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32 provisions
Article 1 But
La présente loi règle la collecte, le classement, la
conservation de documents et leur mise à disposition du public, afin :
a) d’assurer la traçabilité des activités de l'Etat;
b) de permettre la constitution régulière et organisée du patrimoine
archivistique jurassien et de favoriser son étude;
c) d’assurer au public l’accès aux sources d’informations de l'Etat.
Champ
Art. 2 d'application
La présente loi s’applique aux autorités et personnes suivantes ainsi
qu'aux unités administratives qui en dépendent (ci-après : "les autorités") :
a) le Parlement;
b) le Gouvernement;
c) les autorités judiciaires;
d) les communes et bourgeoisies;
e) les personnes physiques et les personnes morales de droit public ou
privé auxquelles l’une des autorités citées aux lettres a à d confie des
tâches publiques.
Art. 3 Terminologie
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 4 Définitions
Dans la présente loi, on entend par :
a) "archives" : l’ensemble des documents, quelle que soit leur date ou leur
nature, produits ou reçus par une personne ou un organisme pour ses
besoins ou l’exercice de ses activités et conservés pour leur valeur
d’information;
b) "document" : toute information portée par un support, quel qu’il soit, y
compris informatique, ainsi que tous les outils et toutes les données
complémentaires nécessaires à la compréhension et à l’utilisation de
cette information;
c) "document actif" : document couramment utilisé à des fins
administratives ou pour des motifs légaux;
d) "document semi-actif" : document occasionnellement utilisé à des fins
administratives ou pour des motifs légaux;
e) "document inactif" : document qui n’est plus utilisé à des fins
administratives ou pour des motifs légaux; il est destiné à être
définitivement conservé ou éliminé;
f) "fonds" : ensemble des documents d’archives reçus et produits par une
autorité, une personne physique ou une personne morale, de droit
public ou de droit privé;
g) "plan de classement" : ordre dans lequel les documents d’un fonds sont
classés et ordonnés;
h) "calendrier de conservation" : instrument de gestion qui, sous la forme
d’un guide manuel ou électronique, regroupe toutes les règles de
conservation et d’élimination d’un document;
i) "bordereau de versement" : relevé détaillé énumérant des documents
remis au service d’archives par une autorité;
j) "bordereau d’élimination" : relevé détaillé énumérant des documents
éliminés par une autorité en accord avec le service d’archives.
Art. 5 Propriété
1 Les archives sont des biens du domaine public dont la propriété
est inaliénable.
2 Elles ne peuvent être acquises par prescription.
SECTION 2 : Archives de la République et Canton du Jura
Office de la
Art. 6 culture
1 L’Office de la culture assure la gestion, la conservation et la mise
en valeur des archives des autorités cantonales.
2 Il comporte une section des archives dénommée Archives cantonales.
Tâches des
Archives
Art. 7 cantonales
Les Archives cantonales assument notamment les tâches
suivantes :
a) elles définissent les principes d’établissement des plans de classement
des fonds;
b) elles évaluent, avec le concours des autorités, les documents que
celles-ci produisent pour en déterminer la durée de conservation en
fonction de leur importance et de leur valeur d’information;
c) elles conseillent les autorités en matière d’archivage;
d) elles veillent à ce que les fonds soient conservés en sûreté, qu’ils soient
complets et en état d’être consultés;
e) elles établissent et publient des inventaires et d’autres instruments de
recherche;
f) elles assurent l’accès des archives au public dans une salle de lecture;
g) elles procèdent aux inspections nécessaires auprès des autorités;
h) elles peuvent prendre en charge, conserver et mettre à la disposition du
public des archives provenant de personnes physiques ou morales
privées et ayant une valeur significative pour l’histoire jurassienne;
i) elles organisent une documentation historique et professionnelle.
Commission des
Art. 8 archives
1 Une commission des archives est instituée.
2 Elle émet des préavis sur les objets qui lui sont soumis et qui se
rapportent à la conservation et à la mise en valeur des archives. Elle fait
des propositions au Gouvernement relatives à l’organisation, à la gestion et
au rayonnement des Archives cantonales.
3 Le Gouvernement règle par voie d’ordonnance la composition et
l’organisation de la commission.
SECTION 3 : Organisation de l'archivage
Politique de
Art. 9 gestion
1 Les Archives cantonales établissent, avec le concours des
autorités, une politique de gestion de leurs documents actifs et semi-actifs.
2 Elles soumettent cette politique à l’approbation du Gouvernement.
Obligations des
Art. 10 autorités
1 Les autorités ont la garde de leurs documents actifs et semiactifs. Elles les gèrent conformément aux principes définis dans la présente
loi et ses dispositions d’application.
2 Elles mettent en œuvre des procédures de gestion, des systèmes de
classement et des modes de conservation des documents qui garantissent
l’intégrité, l’authenticité, l’accessibilité et la sécurité de ceux-ci.
3 Les autorités cantonales sont tenues de proposer aux Archives
cantonales le versement des documents inactifs destinés à être
conservés.
Plan de
Art. 11 classement
Les autorités établissent, avec le concours des Archives
cantonales, un plan de classement leur permettant de gérer leurs
documents actifs et semi-actifs.
Calendrier de
Art. 12 conservation
Les autorités établissent, avec le concours des Archives
cantonales, un calendrier de conservation qui détermine les périodes
d’utilisation et les supports de conservation des documents actifs et semiactifs et qui précise quels documents inactifs sont conservés et lesquels
sont éliminés. Elles tiennent ce calendrier à jour.
Art. 13 Bordereaux
Tout versement est accompagné d’un bordereau de versement et
d’un bordereau d’élimination des documents inactifs. Ces bordereaux sont
remis aux Archives cantonales.
Elimination,
aliénation
a) des
documents actifs
Art. 14 ou semi-actifs
Sous réserve de ce que prévoit le calendrier de conservation, nul
ne peut éliminer ou aliéner un document actif ou semi-actif.
b) des
documents
Art. 15 inactifs
1 Nul ne peut éliminer, aliéner ou modifier des documents inactifs
destinés à être conservés.
2 Toutefois, les Archives cantonales peuvent autoriser l’élimination de tels
documents s’ils ont été reproduits sur un autre support ou si elles estiment
qu’ils sont irrémédiablement détériorés ou qu’il n’est plus utile de les
conserver.
Documents
Art. 16 informatiques
1 Les autorités doivent assurer l’intégrité, l’authenticité et la
traçabilité de leurs documents informatiques. Les formats de création et de
conservation doivent être conformes aux prescriptions édictées par les
Archives cantonales.
2 Les autorités doivent tenir compte des exigences de l’archivage lors du
choix de leurs systèmes de gestion électronique des données.
Responsabilité
de la
Art. 17 conservation
Les documents inactifs des autorités cantonales destinés à être
conservés sont placés sous la responsabilité des Archives cantonales.
SECTION 4 : Communes, bourgeoisies et autres autorités
Archives
communales et
Art. 18 bourgeoisiales
1 Les Archives cantonales exercent la surveillance des archives
communales et bourgeoisiales.
2 Les communes et les bourgeoisies se conforment au plan de classement
et au calendrier de conservation élaborés par les Archives cantonales.
Art. 19 Autres autorités
1 Les Archives cantonales exercent la surveillance des archives
des personnes visées à l’article 2, lettre e.
2 Ces personnes peuvent verser leurs archives aux Archives cantonales.
SECTION 5 : Archives privées
Art. 20 Archives privées
1 Les Archives cantonales peuvent accepter en donation des
archives privées. Dans des cas exceptionnels, elles peuvent recevoir de
telles archives en dépôt pour un temps déterminé.
2 Un fonds d’archives privées donné aux Archives cantonales est
inaliénable, sauf convention expresse contraire passée entre celles-ci et le
donateur.
3 La consultation d'un fonds d’archives privées est réglée par la convention
passée avec le donateur ou le déposant. A défaut, les dispositions de la
présente loi s’appliquent.
SECTION 6 : Accès aux archives
Principe
Art. 21 d’ouverture
Les documents qui, lors de leur production ou au cours de leur
utilisation, étaient destinés à être publiés ou étaient accessibles au public
conformément à la loi sur l’information et l’accès aux documents officiels2)
demeurent consultables.
Délai de
protection
Art. 22 a) En général
1 Les documents autres que ceux visés par l’article 21, qui ne sont
pas classés selon des noms de personnes et dans la mesure où ils ne
contiennent pas de données personnelles sensibles, sont accessibles au
public à l’expiration d’un délai de quinze ans à compter de la fermeture du
dossier, la date du document le plus récent faisant foi.
b) Documents
classés selon
des noms de
personnes
2 Les documents classés selon des noms de personnes et qui contiennent
des données personnelles sensibles ne peuvent être consultés qu'après
trente ans à compter de la fermeture du dossier, la date du document le
plus récent faisant foi, et dix ans après le décès de la personne concernée,
pour autant qu'aucun intérêt public ou privé ne s'y oppose. Si la date du
décès est inconnue, le délai de protection expire cent ans après la date de
naissance. Si ces deux dates sont inconnues, le délai de protection expire
après cent ans à compter de l’ouverture du dossier.
Accès des
Art. 23 autorités
Les autorités qui ont versé des documents peuvent les consulter
pendant le délai de protection, après en avoir fait la demande à l'archiviste
cantonal.
Art. 24 Accès anticipé
1 L'accès anticipé aux documents peut être exceptionnellement
autorisé lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant le justifie,
notamment pour faciliter des recherches à caractère scientifique ou
personnel.
2 Sont compétents pour autoriser l'accès anticipé, chacun dans son
domaine :
a) le Bureau du Parlement;
b) le Gouvernement;
c) le Tribunal cantonal;
d) le Bureau du Conseil général;
e) le Conseil communal;
f) le Conseil de Bourgeoisie;
g) les autorités citées ci-dessus pour les personnes physiques et les
personnes morales de droit public ou privé auxquelles elles ont confié
des tâches publiques.
3 Avant de rendre sa décision, l'autorité compétente consulte l'autorité ou
l'unité administrative détentrice du document concerné.
4 La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en
particulier être exigé que les données personnelles soient rendues
anonymes.
Restriction
Art. 25 d’accès
L'accès aux documents peut être restreint si des motifs liés à leur
conservation l'exigent.
Renvoi Art 26 La loi sur l'information et l'accès aux documents officiels2) ainsi que
la loi sur la protection des données à caractère personnel3) sont pour le
surplus applicables.
SECTION 7 : Rectification de données personnelles
Art. 27 Rectification
1 En dérogation à l’article 37 de la loi sur la protection des données
à caractère personnel3), le droit de rectification des documents inactifs ne
s’exerce que par l’addition d’une annexe contenant les renseignements
personnels modifiés, ajoutés ou à retrancher, sans modifier l’accessibilité
du dossier.
2 Les personnes concernées ne peuvent exiger ni la destruction ni la
rectification de données; elles ne peuvent qu’en faire mentionner le
caractère litigieux ou inexact par l’addition d’une annexe, sans modifier
l’accessibilité du dossier.
SECTION 8 : Dispositions pénales
Art. 28 Contravention
1 Toute personne qui divulgue intentionnellement des données
personnelles contenues dans des archives qui ne sont pas accessibles au
public en vertu de l'article 22 est punissable d'une amende, à moins que
les éléments constitutifs d'une infraction plus grave ne soient réalisés.
2 Toute personne qui, intentionnellement, endommage, dissimule, aliène,
détruit ou soustrait à l’archivage un document ayant une valeur
archivistique est punissable conformément aux dispositions du Code pénal
suisse4).
SECTION 9 : Dispositions finales
Art. 29 Exécution
1 Le Gouvernement peut édicter des dispositions d’exécution de la
présente loi.
2 Il peut déléguer à l’Office de la culture et aux Archives cantonales le droit
d’édicter des directives.
Art. 30 Abrogation
La loi du 11 octobre 1984 sur les archives publiques de la
République et Canton du Jura est abrogée.
Modification du
Art. 31 droit
Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration
cantonale du 25 octobre 19905) est modifié comme il suit :
Article 76, lettre h
…6)
Art. 32 Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en
Art. 33 vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur7) de la présente loi.
Delémont, le 20 octobre 2010
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Juillard
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1) RSJU 101
2) RSJU 170.801
3) RSJU 170.41
4) RS 311.0
5) RSJU 172.111
6) Texte inséré dans ledit décret
7) 1er janvier 2011