 54
  52. Art. 55
  53. Art. 56
  54. Art. 57
  55. Art. 58
  56. Art. 59 Section 3 Placement dans des institutions
  57. Art. 60 Source SILGENEVE PUBLIC, 11
  58. Art. 61
  59. Art. 62
  60. Art. 63
  61. Art. 64
  62. Art. 65
  63. Art. 66 Section 4 Refus et retrait d'autorisation
  64. Art. 67
  65. Art. 68 Source SILGENEVE PUBLIC, 12
  66. Art. 69
  67. Art. 70
  68. Art. 71 sur l'accueil préscolaire, du 29 juin 2022.(1)
  69. Art. 72 Section 5 Financement
  70. Art. 75 Sous-section 1 Subvention d'exploitation
  71. Art. 76
  72. Art. 77 Sous-section 2 Subvention d'investissement
  73. Art. 78
  74. Art. 79
  75. Art. 80
  76. Art. 81
  77. Art. 82
  78. Art. 84 Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires
  79. Art. 85

79 provisions

Art. 42

Surveillance Le service surveille l'activité des familles d'accueil avec hébergement par une visite annuelle au minimum afin de vérifier que les conditions d'accueil sont respectées. Art. 43(5) Accompagnement et conseil Au besoin, le service conseille et soutient les familles d'accueil. Cette tâche peut être déléguée à des organismes dûment habilités et reconnus par l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse. Art. 44(5) Formation des familles d'accueil Les familles d'accueil avec hébergement sont soumises à une formation continue de 40 heures à effectuer sur une période de 3 ans. La formation est définie par l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse et dispensée par un prestataire extérieur.

Art. 45

Indemnisation des familles d'accueil L'indemnisation des familles d'accueil est définie par le règlement fixant les indemnités pour les familles d'accueil avec hébergement, du 11 mai 2016.

Art. 46 Section 2 Adoption

Compétence 1 Le service est l'autorité compétente lorsqu'un enfant est placé en vue d'adoption au sens de l'article 316, alinéa 1bis, du code civil suisse, du 10 décembre 1907. 2 Il agit en tant qu'autorité centrale cantonale en matière d'adoption en application de la loi fédérale relative à la Convention de la Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale, du 22 juin 2001.

Art. 47

Procédure 1 Toute personne domiciliée dans le canton de Genève, qui souhaite adopter un enfant, doit adresser une demande d'agrément au service. 2 Dans le cadre de l'adoption de l'enfant de la conjointe ou du conjoint, respectivement de la partenaire ou du partenaire, la demande doit être adressée directement à la Cour de justice, autorité compétente pour prononcer l'adoption. 3 La requérante ou le requérant doit préalablement participer à une séance d'information portant sur la procédure d'adoption et la réalité de l'adoption internationale ainsi qu'à des ateliers de préparation dûment accrédités à hauteur de 12 heures minimum. Selon la complexité de la demande, le service reçoit la requérante ou le requérant individuellement. 4 Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête. Dans le cas contraire, le service peut d'emblée refuser d'entrer en matière et rendre une décision sujette à recours.

Art. 48

Représentation de l'enfant 1 Le service représente l'enfant dans la procédure d'adoption, après s’être vu décerner un mandat de curatelle ou de tutelle par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. 2 Il procède à l'audition de l'enfant, établit un procès-verbal d'audition, recueille son consentement s'il est capable de discernement, ainsi que son souhait concernant son nom et son prénom.

Art. 49

Recueil des consentements des parents d'origine 1 Le service est chargé, cas échéant, de recueillir le consentement écrit des parents d'origine, par délégation du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. 2 Lorsque le parent de nationalité étrangère réside à l'étranger, le service doit être en mesure de recueillir un consentement libre et éclairé dans le respect des conditions légales requises par son pays d'origine, en sus des exigences légales suisses.

Art. 50

Evaluation 1 Le service procède à l'évaluation des conditions légales requises, par une enquête psycho-sociale au sens de l'article 268a du code civil suisse, du 10 décembre 1907. Il peut, si nécessaire, faire appel à une, un ou des experts pour se déterminer. Source SILGENEVE PUBLIC, 10 2 Il évalue également si les requérantes ou les requérants sont suffisamment préparés pour l'adoption de l'enfant proposé en lien avec ses caractéristiques personnelles, son état de santé et son origine. 3 Il vérifie que les requérantes ou les requérants ont participé à des ateliers de préparation dûment accrédités.

Art. 51

Délivrance de l'agrément 1 Au terme de l'évaluation, si les conditions sont réunies, le service rédige un rapport d'évaluation et délivre un agrément indiquant le profil de l'enfant, son état de santé, son âge et le pays d'origine choisi. 2 L'agrément est limité à 3 ans au maximum. Il tient compte des exigences légales du pays d'origine de l'enfant.

Art. 52

Autorisation d'accueil Lorsque l'enfant est identifié, le service délivre l'autorisation d'accueillir un enfant si les conditions de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur l'adoption, du 29 juin 2011, sont réunies.

Art. 53

Modalités de surveillance du placement 1 Lorsqu'un enfant arrive en Suisse en vue d'adoption, le service est nommé curateur ou tuteur par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et assure la surveillance du milieu d'accueil durant une année, au sens des articles 17 et 18de la loi fédérale relative à la Convention de la Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale, du 22 juin 2001. 2 Le service établit les rapports de surveillance exigés dans ce cadre.

Art. 54

Rapports de suivi 1 En fonction des exigences requises par les pays d'origine des enfants, le service s'engage à établir des rapports de suivi, dont le nombre et la durée sont fixés préalablement. 2 Ces rapports sont transmis aux autorités compétentes de ces pays d'origine.

Art. 55

Dossiers et archives Le service veille à la conservation des dossiers d'adoption qu'il constitue, ainsi que ceux constitués par les intermédiaires en adoption, qui leur sont remis en fin d'activité.

Art. 56

Recherche d'origines Le service est l'instance cantonale compétente en matière de recherches d'origines dans le cadre de l'adoption au sens de l'article 268c, alinéa 3, du code civil suisse, du 10 décembre 1907.

Art. 57

Procédure 1 Le service effectue les recherches et communique les informations à la personne adoptée sur l’identité de ses parents biologiques et les conditions de l’adoption. 2 Le service conseille et oriente les personnes (personnes adoptées, parents biologiques et leurs descendants) sur leurs origines et sur les procédures d'adoption effectuées. 3 Le service peut être appelé par l'autorité fédérale à l'informer de manière plus globale sur les circonstances des adoptions faites dans un pays donné lorsque des enquêtes sont demandées par des personnes adoptées ou des autorités. 4 Il s'assure que la protection des données personnelles de tiers est respectée.

Art. 58

Emoluments 1 La procédure d'autorisation en vue d'adoption est soumise à un émolument de 850 francs. 2 En matière de recherche d'origines, le service perçoit une avance de frais de 200 francs. Pour le surplus, il paie préalablement les émoluments demandés par les services d'état civil et les autres frais administratifs éventuels, tels que les traductions ou les recherches à l'étranger. La personne requérante doit ensuite rembourser le montant payé par le service. 3 Sur demande, les émoluments et les autres frais administratifs visés aux alinéas 1 et 2 peuvent être réduits ou remis si les intéressées ou les intéressés font valoir de justes motifs.

Art. 59 Section 3 Placement dans des institutions

Définition Au sens du présent règlement, on entend par institution tout lieu collectif hébergeant des mineures et des mineurs, soit les institutions d'éducation spécialisée, les résidences accueillant des mineures et des mineurs sans projet éducatif spécifique, les organismes proposant des séjours de rupture ou de remise à niveau de mineures et de mineurs déscolarisés, les internats scolaires ou de formation, les résidences pour majeures et majeurs accueillant également des mineures et des mineurs.

Art. 60 Source SILGENEVE PUBLIC, 11

Demande d'autorisation La demande d'autorisation d'exploiter une institution soumise à l'article 13 de l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants, du 19 octobre 1977, est adressée par écrit au service.

Art. 61

Evaluation 1 Le service procède à l'évaluation selon les critères fixés par l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants, du 19 octobre 1977. 2 Ces critères sont réglés par voie de directive.

Art. 62

Modalités de l'autorisation 1 L'autorisation est délivrée nominativement au responsable de l'institution et avec avis à l'organisme responsable. Elle mentionne le nombre et le profil des mineures et des mineurs accueillis, le lieu et le but de l'institution. Elle peut être délivrée à titre provisoire, limitée dans le temps ou assortie de charges et conditions. 2 La personne responsable de l'institution est la personne de référence de l'institution. Elle doit être en contact quotidien avec les enfants accueillis. 3 Elle est garante de l'élaboration du projet institutionnel, de sa mise en œuvre effective, du suivi des objectifs, charges et recommandations, de l'organisation de l'institution, de la qualité du personnel engagés auprès des enfants. 4 Elle veille au bon fonctionnement de l'institution et à une prise en charge de qualité des mineures et des mineurs.

Art. 63

Surveillance 1 Le service est responsable de s'assurer que les conditions dont dépend l'autorisation sont remplies et que les charges et conditions s'y rapportant sont exécutées dans les délais impartis. 2 Il procède à une visite de surveillance tous les 2 ans au minimum.

Art. 64

Accueil de mineures et de mineurs dans des institutions pour majeures et majeurs 1 D'autres institutions accueillant des majeures et des majeurs peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, à accueillir des mineures et des mineurs, sur évaluation et autorisation du service. 2 Dans ces cas, le service délivre une autorisation nominale à la personne responsable de l'institution pour la mineure ou le mineur concerné, ou les mineures ou les mineurs concernés, ou une autorisation d'accueil permanent pour un nombre défini de mineures ou de mineurs.

Art. 65

Délégation de surveillance spéciale Les institutions cantonales, communales ou privées d’utilité publique soumises à une surveillance spéciale par la législation scolaire, sanitaire ou sécuritaire, ainsi que les institutions à caractère résidentiel publiques, sont dispensées de requérir une autorisation au sens du présent règlement.

Art. 66 Section 4 Refus et retrait d'autorisation

Refus d'autorisation En cas de non-conformité aux conditions légales, le service rend à la requérante ou au requérant de l'autorisation d'accueil une décision de refus sujette à recours.

Art. 67

Retrait d'autorisation Familles d'accueil avec hébergement 1 Lorsqu'il est impossible de remédier à certains manques ou de surmonter certaines difficultés, même avec le concours de la représentante ou du représentant légal ou de celle ou celui qui a ordonné le placement ou y a procédé, et que d'autres mesures d'aide apparaissent inutiles, le service retire l'autorisation pour une durée déterminée ou indéterminée. Institutions 2 Lorsqu'il est impossible de corriger certains défauts, même après avoir chargé des personnes expérimentées de donner des conseils ou d'intervenir, le service met la personne responsable de l'institution en demeure de prendre sans délai les mesures nécessaires pour remédier aux manques constatés. 3 Le service peut soumettre l'institution à une surveillance spéciale et arrêter à cet effet des prescriptions particulières. 4 Si ces mesures n'ont pas d'effet ou apparaissent d'emblée insuffisantes, le service retire l'autorisation pour une durée déterminée ou indéterminée.

Art. 68 Source SILGENEVE PUBLIC, 12

Sanctions En cas de manquement aux obligations découlant de la loi ou des prescriptions du service, le service peut prononcer une sanction contre le milieu d'accueil sous la forme d'une amende de 1 000 francs au plus, conformément à l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants, du 19 octobre 1977.

Art. 69

Interdiction 1 Indépendamment du régime de l'autorisation et de la surveillance, le service peut interdire l'accueil de mineures et de mineurs à toute requérante ou tout requérant qui ne satisfait pas, soit sur le plan de l'éducation, soit quant à son caractère, ses qualités personnelles ou à son état de santé, aux exigences de sa tâche et des objectifs du placement, ou que les conditions matérielles ne sont manifestement pas remplies. 2 Concernant les institutions, soumises ou non à autorisation, l'accueil de mineures et de mineurs peut être interdit en sus si les qualifications de la personne responsable de l'institution et du personnel ne sont pas suffisantes, que les conditions d'accueil, l'encadrement des enfants, l'état sanitaire, la sécurité du bâtiment ne permettent pas d'offrir une sécurité adéquate aux mineures et aux mineurs, et/ou que les objectifs éducatifs sont contraires à l'ordre public.

Art. 70

Placement à la journée 1 Le service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour est compétent pour délivrer les autorisations d'exploiter des institutions accueillant des enfants de moins de 12 ans à la journée. 2 Sont applicables la loi sur l'accueil préscolaire, du 12 septembre 2019, et le règlement d'application de la loi

Art. 71 sur l'accueil préscolaire, du 29 juin 2022.(1)

Situations d'accueil illégal 1 Quiconque a connaissance d'une situation d'accueil qui n'est pas conforme aux règles contenues dans le présent règlement peut en informer le service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour, pour l'accueil de jour, ou le service, pour les lieux de placement. 2 Ces autorités n'agissent que sur dénonciation dûment motivée.

Art. 72 Section 5 Financement

Compétence 1 Le service est l'autorité compétente pour toute demande en lien avec les prestations délivrées par les institutions genevoises d’éducation spécialisée, ainsi que les organismes offrant des prestations temporaires avec ou sans hébergement telles que définies par l’article 38 de la loi. 2 Le service est l'autorité compétente pour toute demande en lien avec les prestations délivrées par les institutions dont l’activité principale est scolaire et/ou de type médico-thérapeutique pour des mineures et des mineurs présentant un handicap physique ou mental.(5) 3 A ce titre, le service est chargé d'analyser les besoins et d'examiner les impacts financiers de toute modification dans le fonctionnement de ces entités.(5) Art. 73(5) Contrôle de gestion La direction générale de l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse est garante du contrôle de la gestion financière des institutions qui sollicitent et obtiennent des subventions. Art. 74(5) Office de liaison La direction générale de l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse est l'autorité compétente pour assurer la liaison avec l'Office fédéral de la justice au sens de l'article 26 de l'ordonnance fédérale sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et mesures, du 21 novembre 2007.

Art. 75 Sous-section 1 Subvention d'exploitation

Procédure 1 La loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, est applicable. 2 Une demande écrite, accompagnée des pièces justificatives, est adressée à la direction générale de l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse.(5) 3 Les directives d'exécution sont élaborées par le département.

Art. 76

Examen et décision 1 Le montant de la subvention d’exploitation est déterminé sur la base des éléments suivants : a) le budget; Source SILGENEVE PUBLIC, 13 b) les comptes révisés; c) le rapport d'activité; d) le projet institutionnel; e) le nombre de places d'accueil; f) le taux d'occupation; g) les prestations d'encadrement et d'accompagnement fournies aux personnes accueillies; h) les prix d'accueil ou de pension facturés aux personnes accueillies et agréés par le département; i) les recettes propres de l'établissement, provenant notamment des ventes de produits fabriqués dans les ateliers ou des prestations effectuées pour des tiers. 2 Inscrite au projet de budget de l'Etat, la subvention d'exploitation est soumise pour approbation par le Conseil d'Etat au Grand Conseil.

Art. 77 Sous-section 2 Subvention d'investissement

Investissement 1 On entend par investissement au sens de la loi les dépenses touchant la construction, la rénovation, l'agrandissement, la transformation et l'achat de bâtiments. 2 Le financement des investissements des institutions genevoises d'éducation et de pédagogie spécialisées se fondent sur différentes sources, selon l'ordre de priorité suivant : – les fonds propres de l'institution; – les subventions fédérales à la construction et à la rénovation; – les dons et les legs; – le recours à l'emprunt; – les subventions cantonales d'investissement qui sont subsidiaires aux autres sources de financement. 3 Les institutions doivent être en mesure de fournir au département une planification des investissements sur 10 ans. 4 La loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, s'applique.

Art. 78

Procédure 1 Les institutions qui désirent être subventionnées préparent une demande écrite accompagnée des pièces justificatives et l'adressent à la direction générale de l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse.(5) 2 Les directives d'exécution sont élaborées par le département.

Art. 79

Examen et décision 1 La demande est examinée conjointement par la direction générale de l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse et l'office cantonal des bâtiments, en collaboration avec l'Office fédéral de la justice.(5) 2 Le coût pris en compte est déterminé sur la base des standards fixés par l'Office fédéral de la justice et pour autant qu'un montant soit prévu au plan décennal des investissements. 3 Sur la base d'un rapport conjoint de la direction générale de l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse et de l'office cantonal des bâtiments, le Conseil d'Etat peut proposer au Grand Conseil d'accorder, par une loi, une subvention d'investissement.(5) 4 Le montant de la subvention d’investissement est déterminé sur la base des éléments suivants : a) le budget; b) les comptes révisés; c) le rapport d'activité; d) le projet institutionnel; e) le nombre de places d'accueil; f) le taux d'occupation; g) les prestations d'encadrement et d'accompagnement fournies aux personnes accueillies; h) les prix d'accueil ou de pension facturés aux personnes accueillies et agréés par le département; i) les recettes propres de l'établissement, provenant notamment des ventes de produits fabriqués dans les ateliers ou des prestations effectuées pour des tiers.

Art. 80

Versement Les modalités de versement sont définies dans les directives d'exécution élaborées par le département.

Art. 81

Réduction et restitution d'une subvention d’investissement 1 Lorsque l’objectif visé par l’octroi d’une subvention d’investissement est modifié, le département peut demander la rétrocession de tout ou partie de la subvention d’investissement versée. 2 En outre, la subvention d’investissement prévue doit être réduite, notamment lorsqu’une institution : a) ne respecte pas ses engagements; Source SILGENEVE PUBLIC, 14 b) cesse de remplir les charges fixées et ne se conforme pas aux conditions mises à l’octroi des subventions d’investissement; c) s’est vu attribuer une subvention d’investissement dont le montant excède ses besoins; d) ferme ou diminue son activité en cours d’exercice; e) détourne l’aide financière de l’Etat du but qui lui est assigné. 3 Dans la mesure où la subvention d’investissement a été versée, sa restitution partielle ou totale doit, en règle générale, être exigée pour les mêmes motifs; elle peut s’opérer par compensation avec la subvention d’investissement de l’année suivante. 4 Si la subvention d’investissement a été obtenue sur la base d'allégations inexactes ou si elle n'a pas été utilisée conformément à la destination pour laquelle elle a été accordée, elle doit être remboursée immédiatement. 5 L’obligation de rembourser une subvention d’investissement à la construction, à l’agrandissement, à la transformation ou à l’acquisition d’un immeuble peut être garantie par une hypothèque légale conformément à la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.

Art. 82

Révocation d'une décision d'octroi d'une subvention d’investissement 1 La décision d’octroi d’une subvention d’investissement est révoquée lorsque l’aide financière a été accordée : a) en violation du droit; b) sur la base de renseignements inexacts ou incomplets. 2 Dans la mesure où la subvention d’investissement a été versée, sa restitution partielle ou totale doit, en règle générale, être exigée. Chapitre VII Collaboration Art. 83(5) Concours des autorités de police, des autorités scolaires et des organismes publics et privés 1 Dans le cadre de l’exécution de leurs tâches et lorsque les intérêts d’un enfant sont menacés, l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse, soit le service de santé de l'enfance et de la jeunesse, le service de protection des mineurs, le service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour, le service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement, le service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale et l'office médico-pédagogique peuvent faire appel aux forces de police. 2 De même, les autorités scolaires et les organismes publics et privés s’occupant d’enfants sont tenus de prêter leur concours à l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse et à l'office médico-pédagogique dans le cadre de l'application de la loi.

Art. 84 Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires

Clause abrogatoire Sont abrogés : a) le règlement sur la surveillance des mineurs, du 25 mai 1945; b) le règlement sur l'accueil et le placement d'enfants hors du foyer familial, du 5 septembre 2007; c) le règlement d’application de la loi concernant l’attribution de subventions aux institutions recevant des enfants d’âge préscolaire, du 21 mars 1973; d) le règlement d’application de la loi sur la coordination, le contrôle et l’octroi de subventions aux institutions genevoises d’éducation spécialisée pour mineurs et jeunes adultes, du 2 novembre 1994.

Art. 85

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 6 01.01 R d'application de la loi sur l'enfance et la jeunesse 09.06.2021 16.06.2021 Modifications : 1. n.t. : 70/2 29.06.2022 06.07.2022 2. a. : 4/2 (d. : 4/3-6 >> 4/2-5) 28.06.2023 05.07.2023 3. n. : 7/e, (d. : 30/6 >> 30/8) 30/6, 30/7; n.t. : 7/d, 25, 30 (note), 30/5; a. : 9/3 20.12.2023 23.12.2023 Source SILGENEVE PUBLIC, 15 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13/2 phr. 1, 17/2) 27.02.2024 27.02.2024 5. n.t. : 2/2, 4/4b, 5/3, section 1 du chap. IV, 35 phr. 1, 43, 44, 72/2, 72/3, 73, 74, 75/2, 78/1, 79/1, 79/3, 83 18.12.2024 01.01.2025

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